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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp réf., 21 mars 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00094 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKER
S.C.I. MILLY
C/
Madame [L] [W]
Monsieur [V] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société civile immobilière MILLY, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 889 599 841 – dont le siège social est sis [Adresse 2] Agissant par son mandataire la société CDC HABITAT, S.E.M., représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 470 801 168 – dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Maeva MICHEL, avocat au barreau de VERSAILLES
d’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [L] [W] – demeurant [Adresse 7]
Non comparante, ni représentée
Monsieur [V] [H], né le 26 janvier 1997 à [Localité 6] (Yvelines – 78) – demeurant [Adresse 8]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Victor ANTONY
En présence de [M] [C], auditrice de justice
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Philippe MORRON
1 copie certifiée conforme à : Madame [L] [W]Monsieur [V] [H]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé avec prise d’effet au 18 septembre 2023, la SCI MILLY représentée par son mandataire, la société CDC HABITAT a donné à bail à Madame [L] [W] et à Monsieur [V] [H] un logement n° 23 et un stationnement n°P55 situés [Adresse 5] à LE VESINET (78110) dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 1013,96.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA MILLY représentée par son mandataire, la société CDC HABITAT, a fait délivrer assignation à Madame [L] [W] et à Monsieur [V] [H] par exploit du 30 juillet 2024 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint Germain en Laye statuant en la forme des référés:
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— ordonner l’expulsion de Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] et de tous occupants de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
— ordonner que le sort des meubles et objets trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H], au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges majorés de 10%, à titre indemnitaire et compensatoire, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à leur départ effectif des lieux,
— condamner Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] au paiement provisionnel de la somme de 5.096,34 euros au titre de la dette locative arrêtée au 01 juillet 2024, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] à lui verser la somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et de la notification au Préfet,
A l’audience, le conseil de la SCI MILLY déclare que la dette a augmenté et qu’elle s’élève au 30 novembre 2024 à la somme de 8.922,87 euros terme de novembre 2024 inclus et ajoute que depuis le 03 janvier 2024 aucun règlement n’a eu lieu.
Monsieur [V] [H], seul présent, reconnait devoir la somme de 8.922, 87 euros.
Il déclare être marié et avoir la capacité de payer l’arriéré locatif.
Il explique que comme le loyer était prélevé sur le compte de sa femme et qu’il avait demandé qu’il soit prélevé sur le sien mais que cela n’avait pas été pris en compte, ils ont cessé de payer le loyer car sa femme se retrouvait avec des frais bancaires.
Il ajoute avoir cherché à payer le loyer mais ne pas avoir réussi.
La Présidente donne lecture du rapport diagnostic et financier.
Il est indiqué que le couple a des revenus à hauteur de 4200,00 euros par mois, que Monsieur [V] [H] est ingénieur travaux et Madame [L] [W] apprentie en RH MASTER 1.
Madame [L] [W] régulièrement citée à étude est non comparante et non représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
— Sur la recevabilité de la demande:
La SCI MILLY justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 06 août 2024, soit six semaines au moins avant la date de l’audience le 10 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Egalement, la SCI MILLY justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 30 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif:
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des éléments produits et notamment du décompte locatif arrêté au 08 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus que Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] sont redevable au titre de l’arriéré locatif de la somme de 8.757, 78 euros, frais de contentieux et de rejet déduits.
Il est précisé que les frais de contentieux réclamés sont des dépens et qu’ils sont par ailleurs réclamés à ce titre.
Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] sont donc condamnés au paiement de cette somme.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion:
Le bail signé par les parties contient à l’article 7, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 26 avril 2024 pour avoir le paiement de la somme de 3.041,88 euros en principal, reproduit cette clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis aux défendeurs de connaître le détail des loyers et charges qui lui étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, aucun règlement n’ayant été fait malgré les capacités financières des défendeurs, il convient de constater la résiliation du bail au 26 juin 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles et objets éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande surabondante visant à l’ordonner.
— Sur l’indemnité d’occupation:
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant du loyer et des charges actualisés, et ce jusqu’à la libération des lieux par la remise des clés.
La demande de majoration de 10% de l’indemnité d’occupation est rejetée, le demandeur ne démontrant pas l’existence d’un préjudice autre que celui déjà réparé par l’indemnisation du préjudice de jouissance.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] sont condamnés à payer la somme de 700,00 euros.
Parties succombant, ils sont condamnés au paiement des dépens, par application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris les frais du commandement de payer et de la notification au Préfet.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye , statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] et la SCI MILLY représentée par la Société CDC HABITAT par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 juin 2024,
AUTORISONS la SCI MILLY représentée par la Société CDC HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [W] et de Monsieur [V] [H] ainsi qu’à celle de tous occupants et meubles de leur chef avec l’aide de la force publique si besoin est, pour le logement situé n° 23 et le stationnement n°P55 sis [Adresse 5] à LE VESINET (78110),
CONDAMNONS Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] à payer à la SCI MILLY la somme de 8.757,78 euros, au titre de l’arriéré locatif (loyer et indemnité d’occupation) somme arrêtée au 08 décembre 2024, terme de novembre 2024 inclus,
RAPPELONS que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et dit n’y avoir lieu à l’ordonner,
CONDAMNONS Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges actualisés à compter du 26 juin 2024 et ce jusqu’à leur libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 08 décembre 2024),
DÉBOUTONS la SCI MILLY de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 700,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [L] [W] et Monsieur [V] [H] au paiement des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer, et de la notification au Préfet,
REJETTONS toute autre demande,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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