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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 avr. 2026, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERSM
64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Tonin ALRANQ de la SELARL ATA, avocat plaidant au barreau de BEZIERS et Maître Patrick PICARD, avocat postulant au barreau de TARBES, substitué par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric BERNAL de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
Madame [Z] [G] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric BERNAL de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [F] [E], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [G] et Mme [H] [G] sont les parents de Mme [L] [G] et Mme [Z] [G]. Mme [L] [G] est exploitante agricole à [Localité 3].
Suite à une mésentente familiale, Mme [L] [G] a coupé tous liens avec sa famille. Elle souhaite poursuivre son exploitation sur les terres dont elle est preneuse à bail rural indépendamment de l’exploitation familiale de son père, mais selon elle, les membres de sa famille lui ont soustrait le matériel acquis par ses soins et dont elle est propriétaire.
Les tentatives de résolution amiable par les conseils des parties n’ont pas abouti.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, Mme [L] [G] a fait assigner M. [K] [G], Mme [H] [G], et Mme [Z] [G] aux fins notamment de mise à disposition du matériel agricole dont elle est propriétaire, d’autorisation à pénétrer sur la propriété des défendeurs afin de procéder au chargement et au transport dudit matériel, de prise en charge par les défendeurs des coûts engendrés par la mise à disposition dudit matériel au siège de l’entreprise de Mme [Z] [G], d’autorisation à pénétrer en tous lieux où ledit matériel est disposé afin de procéder à son démontage, chargement et transport, et d’assortir les condamnations d’une astreinte de 150 € par jour.
Après plusieurs renvois successifs, l’affaire a été retenue à l’audience de référés du 24 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont sollicité de manière concordante un renvoi au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 873-1 du code de procédure civile, à la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal.
En l’espèce, les parties ont déposé par la voie de leur conseil à l’audience de référés du 24 mars 2026 deux courriers officiels échangés le 23 mars 2026 entre Me Tonin Alranq et Me Frédéric Bernal dans lesquels ces derniers indiquent que leurs clients s’accordent pour que l’affaire soit renvoyée au fond sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile, compte tenu de l’urgence dans ce dossier ainsi que précisé par Me Tonin Alranq.
Au vu de l’accord des parties, il y a lieu de faire droit à leur demande de renvoi au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
RENVOIE l’affaire devant le juge du fond à l’audience d’orientation de la première chambre civile du 28 mai 2026 à 9 heures,
DIT que la présente ordonnance vaut saisine du tribunal,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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