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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [C] [V]
C/
[4]
N° RG 24/00222 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EO65
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe BERGALET, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [F] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [V]
[4]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [V] a formé un recours le 30 octobre 2024 à l’encontre de la décision de la [5] de la [7] en date du 20 juin 2024, notifiée le 22 octobre 2024, maintenant à 10% à la date 9 octobre 2023 le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de l’accident du travail du 16 février 1998 (RG 24/222).
Selon une première requête enregistrée au greffe le 19 août 2024, Monsieur [C] [V] avait saisi le pôle social d’une contestation de la décision implicite de la [5] de la [7] rejetant sa contestation de la décision de la [6] en date du 5 février 2024 fixant à 10% le taux d’incapacité permanente partielle résultant des séquelles de son accident du travail survenu le 16 février 1998.(RG 24/167).
Monsieur [V] a été débouté de son recours introduit le 19 août 2024 par jugement définitif de cette juridiction en date du 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Dès lors qu’il existe une identité de cause et d’objet entre les deux procédures, il convient en application des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile de déclarer irrecevable la requête du 30 octobre 2024 (RG/24/222).
PAR CES MOTIFS :
DECLARE la requête irrecevable.
LAISSE les dépens à la charge du demandeur.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 8], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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