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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 30 avr. 2026, n° 25/04425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04425 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNO
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
53B
N° RG 25/04425 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNO
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALDE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
C/
[P] [K]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL C.A.B.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier
Juge unique de dépôt du 19 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUI TAINE
106 quai de Bacalan
33300 BORDEAUX
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [P] [K]
née le 17 Septembre 1976 à Lesparre
de nationalité Française
1, impasse de la Boulangerie
33340 SAINT YZANS DE MEDOC
défaillant
N° RG 25/04425 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NNO
Par acte notarié en date du 21 juillet 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, société coopérative à capital et personnel variables, a consenti à Madame [P] [K], viticultrice, un prêt professionnel, à savoir un prêt moyen terme agricole n° 10000331325, pour l’acquisition de terrains à vocation agricole pour agrandissement avec intervention de la SAFER, comme suit :
— montant de 30.000,00 €,
— taux de 2,9 %,
— durée de 120 mois.
Les conditions générales du prêt ont été annexées.
Au sein d’une clause intitulée “déchéance du terme”, il a été stipulé que “le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci dessus et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur:
[…] – à défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présent prêt ou de tous autres contrats, à un quelconque organisme privilégié (notamment impôts, contributions, taxes, cotisations sociales) ainsi qu’à tout autre créancier (primes ADI),
[…].”
Il a également été stipulé dans une clause “remboursement du prêt – paiement des intérêts – indemnités” que “toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard dont le taux est précisé au paragraphe “Taux des intérêts de retard”[…] Les intérêts de retard sont exigibles à tout instant et si, par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux mêmes des intérêts au taux majoré indiqué ci-dessus, et ce, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts. […] Si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le Prêteur a recours à un mandataire de Justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l’Emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 €”.
Enfin, il a été stipulé au sein d’une clause “taux des intérêts de retard” que “le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 3,0000 point(s)”.
Par ailleurs, suivant contrat prêteur en date du 27 mai 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a consenti à Madame [P] [K] un prêt professionnel n° 10000597713, également moyen terme agricole, pour l’acquisition de terrain à vocation agricole avec l’intervention de la SAFER, comme suit :
— capital de 21.400,00 €,
— durée de 120 mois,
— taux de 2,9%.
Les mêmes conditions générales que celles précisées ci-dessus ont été stipulées, sauf à préciser qu’il a été fait référence aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil s’agissant de la capitalisation des intérêts et non plus à celles de l’article 1154 du Code civil.
Par courrier recommandé en date du 21 novembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a mis en demeure Madame [P] [K] de régulariser les montants exigibles au titre des échéances impayées des deux crédits, faisant état d’un prononcé de la déchéance du terme de ces prêts à défaut de régularisation.
Par courrier recommandé en date du 13 juin 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a notifié à Madame [P] [K], entre autres, le prononcé de la déchéance du terme de ces prêts, et l’a mise en demeure de régler en conséquence la somme de 10.557,42 € au titre du prêt n° 10000331325 et la somme de 10.579,43 € au titre du prêt n° 10000597713.
Par acte en date du 15 mai 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine a assigné Madame [P] [K] devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux (procès verbal de remise à étude conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile).
Elle demande au tribunal de :
— condamner Madame [P] [K] à lui payer les sommes de :
* 12.928,50 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 15 juin 2024,
* 12.885,75 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 15 juin 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
— condamner Madame [P] [K] à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine forme ses demandes au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231 à 1231-7 et 1344 à 1344-2 du Code civil, se prévalant des sommes dues de par la déchéance du terme des deux prêts prononcée.
Madame [P] [K] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2026, la clôture des débats a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 19 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
— Sur la demande principale
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Suivant l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin, selon les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
***
La résiliation des contrats de prêts n°10000331325 et n°10000597713 a été prononcée par l’établissement bancaire par courrier recommandé en date du 13 juin 2024 adressé à Madame [P] [K], après mise en demeure infructueuse de régulariser les échéances impayées.
Madame [K] est par suite tenue envers la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine du paiement des sommes suivantes, arrêtées au 12 mars 2025, conformément aux stipulations contractuelles, suivant décomptes produits aux débats :
— au titre du prêt n°10000331325 : 12.928,50 € au total, décomposée comme suit :
* capital : 9.916,35 €,
* intérêts contractuels au taux de 2,90 % : 543,61 €,
* intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées au 12 mars 2025 au taux de 2,90 % + 3 % : 468,54 €,
* indemnités de recouvrement : 2.000,00 €,
— au titre du prêt n°10000597713 : 12.885,75 € au total, décomposée comme suit :
* capital : 10.241,62 €,
* intérêts contractuels au taux de 2,90 % : 437,75 €,
* intérêts de retard calculés sur les mensualités impayées du 05 mai 2023 au 12 mars 2025 : 206,38 €,
* indemnités de recouvrement : 7% : 2.000,00 €.
Il sera jugé que les intérêts de retard s’ajouteront à ces sommes à compter du 12 mars 2025, les intérêts de retard antérieurs étant d’ores et déjà intégrés dans le décompte des sommes dues.
Par suite, compte tenu de ces éléments, Madame [P] [K] sera condamnée à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, au titre des prêts n°10000331325 et n°10000597713, les sommes de :
— 12.928,50 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 12 mars 2025,
— 12.885,75 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 12 mars 2025.
La capitalisation annuelle des intérêts sera par ailleurs ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Madame [P] [K] perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Madame [P] [K], partie perdante, sera condamnée à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, société coopérative à capital et personnel variables, au titre des prêts n°10000331325 et n°10000597713, les sommes de :
— 12.928,50 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 12 mars 2025,
— 12.885,75 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 5,90 % à compter du 12 mars 2025,
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts sur les sommes dues, conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Madame [P] [K] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [P] [K] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, société coopérative à capital et personnel variables, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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