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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 avr. 2026, n° 26/52159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/52159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52159 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCNGN
N° : 1
Assignation du :
20 Mars 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 avril 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS – #L0107, Me Rébecca COHEN, avocat au barreau de PARIS – L107, Me Joanna GABAY, avocat au barreau de PARIS – #L0107 de la SELARL CABINET ELBAZ GABAY COHEN
DEFENDEUR
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et donc à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il a pour syndic le Cabinet Charpentier.
M. [J] [L] est copropriétaire dans l’immeuble notamment du lot n°10 situé au 2e étage.
Mme [S] [A] est copropriétaire dans l’immeuble de l’appartement du dessous et donné en location à Mesdames [I] [Q] et [H].
Invoquant le refus de M. [L] de réparer la cause de la fuite subie dans l’appartement du dessous et l’impossibilité d’accéder à son appartement (Lot n°10 – 2e étage) pour réparer la cause de la fuite, à savoir le WC identifié par le plombier ayant réalisé la recherche de fuite le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble précité l’a, par acte de commissaire de justice en date du 20mars 2026, assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, suivant autorisation d’assigner à heure indiquée, délivrée le 19 mars 2026, aux fins de :
— RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic la société CHARPENTIER, en ses demandes et le déclarer bien fondé.
— AUTORISER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à pénétrer dans les locaux appartenant à Monsieur [J] [L] accompagné d’un Commissaire de Justice, d’un serrurier, d’un plombier avec le concours de la force publique si besoin est.
— AUTORISER le syndicat des copropriétaires à réaliser les indispensables investigations et les travaux permettant d’endiguer les infiltrations, à ses frais avancés.
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] au coût des investigations et réparations qui seront réalisées.
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 4.000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.
A l’audience du 30 mars 2026, le syndicat des copropriétaires soutient oralement les termes de son assignation et maintient, par suite, l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignées, M. [J] [L] n’a pas comparu ni n’est représenté, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 et de celles de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, seules écritures dans cette affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande d’accès
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
L’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle : « I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble (…)
Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. » L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : « I.- Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous :
(…)
— d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats par le syndicat des copropriétaires que :
— un devis a été établi le 20 février 2026 par la société LMPS, plombier mandaté par le syndic, pour la recherche de fuite et la réparation du WC chez M. [L], identifié comme étant à l’origine de la fuite subie dans l’appartement du dessous, pour un montant de 697,97 euros TTC,
— plusieurs mises en demeure et courriels ont été adressés par le syndic à M. [L], afin de l’enjoindre à procéder aux réparations le 19 février, le 20 février, le 26 février, et le 2 mars, par l’intermédiaire de l’avocat du syndicat des copropriétaires,
— un procès-verbal de constat du 9 mars 2026, constant la persistance de la fuite dans l’appartement du 1er étage,
— un courriel du voisin du RDC du 11 mars 2026, M. [X] [E] déplorant à son tour des conséquences du dégât des eaux, à la suite de la chute de son ballon d’eau chaude, ayant lui-même causé d’importants dégâts, constaté également par la société LMPS lors de son déplacement du 12 mars, rapportant la persistance de la fuite.
Par conséquent, il résulte de ces éléments qu’une fuite active perdure au niveau des WC de l’appartement de M. [L], ayant entraîné des dégâts importants au 1er étage et au 2e étage.
Or, malgré les nombreuses relances, M. [L] n’a ni procédé aux travaux réparatoires nécessaires, ni laisser la société mandatée par le syndic accéder pour réaliser lesdits travaux.
Au vu des pièces versées, les causes de la fuite ne sont pas jugulées, ce qui, dès lors, caractérise, à tout le moins, un trouble manifestement illicite, caractérisé par la violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, dès lors que le comportement de M. [L] dans son lot privatif a des conséquences graves sur l’occupation des autres lots, qui subissent des écoulements d’eau et une dégradation de leurs biens, mais également car une fuite active non résolue est susceptible de porter atteinte à la structure et la solidité de l’immeuble.
Il convient de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires aux fins d’être autorisé à accéder à l’appartement de M. [J] [L].
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner à M. [J] [L] dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, de laisser libre accès à son appartement et à défaut d’autorisation de sa part, de désigner un commissaire de justice afin de procéder à l’ouverture de l’appartement et de permettre à toute entreprise mandatée par le syndicat des copropriétaires, accompagné d’un commissaire de justice, d’un serrurier, d’un plombier avec le concours de la force publique si besoin est, de pouvoir intervenir pour procéder à toutes les mesures conservatoires et réparatoires nécessaires, pour juguler les atteintes aux autres lots et aux parties communes de l’immeuble dont les causes seraient encore actives.
Sur la prise en charge du coût de l’intervention par M. [L]
L’obligation de M. [L] de prendre à sa charge les conséquences de la fuite causée par ses WC n’est pas sérieusement contestable en application des articles 835 alinéa 2 et 9 de la loi du 10 juillet 1965, obligeant chaque copropriétaire à jouir de son bien, sans nuire aux autres copropriétaires et aux parties communes.
Faute pour M. [L] d’avoir fait lui-même réalisé les travaux réparatoires, il lui appartient de rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes exposées pour la réparation de la fuite et le remplacement des WC défaillants, dans la limite du devis produit aux débats n°2026 0215 du 20 février 2026 de la société LMPS d’un montant de 697,97 euros TTC.
Sur les demandes accessoires
M. [J] [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 491 et de celles de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, M. [J] [L] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [J] [L], dans un délai de deux jours à compter de la signification de la présente décision, de laisser accès à son lot n°10 sis au 2e étage appartenant au sein de l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à [Localité 1], pour que le syndicat des copropriétaires, mandaté par son syndic, puisse procéder aux indispensables investigations et aux travaux permettant d’endiguer les infiltrations ;
A défaut de respect de son obligation, ci-dessus par M. [J] [L] :
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à pénétrer dans les locaux appartenant à Monsieur [J] [L] accompagné d’un commissaire de justice, d’un serrurier, d’un plombier avec le concours de la force publique si besoin est ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires à réaliser les indispensables investigations et les travaux permettant d’endiguer les infiltrations, à ses frais avancés ;
Condamnons Monsieur [J] [L] au coût des investigations et réparations qui seront réalisées dans la limite du devis produit aux débats n°2026 0215 du 20 février 2026 de la société LMPS d’un montant de 697,97 euros TTC;
Condamnons Monsieur [J] [L] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [J] [L] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 avril 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Pauline LESTERLIN
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