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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00479 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EWA4
Expédié aux parties le :
— 1 ccc à M. [S]
— 1 ccc à Me [Z]
— 1 ccc à CNIEG
— 1 ccc à Expert
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [S], demeurant [Adresse 3]
présent assisté de Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Danièle CHAVALLE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Claire-Aimée PARMENTIER, Assesseure représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 16 JUIN 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [S], né le 03 avril 1971, a été embauché par [14] à compter de 1992 en qualité d’employé qualifié puis de technicien d’intervention mixte électricité et gaz.
Le 26 septembre 2008, M. [G] [S] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il a été déclaré consolidé de son accident le 21 octobre 2010 et la [10] (ci-après la [12]) lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 3% en considération de séquelles de « contusion cervicale – contracture dorsale et trapézienne droite – Limitation de la flexion : DMS :3cm et gêne des autres mouvements du rachis cervical ».
Le 23 février 2018, une rechute de cet accident est également prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 14 janvier 2022, la [13] lui a notifié la fixation de la date de consolidation de son état de santé suite à sa rechute au 17 septembre 2021.
M. [S] a ensuite sollicité auprès de la [12] la révision de son taux d’incapacité permanente, laquelle par courrier du 08 décembre 2023, l’a informé que ce taux restait inchangé.
Estimant que son état séquellaire s’est aggravé des suites de sa rechute, M. [G] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [12] par courrier du 12 février 2024, laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai de deux mois.
Par requête reçue au greffe le 14 mai 2024, M. [G] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025, renvoyée à celle du 16 juin 2025.
A cette dernière audience, M. [G] [S], comparant en personne, assisté de son avocat, maintient sa demande de révision du taux d’incapacité permanente et sollicite une expertise médicale. Il sollicite la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 janvier 2025, la [12] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la détermination du taux d’incapacité
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766)
Aux termes de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, un taux d’incapacité de 3 % a été initialement notifié à M. [G] [S] en considération de séquelles de « contusion cervicale – contracture dorsale et trapézienne droite – Limitation de la flexion : DMS :3cm et gêne des autres mouvements du rachis cervical ».
M. [G] [S] contestant le taux attribué, il convient avant dire-droit d’ordonner une mesure d’expertise médicale, dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale)
— L’organisme de sécurité sociale doit transmettre au médecin consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale)
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
M. [G] [S] sera invité à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel.
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [9], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Arras, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
AVANT-DIRE-DROIT :
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de M. [G] [S],
DESIGNE pour y procéder le Docteur
[L] [O]
Diplôme d’état de masseur-kinésithérapeute -1986-, Master sciences et technologie (finalité
professionnelle) – mention sciences, ingénierie et métiers du sport – spécialité activités physiques,
performances et Santé, Certificat complémentaires en kinésithérapie du sport – 2006-,
Doctorat En sciences physique et soutien option BIOMECANIQUE,
Diplôme universitaire Expertise Judicaire et évaluation préjudice corporel
[Adresse 5]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 15]
lequel a pour mission de :
1/ convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la [10], [Adresse 2] et auprès de M. [G] [S] et du médecin désigné par lui ;
2/ examiner M. [G] [S] au besoin et recueillir ses doléances ;
3/ prendre connaissance du dossier médical de M. [G] [S] et des éléments produits par les parties ;
4/ proposer, à la date du 17 septembre 2021 (consolidation de la rechute du 23 février 2018), le taux d’incapacité permanente partielle de M. [G] [S] imputable à la rechute de l’accident du 26 septembre 2008 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable ;
5/ dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [G] [S] ou un changement d’emploi et le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M. [G] [S] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
6/dire si M. [G] [S] souffrait d’une infirmité antérieure et le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur ;
7/ Faire toutes observations utiles.
RAPPELLE que l’expert devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de M. [G] [S] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain)
— son état général (excluant les infirmités antérieures)
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui),
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que M. [G] [S] devra communiquer au Docteur [O] tout document médical utile dès notification de la présente décision,
INVITE M. [G] [S] à produire tous les justificatifs de ses revenus et activités professionnelles pendant les cinq ans précédant son accident et postérieurement à son accident s’il entend solliciter un taux professionnel,
DIT que la [12] devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la [11] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience par le greffe une fois le rapport d’expertise réceptionné ;
RESERVE en l’état les moyens et prétentions des parties ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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