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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 5 mai 2025, n° 23/04455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
63A
RG n° N° RG 23/04455 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X3KP
Minute n°
AFFAIRE :
[Y] [E]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.S. CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14]
MSA SUD AQUITAINE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS
la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS)
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 7]
représentée par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD-RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS
S.A.S. CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
MSA SUD AQUITAINE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET (CB2P- AVOCATS), avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [E] a été opéré le 16 mai 2019 par le docteur [L], chirurgien orthopédiste à la CLINIQUE [13], d’une prothèse de genou droit. À la suite d’une suspicion d’infection, il a été de nouveau opéré le 26 mai 2019 pour un changement prothétique associé à un lavage articulaire. Une tri-antibiothérapie a alors été mise en place pour 8 semaines à la CLINIQUE [13]. Après un état confusionnel aigu, M. [Y] [E] a été transféré au CHU de [Localité 10] puis hospitalisé dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital de [Localité 15]. Le 26 septembre 2019, il a été constaté la présence d’un abcès au niveau de la partie supérieure de la cicatrice. Le docteur [L] a alors procédé à la déposé de la prothèse le 27 septembre 2019 et à la mise en place d’un spacer. Le 22 novembre 2019, le docteur [L] a procédé à la mise en place d’une nouvelle prothèse avec lavage articulaire. M. [Y] [E] a de nouveau été hospitalisé dans le service des maladies infectieuses le 16 décembre 2019 en raison de la persistance d’un écoulement cicatriciel. Il regagnera son domicile le 20 décembre 2019 et l’évolution sous antibiothérapie sera par la suite favorable.
L’ensemble des prèlèvements bactériologiques montrera la présence de staphylocoques aureus méticilline sensibles.
Par actes d’huissier délivrés les 11, 16 et 23 février 2021, M. [Y] [E] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir la désignation d’un expert médical. Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F].
L’expert a déposé son rapport le 7 mars 2022 concluant à une infection nosocomiale à Staphyloccocus Aureus Méti S à la suite de la mise en place d’une prothèse totale de genou à la CLINIQUE DU SPORT à [Localité 14] le 18 mai 2019.
Par acte d’huissier délivré les 17 et 24 mai 2023, M. [Y] [E] a fait assigner la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14], la MSA SUD AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD pour voir reconnaître la responsabilité de la CLINIQUE DU SPORT dans l’infection nosocomiale dont il a été victime et obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Par conclusions en réponse et récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [Y] [E] demande au tribunal de :
Vu les articles L1142-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise médicale du Dr [D],
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que Monsieur [S] [O] [E] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime au cours de l’intervention subie le 18.05.2019 à la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14].
— Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14] à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Monsieur [S] [O] [E].
— Débouter la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14] de l’ensemble de ses prétentions.
— Condamner la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14] à payer à Monsieur [S] [O] [E] les indemnités suivantes :
* 62 348,66 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
— 3 659,69 € au titre des frais divers
— 6 500,00 € au titre de la tierce personne avant consolidation
— 52 188,97 € au titre de la tierce personne après consolidation
* 50 901,50 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
— 6 901,50 € au titre du DFT
— 25 000,00 € au titre des souffrances endurées
— 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 8 000,00 € au titre du DFP
— 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
— 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
* 5 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers à la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la MSA SUD AQUITAINE et à ALLIANZ IARD
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10] [Localité 14] en sus de l’article 700 du CPC.
En défense, dans ses conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la SAS CLINIQUE DU SPORT DE BORDEAUX MERIGNAC demande au tribunal de :
— statuer ce que de droit sur la responsabilité,
— débouter Monsieur [E] de ses demandes au titre de la tierce personne permanente et du préjudice d’agrément,
— débouter la MSA de toutes ses demandes,
— réduire à de plus justes proportions les demandes de Monsieur [E].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, la MSA SUD AQUITAINE demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L1142-1 I et L 1142-1-1 du Code de la santé publique et L376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la jurisprudence et les pièces du dossier ;
— déclarer la MSA SUD AQUITAINE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
En conséquence
— déclarer la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14] responsable de l’infection nosocomiale contractée par Monsieur [Y] [E] le 16 mai 2019 et des préjudices qui en ont résulté pour la MSA SUD AQUITAINE ;
— déclarer que le préjudice de la MSA SUD AQUITAINE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [Y] [E], à hauteur de la somme de 90.959,63 € ;
— condamner la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14] à verser à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 90.959,63 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social ;
— condamner la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14] à verser à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 1.162,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— condamner la CLINIQUE DU SPORT [Localité 10]-[Localité 14] à verser à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 29 de la Loi n°85-677 dite « Loi Badinter » du 5 juillet 1985,
Vu les conclusions d’expertise,
Vu le décompte des tiers payeurs,
— Condamner la CLINIQUE DU SPORT à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme totale de 12.015,05 € au titre de son recours subrogatoire, ladite somme correspondant aux prestations de santés servies pour les soins effectués du 16/05/2019 au 28/04/2020, date de consolidation
— Condamner la même à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner en tous les dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de M. [Y] [E]
Aux termes de l’article 1142-1-I du code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, diagnostics ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infection nosocomiale, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère”.
En l’espèce, le docteur [F] a conclu que la complication survenue était de nature infectieuse et en relation avec les soins reçus par le patient qui ne présentait pas de phénomène infectieux à l’entrée la clinique du sport de [Localité 10] [Localité 14]. Selon l’expert, il s’agit d’une infection nosocomiale à Staphyloccocus Aureus Méti S à la suite de la mise en place d’une prothèse totale de genou à la clinique du sport le 18 mai 2019.
La CLINIQUE DU SPORT ne conteste pas sa responsabilité et n’entend pas rapporter la preuve d’une cause étrangère au sens des dispositions de l’article L.1142-1-I. Elle doit être déclarée responsable des préjudices subis par M. [Y] [E] à la suite de l’infection noscomomiale dont il a été victime au cours de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2019.
Sur la liquidation du préjudice de M. [Y] [E]
Le docteur [F] a évalué ainsi qu’il suit les préjudices subis par M. [Y] [E] à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime :
— plusieurs périodes de DFTT et de DFTP
— consolidation le 28 avril 2020
— DFP de 8% prenant en compte les douleurs, la limitation fonctionnelle, l’amyotrophie et le retentissement moral
— souffrances endurées de 4,5/7 prenant en compte les interventions, hospitalisations, traitements investigations, souffrances morales
— préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75% et à 2/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%
— préjudice esthétique définitif de 1,5/7 prenant en compte l’augmentation cicatricielle, le trouble de la marche
— aide par tierce personne : 2h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75%, 1h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% et 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%
— préjudice d’agrément : limitation à hauteur du déficit fonctionnel dans les activités précédemment pratiquées.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Y] [E] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
A – Préjudices patrimoniaux temporaires :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la MSA SUD AQUITAINE au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [Y] [E] s’élève à la somme de 90.959,63 €. La créance de la SA ALLIANZ IARD s’élève à la somme de 12.015,15 €.
M. [Y] [E] ne fait valoir aucune dépense de santé restée à charge.
DSA : 102.974,78 €
2 – Frais divers (F.D.) :
Honoraires du médecin conseil.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
M. [Y] [E] sollicite le remboursement des honoraires du docteur [I] à hauteur de 3.312 €. La CLINIQUE DU SPORT s’oppose à la demande, considérant que le montant de ces honoraires est excessif.
Il est produit la notre d’honoraire du docteur [I] pour un montant de 3.312 € au titre de l’analyse médico-légale de recevabilité et l’assistance à expertise. Son assistance était sollicitée au titre d’une affaire de responsabilité médicale liée à l’existence d’une infection nosocomiale et les opérations d’expertise se sont déroulées à [Localité 17]. Dans ces conditions, le montant des honoraires du docteur [I] n’apparaît pas excessif et il sera fait droit à la demande.
Frais de déplacement
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 347,69 € au titre des frais de déplacements pour se rendre à l’expertise judiciaire à [Localité 17]. La CLINIQUE DU SPORT conteste cette somme, faisant valoir l’absence de production de la carte grise du véhicule et un calcul erroné des kilomètres parcourus.
M. [Y] [E] a produit la carte grise de son véhicule permettant de retenir une puissance fiscale de 9 cv. Il est domicilié à [Adresse 18] et l’expertise s’est déroulée au cabinet du docteur [F] [Adresse 3] [Localité 17]. Il est justifié d’un kilométrage parcouru de 526 kms. Il lui sera donc alloué l’indemnité sollicitée à hauteur de 347,69 €.
FD : 3.659,69 €
3 – Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
L’expert a retenu un besoin de 2h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 75%, 1h/jour pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 50% et 3 heures par semaine pendant la période de déficit fonctionnel temporaire à 25%.
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 6.500 € sur la base d’un taux horaire de 30 €. La CLINIQUE DU SPORT propose à titre principal un taux horaire de 13 € et à titre subsidiaire d’un taux horaire de 25 €.
Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser.
M. [Y] [E] ne justifie pas avoir eu recours à une aide à domicile.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée soit :
— 92 jours x 2 heures x 20 € : 3.680 €
— 27 jours x 1h x 20 € : 540 €
— 10 semaines x 3 heures x 20 € : 600 €
ATPT : 4.820 €.
B – Les préjudices patrimoniaux permanents :
1- Assistance par tierce-personne (ATP) :
M. [Y] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 52.188,97 € au titre de l’assistance par tierce personne à titre viager. Il fait valoir qu’en raison de ses séquelles, il souffre particulièrement d’une douleur au genou limitative dans les mouvements de flexion et dans les mouvements de marche et de station debout. Il considère que ces séquelles ne lui permettent plus de réaliser des gros ménages ou de gros entretien de jardin. Il évalue son besoin en assistance par tierce personne à 2 heures par semaine et calcule l’indemnité lui revenant sur la base d’un taux horaire de 30 €. La CLINIQUE DU SPORT s’oppose à la demande, ce poste de préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.
Dans son rapport, l’expert, en réponse à un dire, a indiqué que “nous avons retenu un taux de DFP imputable de 8% prenant en compte douleurs, limitation fonctionnelle, amyotrophie et retentissement moral, cependant nous avons également observé une nette discordance entre les plaintes alléguées, examen clinique et fonctions que nous évaluons satisfaisante et suffisante pour réaliser les travaux de jardinage. Nous estimons de plus que la réalisation de ces travaux est importante pour améliorer amyotrophie et retentissement moral. Nous ne retenons pas la nécessité d’une aide de 2 h par semaine”.
Si l’expert a considéré dans son rapport qu’à l’examen clinique, le genou était fonctionnel mobile et sans signe inflammatoire et infectieux, il a néanmoins noté que la marche se faisait en utilisant deux cannes anglaises, avec boiterie, que la marche sans canne se faisait avec une lourde boiterie et était instable et que l’accroupissement est impossible. Il a d’ailleurs évalué le déficit fonctionnel permanent imputable à l’infection nosocomiale à 8% pour les douleurs, limitation fonctionnelle, amyotrophie du genou et le retentissement moral. Il existe donc bien des difficultés pour M. [Y] [E] de se déplacer et d’accomplir de gros travaux. M. [Y] [E], qui est âgé de 72 ans à la date de consolidation, a par ailleurs produit plusieurs attestations de membres de sa famille indiquant que depuis les faits, il doit être aidé pour l’entretien de son jardin.
Il doit en conséquence être retenu comme demandé un besoin de 2 heures par semaine. L’indemnité sera calculée sur la base d’un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide non spécialisée, soit une dépense d’un montant de 52 semaines x 2h x 20 € : 2.080 € par an.
Il sera ainsi alloué :
— arrérages échus du 28 avril 2020 au 28 avril 2025 : 2.080 € x 5 : 10.400 €
— capitalisation à titre viager à compter de 2025 : 2.080 € x 10,901 (euro de rente viagère pour un homme âgé de 77 ans, barème de capitalisation 2025 de la Gazette du Palais table prospective homme) : 22.674,08 €.
ATP : 33.074,08 €
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 6.901,50 € sur la base d’une somme de 30 € par jour que la CLINIQUE DU SPORT demande au tribunal de réduire à 25 €. Les parties s’accordent sur le nombre de jours à indemniser.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTT : 120 jours x 27 € : 3.240 €
— DFTP à 75% : 92 jours x 27 € x 75% : 1.863 €
— DFTP à 50% : 27 jours x 27 € x 50% : 364,50 €
— FGTP à 25% : 70 jours x 27 € x 25% : 472,50 €
— DFTP à 10% : 33 jours x 27 € x 10% : 89,10 €
DFT : 6.029,10 €
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 4,5/7 prenant en compte les interventions, hospitalisations, traitements investigations, souffrances morales. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 25.000 € que la CLINIQUE DU SPORT demande au tribunal de réduire à 15.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 20.000 €.
SE : 20.000 €
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire de 3/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 75% et à 2/7 pendant les périodes de déficit fonctionnel temporaire à 50%. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 3.000 € que la défenderesse demande au tribunal de limiter à 2.000 €.
La consolidation est intervenue près d’un an après l’intervention chirurgicale litigieuse. Au regard de cette courte période, il sera alloué au titre du préjudice esthétique temporaire une indemnité de 2.000 €.
PET : 2.000 €
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 8% prenant en compte les douleurs, la limitation fonctionnelle, l’amyotrophie et le retentissement moral. M. [Y] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 10.000 € que la CLINIQUE DU SPORT demande au tribunal de réduire à 8.000 €.
M. [Y] [E] était âgé de 72 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé sur la base d’un point d’une valeur de 1.130 € soit 9.040 €.
DFP : 9.040 €
2- Préjudice esthétique permanent ( P.E.P.):
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 prenant en compte l’augmentation cicatricielle, le trouble de la marche. Il y a lieu d’allouer comme proposé en défense une indemnité de 2.000 €.
PEP : 2.000 €
3- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [Y] [E] sollicite le paiement d’une indemnité de 5.000 € au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer la marche, la chasse et la cueillette des champignons. La CLINIQUE DU SPORT s’oppose à la demande, considérant que ces activités ne constituent pas une activité spécifique sportive ou de loisirs susceptibles d’être constitutives d’un préjudice d’agrément.
Dans son rapport, l’expert a considéré qu’il existait une limitation à la pratique de ces activités à hauteur du déficit fonctionnel.
La pratique de ces activités, qui constituent une activité spécifique de loisirs, est justifiée par la production de nombreuses attestations. Il existe un préjudice d’agrément qui sera indemnisé à hauteur de 3.000 €.
PA : 3.000 €
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 102.974,78 €
— frais divers FD: 3.659,69 €
— ATPT : 4.820 €
— ATP viagère : 33.074,08 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6.029,10 €
— déficit fonctionnel permanent : 9.040 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 3.000 €
TOTAL: 186.597,65 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 102.974,78 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [Y] [E] par la MSA SUD AQUITAINE et la SA ALLIANZ IARD s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [Y] [E] s’élève à la somme de 83.622,87 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la MSA SUD AQUITAINE
La MSA SUD AQUITAINE sollicite la condamnation de la CLINIQUE DU SPORT à lui rembourser la somme de 90.959,63 € au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [Y] [E]. La CLINIQUE DU SPORT s’oppose à la demande, considérant que la MSA n’établit pas que ses débours sont imputables à une faute de la clinique du sport.
Il convient d’abord de rappeler que selon l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la MSA est fondée à exercer un recours subrogatoire à l’encontre du tiers responsable des préjudices de son assuré social. En l’espèce, et par application de l’article L.1142-1-I du code de la santé publique, le tribunal a déclaré la SAS CLINIQUE DU SPORT responsable des préjudices subis par M. [Y] [E] à la suite de l’infection nosocomiale dont il a été victime au cours de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2019. La MSA est donc fondée à obtenir la condamnation de la CLINIQUE DU SPORT à lui rembourser les prestations qu’elle a prises en charge pour le compte de M. [Y] [E].
La MSA a produit le détail de sa créance et des frais engagés pour le compte de M. [Y] [E], étant précisé que selon le rapport d’expertise, M. [Y] [E] a subi 4 interventions chirurgicales en lien avec l’infection nosocomiale et 6 hospitalisations. Les dépenses de santé invoquées par la MSA correspondent au parcours médical de M. [Y] [E] tel que décrit par l’expert. La demande est donc justifiée et il sera fait droit à la demande.
La MSA SUD AQUITAINE est en outre bien fondée à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 € telle que prévue à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes de la SA ALLIANZ IARD
M. [Y] [E] est assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD au titre d’un contrat Santé. Dans le cadre de ce contrat, la SA ALLIANZ IARD a été amenée à verser des prestations de santé dont elle demande le remboursement à hauteur de 12.015,05 €.
Il est produit le détail de ces frais. La SA ALLIANZ IARD est donc bien fondée à exercer un recours subrogatoire et à obtenir la condamnation du tiers responsable, la CLINIQUE DU SPORT, à lui rembourser le montant des prestations ainsi prises en charge par application des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985. Il sera en conséquence fait droit à la demande.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SAS CLINIQUE DU SPORT sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] [E] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme intègre les frais d’exécution restant éventuellement à la charge de M. [Y] [E] en cas d’exécution forcée. Il sera de même alloué à la MSA SUD AQUITAINE et à la SA ALLIANZ IARD une indemnité de 800 € chacune.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14] responsable des préjudices subis par M. [Y] [E] à la suite de l’infection noscomomiale dont il a été victime au cours de l’intervention chirurgicale du 18 mai 2019 ;
Fixe le préjudice subi par M. [Y] [E] à la somme totale de 186.597,65 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 102.974,78 €
— frais divers FD: 3.659,69 €
— ATPT : 4.820 €
— ATP viagère : 33.074,08 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6.029,10 €
— déficit fonctionnel permanent : 9.040 €
— souffrances endurées: 20.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 2.000 €
— préjudice esthétique permanent PEP: 2.000 €
— préjudice d’agrément: 3.000 € ;
Condamne la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14] à payer à M. [Y] [E] la somme de 83.622,87 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Condamne la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14] à payer à la MSA SUD AQUITAINE la somme de 90.959,63 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social, M. [Y] [E], outre une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1.162 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 12.015,05 € au titre des prestations de santé servies au titre d’un contrat Santé ;
Condamne la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14] à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 € à M. [Y] [E] ;
— 800 € à la MSA SUD AQUITAINE
— 800 € à la SA ALLIANZ IARD ;
Condamne la SAS CLINIQUE DU SPORT DE [Localité 10] [Localité 14] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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