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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 mars 2026, n° 25/57485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/57485 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFDE
N° : 1
Assignation du :
04 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 mars 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [I] [U] [Q] [M] née [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lucien MAKOSSO, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – #PC370
DEFENDERESSE
La société STREET [K] S.A.R.L.
[Adresse 1]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte du 10 octobre 2018, à effet du même jour, Mme [I] [M], a consenti un bail commercial à la société [Adresse 2] aux droits de laquelle vient désormais la société Street [K], portant sur un local dépendant de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Par acte du 4 septembre 2025, Mme [I] [M] a fait délivrer à la société Street [K] un commandement de payer la somme de 5 320,57 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, Mme [I] [M] a, par acte du 4 novembre 2015, assigné la société Street [K] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé aux fins de :
— CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail commercial la liant à la société Street [K], à compter du 17 octobre 2025,
— CONDAMNER par provision la société Street [K] à verser à Mme [I] [M] la somme de 7 506,95€ en principal, représentant l’arriéré des loyers et des charges, arrêté au 20 octobre 2025, échéance du 4 ème trimestre 2025 incluse
— ORDONNER l’expulsion de la société Street [K] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux litigieux, avec l’assistance d’un serrurier, et d’un représentant des forces de l’ordre si besoin est,
— CONDAMNER par provision la société Street [K] à verser à Mme [I] [M] une indemnité trimestrielle d’occupation égale au montant des loyers, charges et taxes qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter de la date de résiliation, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux litigieux, par remise des clefs,
— RAPPELER, en tant que de besoin, l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé à intervenir,
— CONDAMNER la société Street [K] à verser à Mme [I] [M] la somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société Street [K] aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les frais de procédure.
A l’audience, la demanderesse a repris à l’oral le bénéfice de son assignation.
La partie défenderesse n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si La société Street [K] ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré au locataire le 4 septembre 2025 à hauteur de la somme de 5 320,57 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif terme du 3e trimestre 2025 inclus.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que le locataire ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 octobre 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de défendeur et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux, le concours de la force publique permettant d’assurer l’exécution de la décision.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges d’un montant total de 7 506,95 euros, selon décompte arrêté au 1er octobre 2015, terme du 4e trimestre 2025inclus.
L’obligation de la société Street [K] n’étant pas sérieusement contestable, le défendeur sera condamné à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais et dépens
La société Street [K] partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, ceux-ci comprenant le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 4 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], la société Street [K] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Street [K] à payer à Mme [I] [M] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Street [K] à payer à Mme [I] [M] la somme provisionnelle de 7 506,95 euros, à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 20 octobre 2015, terme du 4e trimestre 2025 inclus ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la société Street [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025 ;
Condamnons la société Street [K] à payer à Mme [I] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 30 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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