Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 19 décembre 2024, n° 23/06727
TJ Bobigny 19 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que la société KD Immobilier était effectivement redevable des charges de copropriété, et a ordonné le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Préjudice distinct du retard de paiement

    La cour a reconnu que le comportement de la société KD Immobilier avait causé un préjudice au syndicat, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Frais nécessaires au recouvrement

    La cour a estimé que les frais de recouvrement ne pouvaient pas être remboursés car ils faisaient partie des missions normales du syndic.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a accordé une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, reconnaissant le droit du syndicat à être indemnisé pour ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 19 déc. 2024, n° 23/06727
Numéro(s) : 23/06727
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 décembre 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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