Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 nov. 2025, n° 22/02684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 novembre 2025
RÔLE : N° RG 22/02684 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LK2J
AFFAIRE :
[RG] [F]
C/
S.C.P. Etude [O]
[DX] [B]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL CONSTANCE
SCP RIBON – KLEIN
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL CONSTANCE
SCP RIBON – KLEIN
N°
2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEURS
Monsieur [RG] [F]
né le 19 juillet 1934 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [F]
né le 18 juin 1960 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Madame [CV] [F]
née le 26 juin 1959 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [SU] [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
Madame [LL] [X] épouse [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
Madame [Z] [Y] épouse [D]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Adeline POURCIN de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée et plaidant à l’audience par Me MERLET, avocat
DÉFENDEURS
S.C.P. étude [O], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me ABBEG, avocat
Monsieur [DX] [B]
né le 04 novembre 1978 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
Madame [E] [UL] épouse [B]
née le 19 août 1982 à [Localité 16]
de nationalité française, demeurant [Adresse 11]
représentés par Me Virginie FONTES VICTORI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, absente à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrat honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de [YY] [ZC], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 septembre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente et après avoir entendu les conseils des parties présents à l’audience en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
LES FAITS ET LA PROCÉDURE :
Selon acte du 28 décembre 2017 reçu par Maître [A] [O], Notaire à [Localité 16], M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] ont acquis de M. [XM] [T] [OO] et son épouse un bien immobilier, comprenant une maison à usage d’habitation et un jardin, sis [Adresse 10] à [Localité 16], cadastré section AT n°[Cadastre 5], d’une superficie de 5 a 45 ca. Au paragraphe réservé aux servitudes (en page13), le contrat indique que les servitudes existantes sont relatées dans une note annexée à l’acte et en faisant partie intégrante.
Considérant que les termes de cette note leur permettaient de bénéficier d’un passage empruntant le chemin de la famille [C], sur la parcelle AT n° [Cadastre 4], de traverser la propriété [D] cadastrée AT [Cadastre 9], puis de manœuvrer sur le fonds de Mme [N] [OO] épouse [F] (AT n° [Cadastre 8]), pour accéder à leur habitation notamment avec un fourgon, les époux [B] ont fait assigner en référé les consorts [D] et [F], par acte d’huissier de justice du 13 août 2020, sollicitant principalement que soit rétablie l’exercice de la servitude dont leur fonds bénéficie et que soit démoli le portillon édifié en contravention de cette servitude. Par ordonnance du 22 juin 2021, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées.
Suivant exploit du 20 juin 2022, les consorts [F] et [D], propriétaires des parcelles voisines de celle appartenant à M. et Mme [U] ont fait délivrer assignation à ces derniers, demandant au tribunal de juger que les époux [B] ne détiennent aucune servitude de passage en raison de l’absence de mention de la servitude dans leur acte, qu’ils ont en outre renoncé à la servitude conventionnelle lors de l’établissement du plan de bornage et que, subsidiairement, la servitude s’est éteinte par suite de non-usage trentenaire.
Selon acte du 5 février 2024, M. et Mme [B] ont fait citer en intervention forcée la SCP [I] [O] & [GA] [O], leur demandant de venir concourir au débouté des demandeurs initiaux et sollicitant sa condamnation à les relever et les garantir de toutes condamnations éventuellement mises à leur charge.
Ces procédures enrôlées au répertoire général du tribunal sous les n° 22/2684 et 24/3105 ont été jointes par décision du 30 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [F] et [D] sollicitent, sur le fondement des articles 637 et suivants, 687, 688 et 689, 1359 et suivants, 703 à 710, 1172 et 1188 du code civil :
— à titre principal,
— de leur donner acte de ce qu’ils acceptent la jonction de la présente procédure avec celle initiée par les époux [B] à l’encontre de Maître [GA] [O], notaire.
— de juger que les époux [B] ne détiennent aucune servitude de passage en raison de l’absence de mention de la servitude dans l’acte de vente du 28 décembre 2020 et dans les divers actes notariés produits aux débats,
— de juger que les époux [B] ont renoncé à la servitude conventionnelle lors de l’établissement du plan de bornage,
— à titre subsidiaire,
— prononcer l’extinction de la servitude de passage au regard du non-usage trentenaire, de l’impossibilité d’exercice et de l’inutilité de la servitude,
— en tout état de cause,
— débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner à payer aux consorts [F] et [D], défendeurs en la cause, la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Ils font valoir en substance :
— que, s’il a existé une servitude conventionnelle dont le dernier acte relatant son existence date du 1973, l’absence de mention de celle-ci dans le titre de propriété des époux [B] conduit à conclure qu’ils ne rapportent pas la preuve de son existence,
— que, si elle n’a pas été déclarée dans leur titre de propriété, c’est parce qu’il y a eu renonciation de leurs vendeurs à s’en prévaloir,
— que les époux [B] ont reconnu cette renonciation lors du plan de bornage établi le 14 mai 2019, par lequel ils reconnaissent le caractère mitoyen du mur existant séparant les fonds, mettant en évidence le barrage installé d’un commun accord, et que cette renonciation est une cause d’extinction de la servitude conventionnelle,
— qu’à titre subsidiaire, non seulement cette servitude, instituée initialement pour puiser l’eau du puits, est devenue inutile, mais encore elle est inutilisable à défaut de la réalisation de travaux importants,
— qu’en tout état de cause, le fonds dominant n’a pas usé de cette servitude pendant plus de trente ans du fait de l’existence d’un mur,
— qu’il appartient au juge d’interpréter les différents actes produits, dès lors que la commune intention des parties était uniquement de permettre à la parcelle cadastrée AT n°[Cadastre 8] de bénéficier de l’eau du puits pour les bêtes et véhicules de l’époque.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 27 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. et Mme [B] demandent, au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile et 686, 701 du code civil, de :
— dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la SCP [O],
— ordonner la jonction de cette procédure avec la principale enrôlée sous le numéro de RG n° 22/ 02684 afin que Me [O] vienne concourir au débouté des demandeurs,
— dire que toutes les condamnations éventuellement mises à la charge des époux [B] seront garanties par Me [O], Notaire,
— sur le fond,
— condamner solidairement les requis au rétablissement de l’exercice de la servitude et à la démolition du portillon édifié en contravention de cette dernière avec remise des lieux en l’état initial sous astreinte du versement de la somme de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— condamner solidairement tout succombant à payer aux époux [B] la somme de 3 500 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux entiers dépens dont les frais de constat.
A l’appui de leurs conclusions, ils soutiennent :
— que tous les actes notariés produits en date des 27 septembre 1947, 12 avril 1956, 10 décembre 1970 et 9 avril 1973 reproduisent les dispositions prévues à l’acte du 16 mai 1930, s’agissant de la servitude à laquelle il est renvoyé en annexe de l’acte notarié des époux [B] du 28 décembre 2017, qui prévoit un chemin qui part de la voie publique sur la propriété [C] (aujourd’hui cadastré [Cadastre 4]), se dirige en direction d’un puits et permet d’accéder à la propriété [OO] ([B]),
— que ces actes grèvent la propriété cadastrée AT n° [Cadastre 4] d’un droit de passage au bénéfice des lots aujourd’hui cadastrés AT n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5],
— qu’ainsi, ils disposent donc d’une servitude de passage pour accéder à leur parcelle sur un chemin passant devant le puits situé sur le fonds des consorts [D] (ex-[MZ]), puis sur la propriété de l’hoirie [F] (ex-[OO]),
— que les époux [D] ont modifié et réduit l’assiette de la servitude de passage qu’ils revendiquent, la rendant inutilisable par la construction d’ouvrages, et les consorts [F] ont installé un portail de 141 cm de large, impossible à ouvrir,
— qu’ils n’ont pas renoncé à revendiquer la servitude grevant les fonds des demandeurs, la signature du plan de bornage n’étant pas suffisamment explicite et laissant place à l’équivoque,
— qu’une servitude conventionnelle transmissible aux propriétaires ultérieurs n’est pas prescriptible, -que la prescription par non-usage n’est pas rapportée du fait de l’attestation établie par l’ancienne propriétaire des lieux, Mme [OO],
— que le rétablissement de l’assiette initiale de la servitude de passage revendiquée doit être ordonnée.
Dans ses dernières écritures récapitulatives notifiées par RPVA le 21 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCP [O] demande de :
— dire que la preuve d’une faute de Maître [O] n’est pas rapportée,
— dire que le préjudice invoqué est injustifié et sans lien de causalité directe avec la faute alléguée,
— débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la SCP [I] [O] & [GA] [O],
— condamner M. et Mme [B] à payer à SCP [O] une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— subsidiairement, écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner M. et Mme [B] aux entiers dépens.
Elle expose :
— que les consorts [F]/[D] sont irrecevables à agir, faute de justifier de leur qualité de propriétaires,
— que l’acte d’acquisition de M. [B] mentionne expressément les deux servitudes de passage consécutives à l’acte du 16 mai 1930 et à celui du 27 septembre 1947,
— que les actes des auteurs des demandeurs rappellent ces servitudes, qui sont opposables à tous du fait de leur publication,
— que Me [O] n’a donc commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La clôture de la procédure a été prononcée par décision du 24 février 2025 avec effet différé au 28 août 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 4 septembre 2025 et a été mise en délibéré à la date du 13 novembre 2025, date à laquelle le délibéré a été rendu.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est précisé que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constater”, “dire et juger”, “ rappeler ” ou “donner acte”, lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression de moyens au soutien des prétentions.
L’irrecevabilité de la demande des consorts [F] et [D] opposée par la SCP [O] dans le corps de ses conclusions n’est pas reprise dans le dispositif de celles-ci. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point, observation étant faite que les consorts [F] et [D] ont justifié de leur qualité de propriétaire en versant au débat :
— d’une part, pour les consorts [D], l’acte de partage de leur auteur du 27 septembre 1947 et une attestation immobilière notariée en date du 2 août 2016 (parcelle AT [Cadastre 9]) et
— d’autre part, pour les consorts [F], un acte de notoriété du 2 avril 2021 et une donation partage de M. [RC] [SW] [OO] à sa fille, Mme [N] [OO] épouse [F] (parcelle AT [Cadastre 8]) du 9 avril 1973.
La recevabilité de la demande en intervention forcée de la SCP [O] et les différentes jonctions de procédure sollicitées ont été enregistrées lors de la mise en état. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
Sur l’existence d’une servitude conventionnelle de passage :
La preuve des servitudes du fait de l’homme se fait principalement par un écrit, appelé titre constitutif qui établit l’existence d’un accord de volontés.
En l’espèce, sont produits :
— un acte en date du 16 mai 1930, publié le 05 juin 1930 volume 2462 n°46, reçu par Me [J] [O], par lequel Mme [EK] [K] veuve [W] a vendu à M. [XM] [OO] et son épouse, d’une part, et à M. [RC] [MZ] et son épouse, d’autre part, un bien immobilier consistant en une maison avec terrain situé à [Adresse 15], d’une contenance de 34 ares 53 centiares, cadastré sous la section G n° [Cadastre 2] P et [Cadastre 3] P, contenant la constitution de servitude suivante :
« A ce sujet, il est déclaré :
Que Mme [W] aura droit d’accès et de puisage au puits situé dans l’immeuble vendu au sud-ouest de la maison, ainsi que M. [LJ]
Que le chemin bordant la propriété à l’ouest et donnant accès à l’habitation de Mme [W] demeurera la propriété de cette dernière, mais les acquéreurs auront le droit de passage pour gens, bêtes et charrettes et voitures ».
— un acte du 27 septembre 1947, publié le 16 octobre 1947 volume 3154 n°37, reçu par Me [RG] [O], par lequel M. et Mme [OO] et M. et Mme [MZ] ont partagé le bien indivis leur appartenant de la manière suivante :
— le premier lot constituant la partie ouest de la propriété est attribué aux consorts [MZ], pour une superficie de 955m2, désigné par une teinte jaune dans le plan annexé,
— le deuxième lot et attribué à M. et Mme [OO], consistant en la partie est de la propriété pour une superficie de 957m2, désigné par une teinte verte dans le plan annexé,
Cet acte rappelle la servitude constituée dans l’acte du 16 mai 1930 et établit une nouvelle servitude libellée de la manière suivante :
« b – en outre, les copartageants conviennent d’établir entre leur deux lots les servitudes perpétuelles suivantes :
1°) Monsieur et Madame [OO] – et tout futurs propriétaires de leur lot – auront le droit de puiser de l’eau dans le puits situé sur le lot des consorts [MZ] (puits dont il a été question si ci-dessus), avec droit de passer sur une partie de ce lot pour exercer ce droit de puisage ;
2°) Ils auront le droit de passage « pour gens, bêtes et voitures » sur le lot des consorts [MZ] devant le bâtiment et sur le chemin indiqué sur le plan ci-joint, pour aller de leur lot au chemin faisant partie de la propriété [C], dont il est ci-dessus question ;
3°) Ils auront le droit d’utiliser le lavoir se trouvant sur le lot des consorts [MZ] (à des conditions qu’ils devront faire l’objet de conventions particulières entre les propriétaires des deux lots ;
4°) enfin, ils auront le droit aux eaux d’arrosage du ruisseau débouchant sur leur lot et passant au travers du lot des consorts [MZ] avec le droit de passer le long de ce ruisseau, sur ce dernier lot, jusqu’à la voie publique, pour faire jouer les « martellières » (droit, dit de suite des eaux)… »
— un acte du 12 avril 1956 reçu par Me [RG] [O], publié le 18 mai 1956 volume 14 n°21, M. et Mme [OO] ont fait donation à leur fils [RC] [OO] d’une parcelle non construite de 630 m2 à détacher de la propriété leur appartenant, lequel rappelle les servitudes constituées dans les actes du 16 mai 1930 et 27 septembre 1947 et précise :
« Il est expressément convenu, en ce qui concerne l’exercice des servitudes qui viennent d’être rappelées, que M. [RC] [BT] [OO], donataire (et tout futur propriétaire de l’immeuble présentement donné) en profiterons concurremment avec M. et Mme [OO]-[MX], donateur (et tout futurs propriétaires de la partie de la propriété restant leur appartenir) et bénéficieront pour les exercer, de tout droit de passage sur ladite partie de propriété ; mais que les donateurs (et tout futur propriétaire de leur immeuble) auront seuls le droit d’utiliser le lavoir ce trouvant sur le lot des consorts [MZ] ;… »
— un acte du 10 décembre 1970 reçu par Maître [RG] [O], publié le 11 janvier 1971 volume 3399 n°7, par lequel M. [RC] [SW] a fait donation à sa fille, [N] [OO], de la partie du bien immobilier restant appartenir à ses parents décédés en 1960 et 1965, pour une superficie de 327m2, qui rappelle les servitudes contenues dans les actes des 16 mai 1930 et 27 septembre 1947,
— un acte du 09 avril 1973, publié le 12 juin 1973, volume 107 n°23, reçu par Me [RG] [O], par lequel M. [RC] [OO] a fait donation à ses deux enfants [N] et [XM] [OO], en attribuant à M. [XM] [OO] la propriété sise à [Adresse 15], cadastrée section AT n°[Cadastre 5] pour une contenance de 5 ares et 45 centiares, et rappelant les servitudes constituées dans les actes des 16 mai 1930 et 27 septembre 1947,
— l’acte du 28 décembre 2017 par lequel M. [XM] [OO] et son épouse ont vendu à M. et Mme [B] une maison avec terrain cadastrée section AT n°[Cadastre 5], pour une superficie de 5 ares et 45 centiares, et précisant au paragraphe « servitudes » que :
« A la connaissance du vendeur, outre les servitudes pouvant résulter le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux et environnementale du bien, de la loi et de l’urbanisme, il n’en existe pas d’autre que : Celles relatées dans une note qui demeurera ci-annexée après mention, après avoir été visée par les parties, comme faisant partie intégrante des présentes.»
Est annexée à cet acte une note intitulée l’annexe 8 rappelant les servitudes constituées dans les actes du 16 mai 1930 et 27 septembre 1947.
Ce document notarié relatif aux servitudes est revêtu d’une mention constatant cette annexe et est signé du notaire conformément aux dispositions des articles 21 et 22 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971.
Il résulte de ces différents actes, ainsi repris, qu’il existe bien deux servitudes de passage consécutives, l’une résultant de l’acte du 16 mai 1930 et l’autre de l’acte du 27 septembre 1947, qui sont mentionnées dans les titres de propriété initiaux de l’ensemble des parties à la procédure. La publication de ces actes a été réalisée et les servitudes mentionnées sont donc opposables à tous.
Contrairement aux allégations des demandeurs, à titre principal, le titre de propriété de M. et Mme [B] mentionne expressément lesdits servitudes. L’annexe 8, qui fait donc partie intégrante de l’acte d’acquisition des défendeurs, a été versée en cours de procédure par la SCP [O].
Dans ces conditions, les défendeurs sont en droit de revendiquer, par référence à leur titre de propriété, une servitude de passage sur le fonds cadastré AT [Cadastre 8] appartenant aux consorts [F] et AT [Cadastre 9] détenu par les consorts [D].
Sur la renonciation des défendeurs au bénéfice de la servitude :
Les servitudes peuvent, comme tous les droits réels, faire l’objet d’une renonciation de la part de leur titulaire et alors, en application de l’article 703 du code civil, la renonciation est une cause d’extinction de la servitude. Toutefois, même si cette renonciation peut être expresse ou tacite, elle ne se présume pas et ne peut se déduire que d’un comportement dépourvu d’équivoque.
A ce titre, les demandeurs soutiennent qu’en acceptant le bornage fixant la ligne divisoire entre les parcelles AT n° [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 5], les époux [B] ont reconnu expressément le caractère mitoyen du mur de clôture existant entre les trois fonds et ainsi le barrage installé d’un commun accord empêchant l’exercice d’un quelconque passage, manifestant dès lors leur renonciation à user de leur droit de passage en leur qualité de propriétaires du fonds dominant.
Les époux [B] contestent cette interprétation, assurant que le bornage avait pour seul objet de déterminer la ligne divisoire des parcelles en cause.
Il résulte du procès-verbal de bornage établi le 14 mai 2019 par M. [L], géomètre-expert, que ce document n’avait pour seul objectif que de fixer les limites séparatives entre les fonds voisins de celui de M. et Mme [B]. Il est impossible de lui donner une autre interprétation, d’autant que le plan joint fait apparaître dans le prolongement du mur bahut mitoyen séparant les parcelles AT [Cadastre 8] et [Cadastre 5] un portillon donnant sur le portail des consorts [F] obturant le passage du chemin gravillonné grevant la parcelle AT n° [Cadastre 9].
Dans ces conditions, l’acceptation du bornage proposé par M. [L], géomètre expert, ne saurait valoir renonciation à un droit réel, en considération de son caractère particulièrement équivoque.
Sur l’extinction de la servitude de passage revendiquée pour non-usage trentenaire :
Il résulte de l’article 706 du code civil qu’une servitude de passage s’éteint par non-usage trentenaire. En application de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, l’usage ou non du chemin revendiqué peut être rapportée par tous moyens.
Les consorts [F]-[D] soutiennent que la servitude revendiquée par les époux [B] n’a pas été utilisée depuis plus de 30 ans, soit depuis au moins le 22 juin 1992. Ils produisent à l’appui de leur affirmation des témoignages desquels il résulte :
— pour Mme [WB] [DW] épouse [RE] : que de 1967 à 1986, personne n’a emprunté le chemin passant sur le fonds [D] pour se rendre sur la parcelle AT [Cadastre 5],
— pour Mme [H] [OR] épouse [OM] : que depuis au moins 1980, personne n’a emprunté le chemin passant sur le fonds [D] pour se rendre sur la parcelle AT [Cadastre 5],
— pour M. [BF] [M] et sa mère, Mme [V] [S] épouse [M], anciens locataires de la maison située sur la parcelle AT [Cadastre 5] de 1991 à 2017, l’accès à cette habitation se faisait depuis le portail piéton situé sur le [Adresse 14], étant donné qu’il n’y avait aucun accès pour un véhicule automobile, aussi bien depuis le boulevard que sur l’arrière de la maison.
Par ailleurs, il convient de préciser qu’aux termes de l’acte d’acquisition des défendeurs du 28 décembre 2017, l’accès à leur fonds se fait par le [Adresse 14] et qu’au vu du constat d’huissier du 24 février 2020, ceux-ci disposent d’un accès en voiture à leur habitation par ce même boulevard. Le problème d’accès qu’évoquent les défendeurs sur le [Adresse 14], qu’ils qualifient de dangereux et d’inapproprié, a fait l’objet d’une mention dans leur acte de vente au titre de « conditions particulières » en page 18, ainsi rédigée : « en ce qui concerne l’accès à l’immeuble, objet des présentes, les parties déclarent vouloir s’en référer à un mail de M. [SW] [VX], directeur des services techniques de la mairie de [Localité 16] en date du 22 mars 2017, … « Pour faire suite à votre demande d’accès sur la parcelle AT n°[Cadastre 5] et au regard des problématiques de circulation et de sécurité sur le [Adresse 14], il serait opportun qu’un seul accès à la parcelle soit envisagé. Pour le cas où plusieurs logements soient envisagés je vous invite à mutualiser les accès ».
Pour leur part, les époux [B] contestent les affirmations des demandeurs. Ils accusent les consorts [F]-[D] d’avoir modifié l’assiette de la servitude et d’avoir installé un portail d’une largeur de 141cm, réduisant ainsi leur accès en voiture à leur fonds. Ils se fondent principalement sur un écrit attribué à Mme [G] [OO] née [P] (née en 33), ancienne propriétaire du fonds cadastré AT [Cadastre 5], qui indique que son ancien locataire « pouvait se garer sur ce passage, qui lui a été supprimé suite aux transformations effectuées entre les propriétés de M. [D] et M. [F] ». Cependant, ce document, qui ne respecte pas les formes légales prévues pour une attestation, ne donne aucune précision de lieux et ne cite aucune date ou période, rendant les affirmations de son auteur inexploitables. Les demandeurs retorquent que Mme [OO] n’évoque pas la servitude objet du présent litige.
Il résulte donc de ces éléments de preuve que le témoignage de Mme [OO] n‘est pas suffisamment circonstancié pour établir qu’un passage en voiture était librement utilisé entre 1992 et 2022 entre les fonds cadastrés AT [Cadastre 8] et AT [Cadastre 5], alors que les attestations produites par les consorts [D] et [F] affirment qu’aucune liaison n’a été utilisée depuis plus de trente ans entre les deux fonds.
Quelques photographies datées de 1989 produites par les demandeurs attestent de l’existence du petit portail toujours existant entre les parcelles AT [Cadastre 8] et [Cadastre 5]. Quant aux clichés photographiques IGN versés au débat par les époux [B] de 2003 et 2007, leur résolution ne permet pas d’étayer les allégations de ces derniers.
Dans ces conditions, les éléments de preuve soumis à l’appréciation du tribunal sont insuffisants à rapporter la preuve de l’utilisation d’un passage entre, d’une part, les parcelles AT n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], et d’autre part, celle cadastrée AT n°[Cadastre 5]. Corrélativement, la preuve de l’extinction de la servitude alléguée est rapportée.
En conséquence, les époux [B] ne sauraient prétendre à une servitude de passage grevant les parcelles AT n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] et solliciter « le rétablissement de l’exercice de la servitude et à la démolition du portillon édifié en contravention de cette dernière avec remise des lieux en l’état initial sous astreinte ». Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la mise en cause de la SCP [O] :
Aux termes de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par ailleurs, l’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
La faute du notaire, dans cette hypothèse, s’apprécie in abstracto c’est à dire par rapport à ce qu’aurait fait un notaire diligent et compétent.
Les époux [B] reprochent à la SCP [O] de leur avoir assuré que leur fonds bénéficiait d’une servitude de passage sur les parcelles cadastrées AT [Cadastre 9] et [Cadastre 8], alors que la présente instance conduit à constater l’extinction de cette servitude de passage.
Il s’avère que le notaire, qui a exactement repris les mentions relatives aux servitudes conventionnelles concernant la parcelle AT [Cadastre 5], ne pouvait être informé du non-usage de celle-ci pendant plus de trente ans, prescription ayant entrainé l’extinction de cette servitude de passage suite à la présente instance en justice. D’ailleurs, l’accès à l’immeuble a fait l’objet de discussions entre les défendeurs et leurs vendeurs, devant le notaire, puisque que l’acte mentionne que les époux [B] s’engagent à faire leur affaire personnelle de la problématique posée par leur accès par le [Adresse 14], sans pouvoir en inquiéter les vendeurs à ce sujet.
Dès lors, les demandes présentées par les époux [B] à l’encontre de la SCP [O] seront rejetées.
Quant aux autres demandes :
Mme et M. [B] succombent dans le soutien de leurs prétentions. Ils seront donc condamnés à l’ensemble des dépens. Il sera mis à leur charge le paiement, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 2 000 euros au profit des consorts [F] et [D], ensemble, d’une part, et d’autre part, d’une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCP [O].
Leur demande au titre de leurs frais irrépétibles sera rejetée.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après
débats publics, contradictoire et en premier ressort,
Vu la jonction des procédures enrôlées au répertoire général du tribunal sous les n° 22/2684 et 24/3105, par décision du 30 septembre 2024,
Reconnaît au vu des titres de propriété produits, l’existence d’une servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées Section AT n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] au profit du fonds AT n° [Cadastre 5], appartenant à M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B],
Dit que M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] n’y ont pas renoncé à l’occasion du procès-verbal de bornage dressé par M. [L], géomètre-expert, le 14 mai 2019,
Constate l’extinction de la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées Section AT n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] au profit du fonds AT n° [Cadastre 5], appartenant à M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B], pour cause de non-usage trentenaire,
Déboute M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] de leur demande tendant au rétablissement de l’exercice de la servitude et à la démolition du portillon édifié en contravention de cette dernière avec remise des lieux en l’état initial, sous astreinte du versement de la somme de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
Déboute M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] de leur appel en garantie de la SCP [O],
Condamne M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] à verser à M. [RG] [F], M. [R] [F], Mme [CV] [F], M. [SU] [D], Mme [LL] [X] épouse [D] et Mme [Z] [Y] épouse [D], pris ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] à verser à la SCP Etude [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [DX] [B] et Mme [E] [UL] épouse [B] aux entiers dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prévoyance ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Santé ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Incident ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Habitation
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Personnes
- Banque ·
- Réserve ·
- Facture ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Avenant ·
- Exception d'inexécution ·
- Demande ·
- Réception
- Lot ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Règlement ·
- Syndic
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie commune ·
- Illicite ·
- Mesures conservatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Belgique ·
- Déclaration au greffe ·
- Jugement ·
- Délégation ·
- Délais ·
- Audience
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Parking
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Titre
- Habitat ·
- Golfe ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Département ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Système d'information ·
- Électronique
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.