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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/03384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PHOENIX, Société SEYNA |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03384 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3D3O
Jugement du :
05/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Société SEYNA
C/
[K] [W] [E] [M] née [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Marion LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
le :
a:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue
le Vendredi cinq Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.C.I. PHOENIX,
dont le siège social est sis 185 chemin des Brosses
69210 L’ ARBRESLE
Société SEYNA, dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentées par Me Marion LACOME D’ESTALENX,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [K] [W] [E] [M] née [D],
demeurant 70 route de Sain-Bel
69210 SAINT-PIERRE-LA-PALUD
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 25 Juillet 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 12/09/2025
Date de la mise en délibéré :
28/11/2025 prorogé au 05/12/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 6/06/2022, avec prise d’effet au 10/06/2022, la société SCI PHOENIX a donné à bail à Madame [K] [D] épouse [M] un logement à usage d’habitation situé 70 route de Saint Bel à SAINT PIERRE LA PALUD (69210).
Le bailleur a été subrogé dans ses droit par la société SEYNA en sa qualité de caution assurant le risque d’impayé locatif.
Par acte de commissaire de justice en date du 2/05/2023, la société SCI PHOENIX a fait délivrer à Madame [K] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3.052,64 euros correspondant notamment au montant des loyers dus à la date dudit commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 01/08/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 31/07/2025, la société SEYNA a fait citer Madame [K] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers ,
— l’expulsion de Madame [K] [D] épouse [M] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 3.010,79 €, correspondant aux loyers et charges impayés au mois de juillet 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, somme assortie des intérêts légaux à compter du 25/07/2025, suivant la répartition suivante :
— 1.768,75 euros au profit de la société PHOENIX,
— 1.242,04 euros au profit de la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société PHOENIX ,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € , en faveur de la société SEYNA, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience, la société PHOENIX et la société SEYNA sont représentées.
Elles actualisent leurs demandes en paiement à la somme de 4.437,81 euros, arrêtée au 1/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse, répartie comme suit :
— 3.195,77 euros au profit de la société PHOENIX,
— 1.242,04 euros au profit de la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société PHOENIX,
Régulièrement convoquée, Madame [K] [D] épouse [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondé.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la société PHOENIX respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la société SCI PHOENIX à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [D] épouse [M] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [K] [D] épouse [M], n’était pas comparante, et n’a, par ailleurs, pas démontré avoir repris le paiement des loyers courants. Elle n’a pas justifié de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion de la locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévus à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
la société SCI PHOENIX est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [K] [D] épouse [M] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [K] [D] épouse [M] au paiement de :
— la somme de 4.437,81 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/09/2025, échéance de septembre 2025 incluse.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 02/07/2025.
* Sur les autres demandes
Madame [K] [D] épouse [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société SEYNA la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [D] épouse [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique,
par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 70 route de Saint Bel à SAINT PIERRE LA PALUD (69210).
AUTORISE la société SCI PHOENIX à faire procéder à l’expulsion de Madame [K] [D] épouse [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [K] [D] épouse [M] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [M] à payer à la société SEYNA la somme de 1.242,04 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1/09/2025, échéance de septembre incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [M] à payer à la société SCI PHOENIX la somme de 3.195,77 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 01/09/2025, échéance de septembre incluse, somme assortie des intérêts légaux à compter du présent jugement,
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [M] à payer à la société SCI PHOENIX une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 2/07/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [M] à payer à la société SEYNA la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [K] [D] épouse [M] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER LE JUGE
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