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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 30 avr. 2024, n° 24/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société QBE EUROPE c/ Société SMAC, Compagnie d'assurance SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 14]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 24/03856 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHMS
Minute : 24/00674
Représentant : Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
SCTE SMAC
SMABTP
Le
JUGEMENT DU 17 JUIN 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 17 Juin 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA , en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Avril 2024 tenue sous la présidence de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P130
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Bruno PHILIPPON
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d’huissier en date du 17 janvier 2019, la SA DOMAXIS a fait assigner Monsieur [G] [H] et Madame [D] [E] épouse [H] devant le tribunal d’instance de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location,Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 5.089,74 euros au titre de leur dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes visées par ce dernier, et à compter de l’assignation pour le surplus,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, majoré selon les dispositions contractuelles et à défaut de 25% à compter du 29 octobre 2019 et jusqu’à parfaite libération des lieux,Condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.Suivant exploit d’huissier en date du 26 septembre 2019, la SA DOMAXIS a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 14] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir :
Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro RG 11-19-000160,Condamner le défendeur à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.Suivant exploit d’huissier en date du 23 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV [12] et la société de droit étranger QBE en intervention forcée devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro de RG 11-19-160,Débouter les époux [H] de leur demande d’expertise judiciaire et la dire non fondée,Subsidiairement, condamner la SCCV [12] et la société QBE à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,Condamner in solidum l’ensemble des parties à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis a NOTAMMENT ordonné la jonction des trois procédures sous le numéro RG 11-19-160, ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [B] et réservé les dépens.
Par jugement en date du 17 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) a déclaré recevable l’action en intervention forcée dirigée à l’encontre de la SARL ARTISANS PLOMBIERS DE [Localité 13], la SAS TERRASSE INDUSTRIES et la société d’assurances mutuelles SMABTP, déclaré l’expertise opposable aux parties ainsi assignées, et sursis à statuer sur la demande de garantie jusqu’à réception du rapport d’expertise.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 décembre 2022, Monsieur [G] [H] et Madame [D] [E] [H] ont fait assigner la SA SEQENS, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 14], la société de droit étranger QBE SA/NV, la SCCV L’AMARYLLIS, la SARL ARTISANS PLOMBIERS DE [Localité 13], la SAS TERRASSE INDUSTRIES et la société d’assurance mutuelle SMABTP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) aux fins de voir :
Joindre la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro 11-19-000160,Etendre la mission d’expertise judiciaire confiée par jugement du 26 mars 2021 au dégât des eaux localisé dans le petit placard de l’entrée,Réserver les dépens.
Suivant exploit d’huissier en date du 7 février 2023, la SCCV L’AMARYLLIS a fait assigner la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devant la même juridiction, aux fins de voir joindre la procédure à la procédure introduite par l’acte du 28 décembre 2022, rendre commune à la société QBE EUROPE SA/NV le jugement rendu le 26 mars 2021, et rendre les opérations d’expertise en cours et à venir opposables à cette même société.
Par jugement en date du 24 avril 2023, le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné la jonction des procédures,Rejeté la demande de voir constater l’irrecevabilité des demandes telle que présentée par la compagnie QBE EUROPE,Ordonné l’extension de la mission d’expertise au sinistre survenu dans le placard de l’entrée du logement,Réservé les dépens.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 3 avril 2024, la compagnie QBE EUROPE SA/NV a fait assigner en intervention forcée la SAS SMAC et la compagnie SMABTP ès qualité d’assureur de la société SMAC, aux fins de voir :
Recevoir la demande en intervention forcée formée à l’encontre des défenderesses,Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le n° 11-19-160,Rendre communs et opposables aux défenderesses les jugements du 26 mars 2021 ayant désigné l’expert et du 24 avril 2023 ayant étendu la mission de ce dernier,Condamner les défenderesses à relever et garantir indemne la compagnie QBE de toutes condamnations à venir,Réserver les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024.
A cette date, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAS SMAC, représentée par son conseil, soutient oralement ses écritures. Elle sollicite de voir :
Relever que les fuites qui ont affecté ou affectent l’appartement litigieux sont liées soit à la défectuosité du raccord du siphon de sol, soit à des problèmes d’entretien,Relever que la société SMAC a exécuté l’étanchéité des toitures terrasses et que l’appartement litigieux n’est pas sous toiture terrasse, Rejeter la demande de voir rendre communes et opposables les opérations d’expertises, Rejeter toutes demandes de condamnation,Débouter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.La compagnie SMABTP, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
En l’espèce, la SAS SMAC ne conteste pas avoir effectué des travaux au sein de l’immeuble litigieux, de sorte que si des demandes sont formées à son encontre, et sans préjuger du fond de l’affaire, elle a tout intérêt à pouvoir connaître le résultat des opérations d’expertises, faire valoir ses propres observations et ses moyens de défense le cas échéant. Le même raisonnement est tenu concernant son assureur.
La demande en intervention forcée et en opposabilité de l’expertise sera accueillie.
La demande de garantie sera rejetée, le présent jugement avant dire droit ne pouvant trancher le fond du litige, et les opérations d’expertise étant au surplus encore en cours.
Les dépens suivront le sort de l’instance au principal.
La jonction sera ordonnée avec la procédure principale 11-19-160.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en intervention forcée,
DECLARE communs et opposables à la SAS SMAC et la compagnie SMABTP les jugements du 26 mars 2021 ayant désigné l’expert et du 24 avril 2023 ayant étendu la mission de ce dernier,
ORDONNE la jonction de la présente procédure avec la procédure n°RG 11-19-160, sous ce dernier numéro,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé le 17 juin 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du tribunal de proximité
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