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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 27 nov. 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00529
DU : 27 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00315 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQCS
AFFAIRE : [U] [T], [S] [V] épouse [H] C/ S.A.S.U. AUTO BLENOD CONTROLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt sept Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [T], [S] [V] épouse [H]
demeurant 103, rue Victor Claude – 54700 BLENOD LES PONT À MOUSSON
représentée par Me Annie SCHAF-CODOGNET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 40
DEFENDERESSE
S.A.S.U. AUTO BLENOD CONTROLE,
dont le siège social est sis 59B Rue du Saule – 54700 BLENOD LES PONT A MOUSSON
représentée par Me Virginie ROYER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 02
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre prorogé au 27 Novembre 2025.
Et ce jour, vingt sept Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En date du 30 juillet 2014, Mme [U] [V] épouse [H] a conclu avec la SASU AUTO BLENOD CONTROLE un bail commercial d’une durée de 9 années commençant le 1er août 2014, portant sur des stationnements et un local bâti à usage de garage -contrôle technique situé rue Saint-Martin à 54700 BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON, moyennant un loyer mensuel hors taxes et hors charges de 2.000 € par mois, le bail comportant une clause de révision annuelle.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, Mme [U] [V] a fait assigner en référé la société AUTO BLENOD CONTROLE, au visa des articles L 145-41 et suivants, L 145-5 et suivants du Code de commerce, pour obtenir la condamnation de sa locataire à lui verser les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Par conclusions remises à l’audience du 09 septembre 2025 et reprises oralement à cette audience à laquelle l’affaire a été retenue, Mme [V] demande de :
— condamner la société AUTO BLENOD CONTROLE à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 24.920, 52 € , compte arrêté à août 2025, à titre provisoire,
— accorder à la société AUTO BLENOD CONTROLE des délais de paiement sur une période de 12 mois afin de lui régler la somme de 24.920, 52 € pour loyers impayés et acompte sur charges au 27 août 2025, soit une échéance mensuelle de 2.076, 71 € payable dans les 5 premiers jours du mois,
— ordonner la déchéance du terme,
— juger en conséquence qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible,
— condamner la société AUTO BLENOD CONTROLE à lui régler la somme provisionnelle de 2.787, 32 € au titre de loyer et 395, 00 € au titre de provision sur charges, soit 3.182, 32 € par mois à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à totale restitution des locaux,
— condamner la société AUTO BLENOD CONTROLE à lui régler la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société AUTO BLENOD CONTROLE aux dépens dans lesquels seront inclus les frais de commandement de payer du 30 décembre 2024.
Elle expose au soutien de ses demandes avoir fait délivrer le 30 décembre 2024 à la société AUTO BLENOD CONTROLE, à la suite d’impayés locatifs, un commandement de payer la somme en principal de 9.581, 96 € visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de régularisation dans le délai d’un mois prévu au contrat. La dette s’est ensuite accrue.
Elle ajoute que le 21 mars 2025, la société AUTO BLENOD CONTROLE lui a donné congé pour le 30 septembre 2025. Elle produit un décompte du 27 août 2025 tenant compte de deux virements de sa locataire de 2.500 € le 16 juin 2025 et de 3.000 € le 07 août 2025. Elle conteste que doive être déduit de la somme due le montant des réparations locatives. Elle fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place de l’échéancier demandé par sa locataire, mais demande un échelonnement sur un an et non deux ans.
Par conclusions remises à l’audience du 05 août 2025 et reprises oralement à l’audience du 09 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la société AUTO BLENOD CONTROLE demande de :
— lui accorder des délais sur une durée de deux ans pour régler l’arriéré de loyers et de charges au titre du bail commercial,
— débouter Mme [V] de ses demandes,
— condamner Mme [V] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer.
En réplique, la société AUTO BLENOD CONTROLE indique que Mme [V] est l’ex-épouse de son dirigeant M. [H].
Elle se prévaut d’un procès-verbal de constat établi le 16 avril 2021 par un commissaire de justice faisant état de différents désordres et de la vétusté des locaux pour reprocher à Mme [V] d’avoir laissé les bâtiments se dégrader.
Au soutien d’une demande de délais de paiement d’une durée de deux ans, elle fait observer que sa situation économique et celle de la bailleresse justifient un tel délai. Elle s’oppose en outre à la demande de condamnation provisionnelle de la somme correspondant au loyer et à la provision pour charges à compter du 1er juin 2025 formée par Mme [V] , ces sommes à venir n’étant pas encore exigibles, et cette demande se heurtant à une contestation sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
La société AUTO BLENOD CONTROLE est locataire d’un bâtiment sis rue Saint-Martin à 54700 NANCY, en vertu d’un bail commercial conclu le 30 juillet 2014 avec Mme [U] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, Mme [V] a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer la somme de 9.581, 96 € en principal visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi de paiement dans le délai d’un mois.
Mme [V] ne demande cependant pas à voir constater la résiliation de plein droit du bail et ne demande pas non plus à voir ordonner l’expulsion de sa locataire.
Elle se fonde sur l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile pour demander la condamnation à titre provisionnel de sa locataire à lui payer les impayés selon décompte arrêté au 27 août 2025.
Ce décompte prend en compte les versements effectués par la société AUTO BLENOD CONTROLE depuis l’assignation et n’est pas sérieusement contestée par la débitrice, qui invoque les travaux non effectués par sa bailleresse mais ne propose aucun autre décompte.
Il convient par conséquent, au vu du décompte produit de condamner la société AUTO BLENOD CONTROLE à verser à la bailleresse la somme de 24.920, 52 € à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 27 août 2025.
L’article L. 145-41 du Code de commerce relatif aux baux commerciaux rappelle que le locataire peut obtenir la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement dans les formes et conditions fixées à l’article à l’article 1343-5 du Code civil.
En application de l’article 1343-5 du code civil, les délais maximum de paiement peuvent être fixés à 24 mois compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
La société AUTO BLENOD CONTROLE a manifesté sa bonne volonté en s’acquittant de 2.500 € le 16 juin 2025 et de 3.000 € le 07 août 2025, et la bailleresse n’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Au vu des pièces produites, il y a lieu d’accorder des délais de paiement sur 24 mois à la débitrice pour s’acquitter de sa dette de 24.920, 52 € par échéances mensuelles de 1.038, 35 € payable dans les 5 premiers jours du mois, d’ordonner la déchéance du terme et de juger en conséquence qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du solde deviendra immédiatement exigible.
Il n’y a pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande de paiement portant sur des échéances de loyers à venir, en absence de résiliation de bail, le paiement des loyers futurs étant la conséquence de l’application du contrat. Mme [V] est par conséquent déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais exposés par elle pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, la locataire n’ayant repris les paiements partiels que suite à l’assignation de sorte qu’une somme de 800 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, la société AUTO BLENOD CONTROLE sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société AUTO BLENOD CONTROLE à payer à Mme [U] [V] la somme de 24.920, 52 euros (vingt-quatre mille neuf cent vingt euros cinquante-deux centimes) correspondant aux loyers et charges impayées au 27 août 2025,
ACCORDONS à la société AUTO BLENOD CONTROLE un délai de 24 mois pour s’acquitter de cette somme, par échéances mensuelles de 1.038, 35 euros (mille trente-huit euros trente-cinq centimes) payable dans les 5 premiers jours du mois,
ORDONNONS à défaut de paiement d’une seule échéance, la déchéance du terme et DISONS que dans cette hypothèse la totalité du solde deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTONS Mme [U] [V] de sa demande de paiement à titre provisionnel, de la somme de 2.787, 32 euros au titre de loyer et 395, 00 euros au titre de provision sur charges, soit 3.182, 32 euros par mois à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à totale restitution des locaux,
CONDAMNONS la société AUTO BLENOD CONTROLE à payer à Mme [U] [V] la somme de 800, 00 euros (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel ,
CONDAMNONS la société AUTO BLENOD CONTROLE aux dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer du 30 décembre 2024 visant la clause résolutoire.
Le greffier Le président
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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