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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 24/01621 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQBF
Code NAC : 70C
AFFAIRE : S.C.I. SCI [Adresse 4] [Adresse 6] C/ [Z] [U], [D] [U], [B] [M], [Y] [F], [V] [F], [N] [R]
DEMANDERESSE
La S.C.I. [Adresse 3]
Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°913 024 691, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant, domiciliée audit siège en ladite qualité;
représentée par Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122, Me Aurélie KHAYAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B714
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [U],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Madame [D] [U],
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [B] [M],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [Y] [F],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Monsieur [V] [F],
demeurant [Adresse 7]
non comparant
Monsieur [N] [R],
demeurant [Adresse 7]
défaillant
Débats tenus à l’audience du : 14 Janvier 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 14 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par de Commissaire de Justice en date du 19 novembre 2024, la SCI [Adresse 3] a fait assigner en référé M. [Z] [U], Mme [D] [U], M. [B] [M], M. [Y] [F], M. [V] [F] et M. [N] [R] devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater que les défendeurs occupent les locaux, sis [Adresse 8], sans droit ni titre et en conséquence, ordonner leur expulsion ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens incluant le coût du constat d’huissier.
Les défendeurs ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence de différents ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “Le Président du Tribunal judiciaire peut, « même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » .
Il résulte des pièces produites et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 septembre 2024 que les défendeurs et des membres de leurs familles et de leur entourage ont installé leurs véhicules et caravanes sur la propriété de la demanderesse.
Ces personnes sont occupants sans droit ni titre. L’occupation sans autorisation du terrain d’autrui caractérise un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique.
En revanche, les circonstances d’espèce ne justifient pas d’ordonner l’expulsion des défendeurs sous astreinte.
Les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais, risques et péril des occupants, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens incluant le coût du constat de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de M. [Z] [U], Mme [D] [U], M. [B] [M], M. [Y] [F], M. [V] [F] et M. [N] [R] et celle de tous occupants de leur chef des lieux appartenant à la SCI [Adresse 3], sis [Adresse 8],
Disons n’y avoir lieu à astreinte,
Ordonnons que les meubles, et notamment les véhicules et caravances, se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la demanderesse aux frais risques et péril des défendeurs,
Condamnons in solidum M. [Z] [U], Mme [D] [U], M. [B] [M], M. [Y] [F], M. [V] [F] et M. [N] [R] à payer à la SCI [Adresse 2] – [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M. [Z] [U], Mme [D] [U], M. [B] [M], M. [Y] [F], M. [V] [F] et M. [N] [R] au paiement des dépens incluant le coût du constat de commissaire de justice.
Prononcé par mise à disposition au greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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