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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 11 déc. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX TECHNIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Monsieur [U] [X]
Madame [D] [X]
C/
[Adresse 9]
N° RG 25/00092 -
N° Portalis DB2B-W-B7J-ER2N
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : M. Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
M. Philippe MICHEL, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats par Mme Nathalie DUSSAU, faisant fonction de greffière et lors de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 09 Octobre 2025
JUGEMENT : rendu le 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 31 Août 1975
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [D] [X]
née le 12 Février 1979
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [B] [X] (mineur)
né le 10 Août 2010 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représenté par ses parents Mme [D] [X] et M. [U] [X]
C /
DÉFENDERESSE
[10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Mme [L] [A] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[U] [X]
[D] [X]
[Adresse 9]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Selon requête enregistrée au greffe le 14 avril 2025, Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X] ont formé un recours contre les décisions de la [7] en date du 6 novembre 2024 après RAPO rejetant leurs demandes portant sur l’attribution d’un complément d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (AEEH) et d’une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) au bénéfice de leur enfant mineur [B] [X], né le 10 août 2010, qui souffre d’un TDAH, ainsi que l’Affiliation Gratuite à l’Assurance Vieillesse des Parents au Foyer ([5]).
Lors de l’audience du 9 octobre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée, les époux [X] ont indiqué qu’au vu des éléments apportés par la [11], ils renonçaient à leur contestation relative à l’AVPF et sollicitaient uniquement le complément de l’AEEH ou la PCH. Ils font valoir qu'[B] présente des handicaps rendant indispensable un suivi constant assuré pour une grande partie par Madame [X].
La [12] relève qu'[B] pratique le VTT, le snowboard, et le judo et qu’il prend des cours de guitare. Elle précise qu’il est pris en charge par le [15], qui a été renouvelé et qu’il bénéficie également d’un suivi hebdomadaire par une psychologue libérale ; elle fait valoir qu’au vu des bilans effectués, son taux d’incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % selon le guide des éligibilités, car il ne présente pas d’abolition de fonction, ni d’atteinte de l’autonomie individuelle, ni de contrainte thérapeutique majeure ; dès lors, que compte tenu de la prise en charge de plusieurs soins par le [15], les frais engagés par les parents d'[B] ne dépassent pas le seuil requis et qu’il n’est pas justifié de cessation ou de réduction de l’activité professionnelle de Madame [X], la [11] sollicite la confirmation de la décision refusant l’octroi du complément d’AEEH et par voie de conséquence de la PCH.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.114-2 du code de l’action sociale et des familles pose le principe qu’il doit être assuré aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables et prévoit notamment que « l’action poursuivie par l’ensemble des intervenants vise à assurer l’accès de l’enfant, de l’adolescent ou de l’adulte handicapé aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie ».
Les composantes de la situation de handicap au sens de la convention internationale relative aux droits des personnes handicapées ([8]) doivent être appréciés en fonction de facteurs personnels (parmi lesquels figure le trouble cognitif) mais également environnementaux lorsque l’altération d’une fonction entraîne une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, notamment la scolarisation s’agissant d’un enfant en âge scolaire.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que comme relevé par la [6] après examen des pièces du dossier, [B] [X], âgé de 15 ans et demi, scolarisé en 3ème au collège d'[Localité 4], présente des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais qu’il conserve une autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % , ses difficultés nécessitant le recours à un dispositif de scolarisation adapté ou d’accompagnement et à des soins ce qui justifie l’attribution de l’AEEH de base ; cependant, dès lors qu’il n’est pas justifié par les époux [X] d’une part, que les dépenses engagées pour son compte en lien avec sa situation de handicap atteignent le montant minimum fixé par l’article R.541-2 du Code de la Sécurité Sociale et d’autre part, que Madame [X] a du cesser ou réduire son activité professionnelle en raison de la situation d'[B], c’est à bon droit que la [6] a rejeté leur demande d’attribution du complément d’AEEH et de PCH et la contestation de Monsieur et Madame [X] sera rejetée.
Il convient en outre de constater que ces derniers ont renoncé à leur contestation relative au refus d’octroi de l’affiliation gratuite à l’Assurance [17] ([5]).
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X] ont renoncé à leur contestation relative au refus d’octroi de l’affiliation gratuite à l’Assurance [17].
DÉBOUTE Madame [D] [X] et Monsieur [U] [X] de leur recours et confirme les décisions prises par la [7] le 6 novembre 2024 après RAPO rejetant leurs demandes portant sur l’attribution d’un complément d’AEEH et d’une prestation du handicap (PCH) au bénéfice de leur enfant mineur [B] [X], né le 10 août 2010.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 13]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 13], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 11 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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