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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 24 mars 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, S.A.S. C2L2T ( demandeur au RG 26/35 ), S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LE SYNDIC - RCS, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 24 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00028 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EWUL
72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur, [Z], [D],
[Adresse 1],
[Localité 1]
représenté par Me Nadia DUSSERT, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A. ALLIANZ IARD,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
S.A. MAAF ASSURANCES,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Maître Elodie DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocats au barreau de TARBES, substituée par Maître FOURALI, avocat au barreau de TARBES
S.A.S. C2L2T (demandeur au RG 26/35),
[Adresse 4],
[Localité 4]
représentée par Me Harold ALOS, avocat au barreau de TARBES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA, [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL LE SYNDIC – RCS, [Localité 5] 480 106 459,
[Adresse 6],
[Localité 1]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
S.A.R.L. LE SYNDIC – RCS, [Localité 5] 480 106 459,
[Adresse 7],
[Adresse 8],
[Localité 1]
représentée par Maître Romain GIRAL de la SELARL GIRAL AVOCATS, avocats au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 03 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame VERENNES Morgane, Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
M., [Z], [D] est propriétaire d’un local commercial situé au rez-de-chaussée de la copropriété du lac bleu,, [Adresse 9] à, [Localité 5] (65), donné en location à l’EURL L’ENCLAVE au terme d’un bail commercial dressé par Me, [R], [M], notaire à, [Localité 5], le 7 janvier 2023. Suite à la cession du fonds de commerce, le locataire actuel est la SAS C2L2T, qui exploite un commerce de vente d’alcools.
Courant 2024, la SAS C2L2T s’est plainte d’infiltrations d’eaux dans le local commercial. Elle a alors informé M., [D] par courrier du 1er septembre 2024 qu’une société était intervenue le 27 août 2024 pour effectuer des travaux de chemisage des conduits d’évacuation des eaux à l’origine du problème d’infiltration d’eau de pluie, et que depuis il y avait eu un gros orage entraînant une infiltration d’eau de pluie par les murs et le sol, et le soulèvement du revêtement en lino.
M., [D] a alors sollicité à deux reprises le syndic de copropriété aux fins de recherche de l’origine des désordres relatifs à l’humidité du local.
Suite à un épisode de forte pluie du 19 octobre 2024 et à une remontée d’eau dans le local, M., [D] a adressé une déclaration de dégât des eaux au syndic.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2024, M., [D] a mis en demeure le syndic de copropriété de compléter le constat de dégât des eaux et de procéder à des recherches pour déterminer la cause des désordres et réaliser les travaux nécessaires.
Le 16 janvier 2025, la SAS C2L2T a adressé par courrier au syndic de copropriété un constat amiable de dégât des eaux, concernant un nouveau sinistre survenu le 15 janvier 2025.
Par lettre recommandée du 7 février 2025, l’assureur protection juridique de M., [D] a mis à son tour le syndic de copropriété en demeure de gérer le sinistre et de trouver une solution propre à y mettre un terme.
Le 12 février 2024, un autre dégât des eaux s’est produit avec présence d’eau stagnante au sol dans le local commercial. Le lendemain, le locataire a adressé un courriel de réclamation au syndic de copropriété. La MAAF a alors envoyé un nouveau courrier de mise en demeure au syndic.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M., [D] a fait assigner le syndic de copropriété de la, [Adresse 5] et la SAS C2L2T devant le juge des référés aux fins d’espertise judiciaire.
Par ordonnance du 22 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes a ordonné une expertise judiciaire et confiée la mission à M., [C], [V].
Par acte de commissaire de justice en date des 28 et 29 janvier 2026, M., [Z], [D] a fait assigner devant le juge des référés la SARL LE SYNDIC, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ aux fins d’appel en cause.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’au terme de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire a sollicité que soient appelés dans la cause l’assureur de la copropriété et l’assureur du propriétaire des murs commerciaux.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD a conclu qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’ordonnance commune, sous réserve de ses plus expresses protestations et réserves sur les désordres, les responsabilités et les conditions d’application de la police d’assurance. Elle a en outre sollicité la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
La SARL LE SYNDIC ne s’est pas opposée aux demandes formées et a formulé les protestations et réserves d’usage.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2026, la SARL C2L2T a fait assigner devant le juge des référés M., [Z], [D], le syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la SARL LE SYNDIC, la SARL LE SYNDIC, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ aux fins d’appel en cause.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’elle s’estime fondée, en tant que partie défenderesse dans le cadre de la procédure initiale, notamment afin de préserver ses droits en interrompant les délais de prescription, à assigner outre son bailleur commercial et le syndicat des copropriétaires, l’assureur de la copropriété, le syndic de copropriété et l’assureur du bailleur commercial afin de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD a conclu qu’elle ne s’opposait pas à la demande d’ordonnance commune, sous réserve de ses plus expresses protestations et réserves sur les désordres, les responsabilités et les conditions d’application de la police d’assurance. Elle a en outre sollicité la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
La MAAF ASSURANCES a indiqué qu’elle n’entendait pas s’opposer aux demandes formulées à son encontre et a émis toutes réserves et protestations d’usage. Elle a également sollicité la condamnation du demandeur aux entiers dépens.
La SARL LE SYNDIC, en son nom propre et en qualité de syndic en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5], ne s’est pas opposée aux demandes formées et a formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026, renvoyée à l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la jonction des procédures n°26/00028 et 26/00035
Au vu des assignations en dates des 28, 29 janvier et 5 février 2026, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux procédures qui concernent les mêmes parties et le même litige.
La jonction des deux instances sera ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2. Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres affectant le local commercial du rez-de-chaussée de l’immeuble du, [Adresse 9] à, [Localité 5], propriéte de M., [P], [D], et de décrire les travaux nécessaires. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à y remédier, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des responsabilités et des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir.
Il résulte d’un courriel de l’expert judiciaire M., [V] en date du 6 novembre 2025, qu’à l’issue de la première réunion d’expertise du 28 octobre 2025 il apparaît opportun que soient appelés dans la cause l’assureur de la copropriété, l’assureur de l’ex-propriétaire du local commercial et l’assureur du propriétaire des murs.
La SA ALLIANZ étant l’assureur de la copropriété et la MAAF l’assureur de M., [Z], [D], il apparaît souhaitable de les voir participer à la mesure d’expertise, de même que la SARL LE SYNDIC en son nom propre, au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise.
Il existe donc un motif légitime à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise précédemment ordonnées.
3. Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge du demandeur à l’expertise M., [Z], [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes le 22 juillet 2025 et confiées à M., [C], [V], communes et opposables à la SARL LE SYNDIC, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de M., [Z], [D] et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de la, [Adresse 5],
DIT que M., [Z], [D] sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 24 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Frédéric SARRAUTE Muriel RENARD
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