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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° : 592/24
RG N° : N° RG 24/00328 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2J
NAC : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
DEMANDEUR(S)
Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
[5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Catherine CAILLE
GREFFIER lors des débats : Nathalie MUZAS
GREFFIER lors de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 26 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [X] divorcée depuis le 5 février 2009 a deux enfants [P] née le 10 juin 2000 et [J] né le 10 septembre 2003. Elle a confirmé à plusieurs reprises dans le cadre de ses déclarations de ressources trimestrielles être isolée.
Elle a perçu des prestations familiales (APL, [Localité 3], Prime d’activité et aide exceptionnelle de solidarité).
Suite à un contrôle de situation diligenté le 10 octobre 2023 retenant une vie maritale de Madame [X] avec Monsieur [U] depuis 2008 et après mise en œuvre d’une procédure d’instruction contradictoire, par courrier en date du 6 février 2024, la [6] ([4]) de l’Eure a notifié à Madame [M] [X] un indu de prime d’activité, de prime d’activité majorée, et d’aide personnalisée au logement pour un montant de 9 926,27 euros.
Par courrier en date du 6 février 2024, la [5] a notifié à Madame [X] un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 42 euros.
Par courrier en date du 28 mai 2024, le directeur de la [5] a notifié à Mme [X] une pénalité administrative d’un montant de 1 995 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 26 juin 2024, reçue le 1er juillet 2024, Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 septembre 2024.
A l’audience, Madame [M] [X] demande au tribunal d’annuler la pénalité financière appliquée et les frais de gestion.
Elle indique que bien que contestant la réalité de la vie maritale retenue par la caisse elle n’a pas contesté la décision d’indu et a payé la totalité de la dette ayant dû emprunter les fonds. Elle considère injustifiées la pénalité financière qui lui est infligée ainsi que la demande en paiement au titre des frais de gestion
Elle explique que son compagnon ne verse pas son salaire sur le compte commun, la somme de 750 euros étant seule mise par lui sur le compte qui correspond à ses charges personnelles. Elle précise que Monsieur [U] paye ses charges, et ses dépenses personnelles et ne participe pas à la vie du foyer. Elle précise qu’elle est animatrice en EPHAD, qu’elle est en arrêt de travail pour deux semaines, et qu’elle perçoit la somme de 1 800 euros mensuels impôts déduits. Elle soutient qu’elle n’a pas fait de fausses déclarations intentionnellement.
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Se déclarer incompétent en matière d’APL, de prime d’activité et d’aide exceptionnelle de solidarité ; Rejeter la demande de Madame [X] ; Condamner Madame [X] au remboursement du montant de la pénalité, soit 1995 euros ; Condamner Madame [X] au remboursement des frais de gestion, soit 774,65 euros ; Condamner Madame [X] aux dépens. La Caisse indique que l’indu a été réglé en plusieurs fois sur quatre mois.
Elle précise avoir révisé le montant des frais de gestion sollicités, indiquant qu’il y avait une erreur sur la notification.
Sur la pénalité financière, elle indique qu’il a été clairement établi une communauté de d’adresse et d’intérêts financiers ainsi qu’une notoriété entre Madame [X] et Monsieur [U] au vu des relevés bancaires sur le compte joint ouvert depuis le 2 décembre 2008.
Elle soutient que la fraude est caractérisée par la répétition de fausses déclarations et du caractère intentionnel avéré, que la situation a été revue en fonction de la situation de concubinage et des ressources de Monsieur [U]. Elle précise que Madame [X], lors de la notification de suspicion de fraude n’a pas formulé d’observation, et que le dossier du couple a été soumis à la commission administrative fraude, qui a reconnu le caractère frauduleux, et prononcé la pénalité de 1 995 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est constant que Madame [X] sollicite l’annulation de la pénalité financière et des frais de gestion, et que l’indu notifié par la [4] le 6 février 2024 a été remboursé par Madame [X]. Il n’y a pas lieu de statuer sur ce dernier.
Sur la pénalité financière et sa régularité
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit que le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse dispose du pouvoir d’infliger une pénalité financière.
L’article L.114-17-2 I du même code dispose :
« I.-Le directeur de l’organisme mentionné aux articles L. 114-17 ou L. 114-17-1 notifie la description des faits reprochés à la personne physique ou morale qui en est l’auteur afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au II du présent article. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé un avertissement ;
c) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger […] »
L’article R. 114-11 alinéa 1er du même code précise :
« Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 5° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et la sanction envisagée, en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites. »
En l’espèce, par courrier du 7 février 2024, le directeur de la Caisse a adressé à Madame [X] un courrier indiquant :
« Madame, Monsieur
Après examen de votre dossier, il apparait que vous n’avez pas déclaré, auprès de nos services votre vie commune à compter du 2 décembre 2008.
En application de l’article L 114-17-2 du code de la sécurité sociale, vous pouvez me présenter vos observations écrites ou orales. Vous disposez d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente pour m’en faire part en joignant la copie de ce courrier ».
Il ressort de ce courrier que le directeur de la Caisse n’informe pas Madame [X] de la sanction envisagée, comme l’exige l’article R.114-11 du code de la sécurité sociale.
En effet, excepté la référence à un article du code de la sécurité sociale, ce courrier extrêmement succinct ne permet pas à la demanderesse de comprendre qu’elle est visée par une procédure de pénalité financière et d’être pleinement informée du montant de la sanction encourue.
Ce manquement de la Caisse fait nécessairement grief à Madame [X] qui n’a pas pu prendre la mesure de la procédure engagée, à savoir le prononcé d’une pénalité financière.
Dès lors, la pénalité fixée par la Caisse doit être annulée, par suite de l’irrégularité de procédure.
Sur les frais de gestion
Aux termes des articles L.553-2 alinéa 1er et L.845-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, l’organisme payeur recouvre auprès de l’allocataire ayant commis une fraude concernant des prestations familiales ou une prime d’activité des frais de gestion équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Il est constant que le préjudice subi par la [4] au titre de la prime d’activité, de la prime d’activité majorée, de l’aide personnalisée au logement et de l’aide exceptionnelle de solidarité représente un montant de 9 995 euros.
En conséquence, Madame [X] sera condamnée à verser à la [5] une indemnité qu’il convient de fixer à la somme de 774,65 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu.
Sur les dépens et demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que la décision par laquelle la [7] a notifié à Madame [X] une pénalité financière de 1 995 euros est nulle ;
Dit qu’en conséquence la [7] ne peut recouvrer aucune somme au titre de la pénalité financière de 1995 euros sur la base de cet acte de procédure ;
Condamne Madame [X] à verser à la [7] une indemnité de 774,65 euros au titre des frais de gestion engagés pour recouvrer l’indu ;
Condamne la [7] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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