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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 17 mars 2025, n° 22/00418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/00418 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HPVF
NATURE AFFAIRE : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 17 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [P] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
représenté par Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [Y] [K] [U] [M]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 14], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
* * * *
Monsieur Nicolas BOLLON, Juge de la mise en état, assisté de Madame Marine BERNARD, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 28 janvier 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [H], né le [Date naissance 2] 1922 s’est marié le [Date mariage 3] 1947 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16] avec Madame [A] [L], née le [Date naissance 10] 1923.
Trois enfants sont issus de cette union.
Monsieur [B] [H] est décédé à [Localité 14] le [Date décès 5] 1980. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante et ses trois enfants.
Madame [A] [L] veuve [H] est décédée le [Date décès 11] 2021, à [Localité 15], laissant pour lui succéder :
— Madame [P] [H] épouse [K], sa fille
— Monsieur [F] [H], son fils,
— Madame [Y] [M] et Monsieur [V] [M], venant par représentation de leur mère [Z] [H] épouse [M], précédée.
Par testament olographe du 6 juin 2014, Madame [A] [H] a établi un testament aux termes duquel elle a attribué trois lots à Madame [P] [H], d’une part, Monsieur [F] [H], d’autre part, et aux consorts [M] de dernière part.
Un projet de partage amiable a été établi par Maître [G] [O], notaire à [Localité 14], avec la participation de Me [C] [N], notaire à [Localité 17] en octobre 2021.
A défaut d’accord de l’ensemble des indivisaires, Madame [P] [H] et Monsieur [F] [H] ont, par acte de Commissaire de justice du 21 février 2022, fait assigner Monsieur [V] [M] et Madame [Y] [M] devant le Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [A] [L] veuve [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, Monsieur [V] [M] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident.
Aux termes de ses conclusions d’incident, Monsieur [M] demande au Juge de la mise en état de :
— Commettre tel expert avec pour mission d’évaluer l’ensemble des actifs immobiliers dépendants de la succession et de déterminer la valeur vénale réelle de l’immeuble acquis par Monsieur [F] [H] à sa mère en 2002 (terrain de 5.800 m² à [Localité 16]) valeur en 2002 et au jour le plus proche du partage.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, Madame [P] [H] et Monsieur [F] [H] ont conclu au rejet de la demande d’expertise. Ils sollicitent la condamnation de Monsieur [V] [M] à leur payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, ils demandent que la mesure d’expertise, si elle devait être ordonnée, soit faite aux frais avancés de Monsieur [V] [M].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, Madame [Y] [M] a conclu au rejet de la demande d’expertise. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [V] [M] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que la mesure d’expertise, si elle devait être ordonnée, soit faite aux frais avancés de Monsieur [V] [M].
A l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle l’incident a été évoqué, les parties, représentées par leurs conseils, ont maintenu leurs demandes.
L’ordonnance a été mise en délibéré au 20 février 2025, puis prorogée au 17 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ».
Monsieur [V] [M] explique qu’il conteste les valeurs retenues par les notaires dans le projet de partage amiable. Il indique que les terres agricoles ont été évaluées sur la base d’une valeur de 4.000 euros par hectare, alors que la valeur moyenne en Vingeanne serait de 5.500 euros par hectare et que certaines transactions récentes porteraient sur des estimations variant entre 7.500 et 8.000 euros par hectare. Il précise encore que les valorisations retenues ne tiennent pas compte de valeur d’avenir d’une partie des terres agricoles qui jouxtent [Localité 16]. Il conteste également l’estimation faite des maisons de [Localité 18] et de [Localité 16]. Il remet en cause la valeur du bien immobilier vendu par la défunte à son fils [F] [H] en 2002 et considère que la différence entre la valeur de cession et la valeur réelle constitue une donation déguisée qui devrait être rapportée à la succession.
Les consorts [H] et Madame [M] s’opposent à la demande d’expertise qu’ils jugent tardive. Ils s’accordent pour considérer que Monsieur [V] [M] était représenté lors de la tentative de partage amiable par son propre notaire, qui aurait acquiescé aux valorisations contenues dans le projet d’octobre 2021. Ils considèrent que cette demande a pour seul objectif de retarder l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Il apparait que chacune des parties a d’ores et déjà largement conclu sur le fond de la demande de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [H].
Dans le dernier état de leur quatrième jeu d’écritures, les consorts [H] demandent l’homologation du projet établi par Me [O] en octobre 2021, mais également la commise d’un notaire sous la surveillance d’un juge commis pour surveiller les opérations de partage. Madame [M] s’associe à cette demande.
Monsieur [V] [M] demande également, outre l’ouverture des opérations de partage, la commise d’un notaire pour y procéder.
Au regard des demandes concordantes des parties formulées au fond, il apparaît que la désignation d’un notaire commis s’imposera.
Or, conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile, « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ».
Il s’en déduit que le notaire qui pourra être commis par le Tribunal judiciaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession, aura nécessairement pour mission de procéder aux évaluations des biens indivis et pourra, s’il l’estime nécessaire, s’adjoindre les services d’un sapiteur, soit d’un commun accord des parties, soit sur désignation du juge commis.
Aussi faut-il considérer que la demande d’expertise présentée par Monsieur [V] [M] est inopportune à ce stade de la procédure. Il y a donc lieu de la rejeter
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [M], qui succombe à l’incident, sera tenu des entiers dépens de celui-ci.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de la mise en état,
DEBOUTE Monsieur [V] [M] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux dépens de l’incident ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
INVITE les parties à préciser avant le 7 avril 2025 si elles souhaitent reconclure au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Jean-Michel BROCHERIEUX de la SCP JEAN-MICHEL BROCHERIEUX
Maître Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT
La Greffière
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