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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 25/05039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me LAURENT
Me DIZABEAU
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/05039 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7SSE
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Avril 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Denis-Clotaire LAURENT de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DEFENDEURS
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P236
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean DIZABEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P236
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mars 2022, la SA La Banque postale a consenti une convention de crédit d’un montant de 600.000 euros à la société Or formation services avec un amortissement sur 60 mois afin de financer le renforcement de sa structure financière.
Par un acte du même jour, MM. [I] et [F] [G] se sont portés cautions personnelles et solidaires de la société emprunteuse envers la banque, ensemble, à hauteur de 300.000 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Or formation services, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 mars 2023.
Par lettre RAR en date du 28 mars 2023, La Banque postale a déclaré sa créance au passif de la procédure collective au titre du prêt susvisé pour un montant total de 534.210,21 euros, outre mémoire.
Par lettres RAR distinctes en date du 6 mars 2024, La Banque postale a mis en demeure MM. [I] et [F] [G], en leur qualité de caution, de lui régler la somme de 300.000 euros avant le 14 mars 2024.
C’est dans ce contexte que, par exploits de commissaire de justice du 16 avril 2025 pour M. [I] [G] et du 22 avril 2025 pour M. [F] [G], La Banque postale a fait assigner les deux cautions personnes physiques devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1104 et suivants, 1231-6, et 2288 et suivants du code civil, il est demandé de :
« DECLARER LA BANQUE POSTALE recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G], conformément à leur engagement de caution du 25 mars 2022, à payer à LA BANQUE POSTALE, la somme de 300.000,00 euros outre intérêts à taux légal depuis le 14 mars 2024 ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] à
payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. "
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2025, les consorts [G] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer. Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 10 mars 2026, aux visas des articles 378, 379 et 789 du code de procédure civile et 1844-7, 2308 et 2309 du code civil, il est demandé au juge de la mise en état de :
« RECEVOIR Messieurs [F] et [I] [G] en leur incident de sursis à statuer ;
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance (RG N°25/05039) dans l’attente de la
clôture de la liquidation judiciaire de la société OR FORMATIONS SERVICE ;
RESERVER l’article 700 et les dépens. "
Par dernières conclusions signifiées le 2 février 2026, aux visas des articles 1104 et suivants, 1231-6, et 2288 et suivants du code civil, et 378 et 700 du code de procédure civile, La Banque postale demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] de leur demande d’ordonner le sursis à statuer de l’instance (RG N°25/05039) dans l’attente de la clôture de la liquidation judiciaire de la société OR FORMATIONS SERVICE ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [I] [G] et Monsieur [F] [G] à payer à LA BANQUE POSTALE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; "
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience du 25 mars 2026 et mis en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 768 du code de procédure civile, la juridiction n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
1 – Sur la demande de sursis à statuer
Aux visas des articles 2308, 2309 et 1844-7 7° du code civil et L.643-11 du code de commerce, les consorts [G] font valoir que par décision du 3 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Paris a accepté la demande du liquidateur de voir proroger le délai de clôture des opérations de liquidation de la société Or formation services qui se justifiait, selon eux, par l’annulation de la décision administrative ayant entraîné l’arrêt de l’activité de cette société en 2022 et une réclamation du liquidateur en cours auprès de l’administration fiscale portant sur plusieurs centaines de milliers d’euros.
S’ils ne contestent pas le droit de la banque de les appeler en paiement malgré la liquidation judiciaire, ils soutiennent qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à la demande de condamnation dans l’attente de la clôture des opérations de liquidation afin de protéger leurs intérêts au regard des incertitudes importantes subsistant sur les chances de succès de leur recours subrogatoire contre la société débitrice, celui-ci étant manifestement voué à l’échec alors que l’appel en garantie, lequel les expose à des conséquences importantes, présenterait une autre dimension si la liquidation judiciaire venait à recouvrer de l’actif.
En réplique, la banque fait valoir que les cautions ont renoncé expressément au bénéfice de discussion et ne sauraient dès lors l’enjoindre d’agir en priorité contre la société débitrice principale. Elle ajoute que l’acte de cautionnement stipule que le recours des cautions contre le débiteur principal est subordonné à son désintéressement préalable au titre de l’engagement de caution et donc indépendamment du recours que pourraient effectuer les cautions à l’encontre de la société Or formation services, et ce malgré le jugement de clôture de la liquidation judiciaire, mais à la condition qu’ils aient préalablement désintéressé le créancier principal.
Enfin, elle expose que les défendeurs ne seraient pas les « ultimes solvens » de la dette dès lors qu’ils ne sont recherchés que pour la somme de 300.000 euros sur les plus de 500.000 euros dus et qu’elle devra nécessairement supporter le reliquat malgré son désintéressement partiel.
Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de suspension de la procédure.
Sur ce,
En application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
La décision de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond, dès lors qu’il n’y a pas d’obligation légale.
En l’espèce, les consorts [G], sous réserve de la validité de l’acte de cautionnement, ne contestent pas leur renonciation expresse, aux termes de l’article 2 de ce document, au bénéfice de discussion et donc le droit de la banque à rechercher leur garantie indépendamment du déroulement de la procédure de liquidation judiciaire.
Ils justifient néanmoins leur demande de voir suspendre la procédure par la nécessité de « protection des cautions personnes physiques » et soutiennent qu’il est dès lors dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer une mesure de sursis à statuer.
Or, la notion de bonne administration de la justice doit s’entendre de l’intérêt général et l’efficacité de l’appareil judiciaire (célérité, cohérence des décisions, économie de moyens) et ne saurait être confondue avec la protection des intérêts privés d’une partie.
Par ailleurs, les demandeurs à l’incident versent aux débats seulement une convocation à une audience du tribunal des activités économiques de Paris du 3 mars 2026 aux fins d’examen d’une demande de prorogation de délai pour la clôture de la procédure mais ne produisent aucune autre pièce justificative sur la décision prise par cette juridiction. Ils ne justifient pas plus de l’existence des recours qui selon eux seraient susceptibles d’aboutir à la réintégration d’actifs pour la société débitrice principale.
Il n’est dès lors pas rapporté la preuve d’un risque de contrariété entre la décision qui fixera définitivement la créance recouvrable par la banque dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’encontre de la société Or formation services et l’éventuelle condamnation des cautions sollicitées dans la présente instance.
En conséquence, la demande de sursis à statuer est rejetée.
Il n’y pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles au stade de la présente ordonnance, lesquels sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 10 juin 2026 à 13h30 pour les conclusions de MM. [I] et [F] [G] ;
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 avril 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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