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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 7 avr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 07 Avril 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00018 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWTF
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Michel ALIK-CAZENAVE, avocat au barreau de PAU
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. K.J65 venant aux droits de CJF 22 – RCS [Localité 2] 882 972 621
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 24 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, en présence de [U] [J], greffière stagiaire,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 07 Avril 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 février 2020, M. [E] [S] a consenti un bail commercial à M. [F] [M] pour le compte de la société en formation SAS C.J.F, aux droits de laquelle vient la SAS K.J [Cadastre 1] et concernant un local à usage commercial sis [Adresse 3].
Le bail a été consenti pour 9 années à compter du 18 février 2020 pour se terminer le 18 février 2029, moyennant un loyer annuel hors charges et hors taxes de 12 000 €.
La SAS K.J [Cadastre 1] a donné le fonds en location-gérance à la société SARL BLUE SPACE.
La société SAS K.J 65 ayant cessé de procéder régulièrement au règlement de ses loyers et charges depuis septembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 5 décembre 2025 par acte remis à la personne de M. [G] [H], locataire gérant.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, M. [E] [S] a fait assigner la société SAS K.J 65, devant le juge des référés pour lui demander de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail considéré, à compter du 05/01/26 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS K.J 65 et de tous occupants de son chef ;
— Condamner la SAS K.J [Cadastre 1] à payer à M. [S] [E] une indemnité d’occupation mensuelle de 1300 euros (mille trois cents euros) à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la restitution effective des lieux ;
— Condamner la SAS K.J 65 à payer à M. [S] [E] la somme de 4500 € (quatre mille cinq cents euros) avec intérêt à compter du 05 décembre 2025, à titre de provision à valoir sur le montant des loyers de retard ;
— Condamner la SAS K.J 65 à payer à M. [S] [E] la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SAS K.J 65 aux entiers dépens.
Aucun état des inscriptions ou acte de dénonciation aux créanciers inscrits n’a été joint à la procédure.
A l’audience, le requérant a maintenu ses demandes, la situation d’impayés n’ayant pas été régularisée.
La SAS K.J [Cadastre 1], citée par acte remis en étude, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
Par ordonnance de référé en date du 3 mars 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de TARBES a notamment invité le requérant M. [E] [S] à produire un état des créanciers et dans l’hypothèse où des créanciers seraient inscrits, à leur dénoncer l’assignation et ordonné la réouverture des débats à l’audience de référés du mardi 24 mars 2026 à 9h30.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 7 avril 2026.
A l’audience, M. [E] [S] a maintenu ses demandes de voir jouer la clause résolutoire en raison de l’impayé. Il a justifié d’un état certifié des inscriptions sur le fonds en date du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation de bail
Il résulte des termes de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit à peine de nullité mentionner ce délai.
Faute d’avoir exécuté ou contesté les causes du commandement dans le délai imparti, le locataire ne peut remettre en cause l’acquisition de la clause résolutoire, sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement et l’existence de cette mauvaise foi doit s’apprécier lors de la délivrance de l’acte ou à une période contemporaine de celle-ci.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties le 18 février 2020 stipule expressément une clause résolutoire (article 32 du bail) en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution d’une seule des conditions du présent bail.
Le requérant justifie avoir adressé un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 décembre 2025, signfié à M. [H] [G] locataire-gérant pour un montant de 4500 € de loyers et charges impayés, arrêtés à décembre 2025 inclus.
Depuis la délivrance du commandement de payer, aucun règlement n’est intervenu.
De plus, la SAS KJ 65 est non comparante et ne produit par conséquent aucun élément de contestation permettant de justifier que le commandement de payer a été délivré de mauvaise foi.
Ainsi, il résulte des pièces produites par le requérant que la clause résolutoire est acquise, le défaut de paiement des loyers n’ayant pas été intégralement régularisé dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion du locataire conformément aux dispositions du contrat de bail selon les modalités prévues au dispositif, en lui laissant un délai de quinze jours pour libérer le local.
2. Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Il appartient au débiteur de l’obligation de démontrer que la créance invoquée est sérieusement contestable.
M. [E] [S] demande que la SAS K.J 65 soit condamnée à lui payer par provision la somme principale de 4500 € correspondant aux loyers dus jusqu’à décembre 2025 inclus.
Au vu du décompte produit à l’assignation, il est justifié d’allouer à M. [E] [S], la somme de 4500 € à titre de provision sur les loyers échus, charges et taxes impayés, arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, soit le montant non contesté de la dette, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025.
M. [E] [S] demande que la SAS KJ 65 soit condamnée à lui payer une somme de 1300 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération complète des locaux.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, force est de constater que la demande n’a pas été formée sous forme de provision à valoir dans l’assignation, et que les termes de la demande n’ont pas été modifiés à l’audience, de sorte qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur une demande de condamnation au fond.
Il n’y a en conséquence pas lieu à référé de ce chef.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La présente instance étant rendue nécessaire par la défaillance de la partie défenderesse, SAS K.J 65 sera condamnée à payer à M. [E] [S] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la SAS K.J 65, partie succombante à l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, de droit exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 janvier 2026 du bail commercial signé le 10 février 2020 entre M. [E] [S] et la SAS K.J 65,
DIT que la SAS KJ 65 et tous occupants de son chef devront quitter les lieux à l’issue d’un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente ordonnance, avec restitution des clés et établissement d’un état des lieux contradictoire,
ORDONNE, à défaut d’exécution volontaire dans ce délai, l’expulsion de la SAS KJ 65 et de tous occupants de son chef du bien donné en location et situé [Adresse 3] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE la SAS K.J 65 à payer à M. [E] [S] la somme de 4500 € à titre de provision sur les loyers, charges et taxes impayés jusqu’au mois de décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation,
CONDAMNE la SAS K.J 65 à payer à M. [E] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS K.J 65 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 décembre 2025.
Ordonnance rendue le 07 Avril 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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