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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 13 nov. 2025, n° 25/04392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
Service du surendettement
[H] c/ [I]
MINUTE N°
DU 13 Novembre 2025
N° RG 25/04392 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYUK
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties
à Me ABDALLAOUI et Me PIGNARRE
le
DEMANDERESSE:
DEBITRICE :
Madame [E] épouse [J]
QUARTIERS DES TRAVERSES
06420 VALDEBLORE
représentée par Me Myriam ABDALLAOUI, avocate au barreau de NICE
DEFENDEUR:
CREANCIER :
Monsieur [G] [I]
131 CORNICHE DES OLIVIERS
06000 NICE
représenté par Me Pascal PIGNARRE, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL, assistée lors des débats par Mme Muriel BOLARD, Greffier et lors du prononcé par Mme Muriel BOLARD qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 28 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 30 septembre 2025, Madame [K] [J] née [H] a été déclarée recevable en sa demande tendant à bénéficier d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a saisi le 1er octobre 2025 le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice en charge du service du surendettement aux fins d’envisager la suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de la débitrice, un commandement de quitter les lieux ayant été signifié le 24 juillet 2025.
Madame [K] [J] née [H] et son bailleur créancier Monsieur [G] [I] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 28 octobre 2025.
A l’audience du 28 octobre 2025
Madame [K] [J] née [H], représentée par son conseil a, aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et motifs, sollicité d’ordonner la suspension de la mesure d’expulsion diligentée à son encontre. Elle expose avoir formé une demande de logement social le 7 juillet 2025 et ne percevoir que 596,31 euros par mois au titre de la pension d’invalidité.
Monsieur [G] [I], représenté par son conseil a aux termes de ses conclusions visées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet des moyens et motifs, sollicité
de débouter Madame [K] [J] née [H] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La présente décision rendue par le juge des contentieux de la protection, susceptible d’appel selon l’article R. 722-10 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article L. 722-7 du code de la consommation, en cas d’urgence, le débiteur peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion de son logement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le loyer n’est plus versé depuis le mois d’août 2021, et ce indépendamment du départ de Monsieur [J] du logement.
C’est ainsi qu’une première ordonnance de référé du 4 décembre 2023 avait été rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice aux termes de laquelle Monsieur [F] [J] et Madame [K] [J] née [H] avaient été solidairement condamnés à régler la somme de 3400 euros à titre de provision sur les loyers et charges impayés.
Par la suite, une ordonnance de référé a été rendue le 3 juin 2025. Le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Nice a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail entre les parties étaient réunis et qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants conformément au contrat de location, Monsieur [G] [I] pourrait faire procéder à l’expulsion des locataires et solliciter le paiement in solidum d’une indemnité d’occupation à compter du 26 avril 2024 égale au montant des loyers augmenté des charges.
Si Monsieur [F] [J] a quitté les lieux spontanément, il n’en est pas de même de Madame [K] [J] née [H] qui occupe toujours l’appartement alors même qu’elle concède ne pas régler le loyer et les charges courants.
Dès lors, en l’état de la situation financière de Madame [K] [J] née [H] qui n’assume pas le paiement des indemnités d’occupation courantes, ne communique pas ses relevés bancaires, et semble bénéficier d’une pension d’invalidité sans rapport avec le montant des loyers courants, condition de la suspension de la clause résolutoire, il convient de rejeter la demande de suspension des mesures d’expulsion.
A u vu de la nature du contentieux, il convient de rejeter la demande formée par Monsieur [G] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à la suspension des mesures d’expulsion prise à l’encontre de Madame [K] [J] née [H];
REJETTE la demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que la présente décision sera notifiée par les services du Greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE
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