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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 16 mars 2026, n° 25/00408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
16 Mars 2026
N° RG 25/00408 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7HP
N° MINUTE 26/168
AFFAIRE :
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [1]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
CC Me Clara CIUBA
CC EXPERT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Service Contentieux
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 08 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026.
JUGEMENT du 16 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, PremierVice-Président en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [N], née le 03 août 1977, salariée de la SAS [1] (l’employeur) en qualité de conseillère commerciale, a adressé une déclaration de maladie professionnelle à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial mentionnant une anxio-dépression.
La caisse a pris en charge la maladie hors tableau de la salariée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 octobre 2023, la caisse a notifié à l’employeur sa décision d’attribuer à la salariée, en conséquence de cette maladie professionnelle du 02 septembre 2019, consolidée le 19 septembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 55 % au titre des séquelles suivantes : « syndrome anxio-dépressif post-traumatique ».
Par courrier recommandé réceptionné le 14 novembre 2023, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 16 juin 2025, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 08 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— enjoindre la caisse à communiquer à son médecin mandaté l’entier rapport d’IPP de la salariée ;
— avant dire-droit, ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale.
L’employeur soutient que son médecin mandaté n’a pas été destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles du médecin conseil ayant préconisé le taux d’IPP attribuable à la salariée, que le principe du contradictoire n’est donc pas respecté.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2025 la caisse, dispensée de comparaître à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— confirmer le taux d’IPP de 55% attribué à la salariée pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle du 02 septembre 2019 ;
— débouter l’employeur de son recours et de toutes ses demandes.
La caisse indique que le rapport d’évaluation des séquelles sera transmis après désignation d’un médecin expert.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Il résulte des articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-1-A-V, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Ne sont assortis d’aucune sanction les délais impartis pour la transmission à la commission médicale de recours amiable par le praticien-conseil du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, accompagné de l’avis, et pour la notification de ces mêmes éléments médicaux par le secrétariat de la commission au médecin mandaté par l’employeur, lorsque ce dernier a formé un recours préalable.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Dès lors que les services administratifs de la caisse primaire d’assurance maladie ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la Caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé. La caisse primaire d’assurance maladie n’étant pas en possession des pièces médicales sollicitées par l’employeur, elle n’a pas été placée en situation de net avantage vis-à-vis de ce dernier.
Ainsi, le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences du procès équitable et au respect du principe du contradictoire (2e civ, 11 janvier 2024, 22-15.940)
En l’espèce, les séquelles retenues par la caisse au titre de l’accident du travail du 02 décembre 2019 sont un syndrome anxio-dépressif post-traumatique.
Le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail figurant en annexe du code de la sécurité sociale porte sur les séquelles psychonévrotiques, il préconise : « Il est nécessaire de recourir à un bilan neuropsychologique détaillé et à l’avis d’un neuro-psychiatre. Dans la majorité des cas, ces troubles sont les conséquences de lésions cérébrales diffuses, sans possibilité de focalisation, associées ou non à des troubles neurologiques précis.
En règle générale, les accidentés atteints de ces troubles intellectuels post-traumatiques ont présenté un coma plus ou moins prolongé et ont présenté en général d’emblée des troubles de la conscience : 30 à 100
Syndromes psychiatriques.
L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul, un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
— Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100.
Névroses post-traumatiques.
— Syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles provenant de l’atteinte diffuse des hémisphères ou du tronc cérébral). »
La caisse produit le certificat médical initial rédigé le 24 juin 2021 qui évoque une « anxio dépression depuis le début d’une plainte de souffrance au travail. Troubles somatiques invalidant, anxiété, un syndrome dépressif caractérisé PEC encore d’actualité par psychiatre spécialisé en risque pro avec hospitalisation de jour + suivi ambulatoire ». Elle ne fournit toutefois aucun élément susceptible d’éclairer le tribunal sur les raisons pour lesquelles un taux de 55% a été retenu à la date du 19 septembre 2023, date de consolidation de cette maladie professionnelle. Or, la fourchette de taux préconisée par le barème est particulièrement large.
De plus, la caisse confirme ne pas avoir adressé au médecin mandaté par l’employeur le rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin conseil. C’est d’ailleurs de manière erronée que cette dernière indique ne transmettre le rapport d’évaluation des séquelles qu’après désignation d’un médecin expert par la présente juridiction, alors même que les textes envisagent cette transmission dès le recours de l’employeur adressé au secrétariat de la commission médicale de recours amiable.
Il est souligné que l’employeur produit, en pièce n°3 de ses conclusions, la copie de son recours adressé au secrétariat de la commission médicale de recours amiable aux termes duquel il rappelle les textes susvisés et désigne le docteur [H] [L] comme médecin mandaté pour recevoir une copie de l’intégralité du rapport médical d’évaluation des séquelles de la salariée.
Dès lors, eu égard aux manques de diligences de la caisse et afin de garantir à l’employeur son droit à recours effectif en la matière, il y a lieu d’ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise à l’effet de déterminer le taux d’IPP présenté par la salariée à la date de consolidation du 19 septembre 2023 en conséquence de la maladie professionnelle du 02 décembre 2019, expertise au cours de laquelle le rapport d’évaluation des séquelles devra être transmis à l’employeur.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès l’accomplissement par le médecin de sa mission et ne figurent pas dans les dépens.
Eu égard à l’expertise médicale ordonnée, l’exécution provisoire s’impose.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE une mesure d’expertise sur pièces de Mme [P] [N] aux fins de fixation du taux d’incapacité permanente partielle à la suite de sa maladie professionnelle du 02 décembre 2019 à la date de consolidation du 19 septembre 2023 ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [V] , serment préalablement prêté, lequel aura pour mission, en se faisant assister de tout sapiteur de son choix si nécessaire, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [P] [N] ;
— convoquer la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône, la SAS [1] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs ;
— proposer, en se plaçant à la date de la consolidation, fixée au 19 septembre 2023, de la maladie professionnelle dont a été victime Mme [P] [N] le 02 décembre 2019, le taux médical d’incapacité permanente partielle de celle-ci, opposable à la SAS [1] par référence au barème indicatif d’invalidité et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent tribunal dans le délai de CINQ mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale les frais de cette expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du Lundi 12 Octobre 2026 à 10h00 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties d’avoir à y comparaître ou s’y faire représenter ;
SURSOIT à statuer sur l’intégralité des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Jean-Yves EGAL
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