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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 27 mars 2026, n° 24/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00348 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KSV5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
,
[Adresse 1],
[Adresse 2]
☎, [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur, [W], [E],
[Adresse 3],
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Rep/assistant : Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ,, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 2]
non comparante,représentée par M. BRUSTOLIN,,muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. Alain DUBRAY
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
,
[W], [E]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) a notifié à Monsieur, [W], [E], dans la cadre d’une maladie professionnelle « silicose », une date de consolidation au 30 janvier 2022 par décision du 23 janvier 2023, ainsi qu’un taux d’IPP de 20% selon décision du 23 juin 2023.
Sur contestation de ce taux d’IPP par Monsieur, [E], la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, par décision du 28 novembre 2023, a rejeté le recours amiable.
Par courrier recommandé expédié le 22 février 2024, Monsieur, [E] a formé le présent recours contentieux.
Par dernières conclusions du 15 avril 2025, et sur la base d’un rapport du Dr, [A] contestant l’évaluation du taux d’IPP, Monsieur, [E] demande au tribunal de :
Par conclusions du 6 janvier 2026 débattues contradictoirement, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
A titre principal :
— Dire que le taux d’IPP de 20% retenu au titre des séquelles indemnisables a été justement évalué ;
— Confirmer la décision litigieuse de la Commission Médicale de Recours Amiable ;
— Débouter en conséquence le demandeur de l’ensemble de ses prétentions ;
— Le condamner aux dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le Tribunal s’estimerait insuffisamment renseigné et ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par l’arrêté du 29 décembre 2020 ;
— ordonner au service médical près la caisse de transmettre l’entier rapport médical au médecin consultant désigné par la juridiction ;
— dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 30 juillet 2023 le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [E] au regard des séquelles imputables au sinistre ;
— réserver les droits de la Caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience du 13 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
Monsieur, [E] et la CPAM de Moselle, dûment représentés, ont été entendu en leurs observations et s’en sont rapportés à leurs écritures pour le surplus.
Le conseil du demandeur a sollicité que la pièce n°6 de la caisse, s’agissant de l’avis de son médecin conseil, soit écartée des débats pour avoir été produite de manière tardive et pour retenir le tabagisme comme un état antérieur justifiant la minoration du taux d’IPP alors que Monsieur, [E] ayant cessé de fumer il y a 15 ans, il n’existe plus aucune incidence de son tabagisme passé.
La caisse rappelle que son médecin conseil a conclu à une faible profusion de la pathologie et qu’il doit bien être tenu compte du tabagisme passé.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Monsieur, [E] est recevable en son recours contentieux, ce point est autant établi que non contesté.
Sur la demande d’éviction d’une pièce produite en défense
La pièce n°6 produite par la CPAM de Moselle, s’agissant de l’avis de son médecin conseil du 12 janvier 2026, ayant pu être débattue contradictoirement entre les parties, et le demandeur ayant pu faire valoir sa contestation des éléments développés par le médecin-conseil, notamment quant à l’absence de conséquence de son tabagisme ancien sur l’appréciation de son taux d’IPP dans le présent recours, il n’y a pas lieu d’écarter ladite pièce.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Le barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, prévoit en ce qui concerne la pathologie présentée par Monsieur, [D] :
« 6.9 Déficience fonctionnelle :
6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 50 et 60 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 1 000 et 1 500 ml (soit entre 50 à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 60 et 70 mmHg ou 60 et 70 Tor, ou 8,3 à 9,3 kPa ;
— signes électro-écho-cardiographiques et retentissement ventriculaire droit ;
— poussées d’insuffisance ventriculaire droite lors de surinfections pulmonaires.
6.9.4 – Insuffisances respiratoires chroniques graves : 67 à 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale comprise entre 40 et 50 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS entre 700 et 1 000 ml (soit 30 à 50 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 entre 50 et 60 mmHg, ou entre 50 et 60 Tor ou entre 6.6 et 8 kPa ;
— signes permanents périphériques et électro-écho-cardiographiques de retentissement ventriculaire droit.
6.9.5 – Insuffisances respiratoires chroniques sévères : 100 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif avec capacité pulmonaire totale inférieure à 40 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif avec VEMS inférieur à 700 ml (soit inférieur à 30 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 inférieure à 50 mmHg, ou 50 Tor, ou 6,6 kPa ;
— forme grave d’insuffisance ventriculaire droite ».
En l’espèce, l’avis du Docteur, [A] en date du 14 avril 2025 conclut en ce sens : « En effet, à l’époque de la demande, les épreuves fonctionnelles respiratoires (…) mettent en évidence un VEMS à 52% de la valeur moyenne théorique (pour une norme supérieure à 80%) avec un coefficient de Tiffeneau (VEMS/capacité vitale) à 49 (pour une norme supérieure à 70). En 2023, on constate une légère remontée du VEMS (…) qui est alors à 67% de la valeur moyenne théorique avec un Tiffeneau à 61, sans que l’on ait de précisions sur les conditions de passation des EFR et notamment l’impact ou non d’une prise médicamenteuse. Dans ces conditions, je propose de prendre comme référence le VEMS de 2023 et non celui de 2022. Avec un VEMS à 67% de la valeur moyenne théorique Monsieur, [E] entre, selon le barème des maladies professionnelles, au paragraphe 6.9 (…) dans la catégorie des « insuffisances respiratoires chroniques moyennes » définie notamment par un VEMS compris entre 50 et75% de la valeur moyenne théorique et à laquelle correspond une fourchette de taux d’IPP de 40 à 67%. Mais, si on applique une stricte correspondance à un VEMS à 67% de la valeur moyenne théorique correspond un taux d’IPP de 45% ».
Ainsi, c’est par une pièce médicale probante que Monsieur, [E] contredit l’analyse du médecin conseil de la caisse, ainsi que le taux de 20% accordé.
Si la caisse reproche au Docteur, [A] d’avoir pris en compte des éléments médicaux de 2023, soit postérieurs à la date de consolidation, force est de constater que ce faisant, le Docteur, [A] a entendu prendre en compte une amélioration du VEMS (volume expire maximal en 1 seconde) de Monsieur, [E], ce qui ne saurait qu’être favorable à la caisse dans l’appréciation du taux d’IPP.
Par ailleurs, si le médecin conseil de la caisse entend minorer le taux d’IPP du fait d’un tabagisme ancien, force est de constater que ce tabagisme a été sevré il y a plus de 20 ans. Or, dès lors que, à partir de 15 ans d’arrêt du tabac, les risques, en termes de santé, d’un ancien fumeur par rapport à toute autre personne n’ayant jamais fumé ne sont pas plus importants, et en l’absence d’explications médicales plus poussées sur ce point par le médecin conseil de la caisse, il y a lieu d’écarter ce tabagisme dans la prise en compte du présent taux d’IPP.
Il résulte ainsi des conclusions du Docteur, [A] dont le tribunal s’approprie les conclusions que, en appliquant une correspondance à un VEMS à 67%, il s’ensuit un taux de 45% devant être reconnu à Monsieur, [E].
En conséquence, il convient d’infirmer la décision de la, [1] litigieuse en ce qu’il a été confirmé qu’à la date de la consolidation, les séquelles présentées par Monsieur, [E] avaient été correctement évaluées par la caisse avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Par suite, il convient de reconnaître à Monsieur, [E] un taux d’IPP de 45% à la date du 30 janvier 2022 imputable à sa maladie professionnelle du tableau 25.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La CPAM de Moselle, partie succombante dans le présent litige, sera condamnée aux dépens.
Par ailleurs, la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, l’équité ne commandant pas de procéder autrement, dès lors que la caisse a suivi l’avis de son médecin conseil ce qui, bien qu’infondé compte tenu des éléments motivés plus haut, ne peut lui être reproché.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, l’exécution provisoire n’est pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux de Monsieur, [W], [E] ;
DEBOUTE le demandeur de sa demande d’éviction de pièces ;
INFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) près la CPAM de Moselle du 28 novembre 2023 rejetant le recours de Monsieur, [W], [E] à l’encontre de la décision de la CPAM de Moselle du 23 juin 2023 lui octroyant un taux d’IPP à 20% suite à sa maladie professionnelle « silicose » ;
DIT qu’à la date de consolidation, soit au 30 janvier 2022, le taux d’IPP de Monsieur, [E], suite aux séquelles de sa maladie professionnelle du tableau 25, s’élève à 45%, ce taux annulant et remplaçant le taux de 20% retenu par la, [1] ;
RENVOIE Monsieur, [W], [E] devant les services de la CPAM de la Moselle pour liquidation de ses droits ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle aux entiers frais et dépens ;
DIT n’y avoir pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026 par Carole PAUTREL,
assistée de Antoinette MULLER Greffière.
Le Greffier Le Président
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