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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 18 sept. 2025, n° 24/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société SERTY, IARD c/ S.A. AXA FRANCE, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 18 Septembre 2025
N° R.G. : 24/02904
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ IARD
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Compagnie d’assurance AXA FRANCE, Société SERTY, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE, S.C.I. SCI [Adresse 29], S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 32]-GONZLEZ & ASSOCIES YVELINES, S.A.S. DSA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE, Société MINCO CHANTIERS, Société LEGENDRE ILE DE FRANCE, S.A.S. S.N.I.C., S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 32]-GONZLEZ & ASSOCIES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 33]
[Localité 25]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 27]
[Adresse 6]
[Localité 27]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Compagnie d’assurance AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société SERTY
[Adresse 9]
[Localité 21]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS et LEGENDRE IDF
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0693
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 23]
[Localité 19]
défaillante
Société L’AUXILIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
S.C.I. [Adresse 29]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
Société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 32]-GONZLEZ & ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Société DSA
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la Société SOCOTEC FRANCE
[Adresse 12]
[Localité 20]
défaillante
Société MINCO CHANTIERS
[Adresse 36]
[Localité 11]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0693
Société LEGENDRE ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Localité 7]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0693
Société S.N.I.C.
[Adresse 22]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 26]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
Société MMA IARD, assureur des sociétés MINCO CHANTIERS et LEGENDRE IDF
[Adresse 2]
[Localité 17]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : A0693
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 29] a entrepris en qualité de maître de l’ouvrage la réalisation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 14] à [Localité 28].
Pour cette opération, elle a souscrit auprès de la société ALLIANZ IARD une police d’assurance dommages-ouvrage.
Ont participé à l’opération :
— L’ATELIER [34], en qualité d’architecte, qui s’est vu confier une mission de conception et d’établissement des plans commerciaux,
— la société DSA, assurée auprès d’AXA pour le lot façade,
— la société MINCO CHANTIERS pour le lot menuiseries extérieures, assurée auprès des MMA,
— la société LEGENDRE IDF pour le lot gros-œuvre, assurée par les MMA,
— la société SERTY pour le lot étanchéité, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD,
— la société SNIC pour le lot plomberie, assurée auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception par lots séparés le 23 mai 2014.
Un syndicat des copropriétaires s’est constitué et a déploré la survenance d’infiltrations en provenance des balcons et terrasses.
Dans ce contexte, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la société ALLIANZ le 30 mars 2023, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 18 août 2023, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, et remplacé par Madame [U] suivant ordonnance du
13 septembre 2023.
Suivant acte d’huissier du 19 février 2024, la société ALLIANZ IARD a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société SERTY SOCIETE D’ETANCHEITE REFECTION TOITURES DES YVELINES, la société DSA, la société MINCO CHANTIERS, la société GROUPE LEGENDRE, la société SNIC, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 32]-GONZALES et ASSOCIES, la société AXA FRANCE IARD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SMABTP, la société L’AUXILIAIRE, et la SCI [Adresse 29] aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et d’appel en garantie. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/02904.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 7 mai 2024, la SCI BOULOGNE PARC B4A a fait assigner devant le tribunal judiciaire la société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE, et la société ALLIANZ IARD, ès qualités de la société ARETEC, aux fins d’appel en garantie et de jonction. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG n°24/03872.
La jonction des deux dossiers a été ordonnée le 19 septembre 2024 sous le seul numéro n°24/02904.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 13mars 2025, la société l’AUXILIAIRE demande au juge de la mise en état, de :
— DECLARER irrecevables, car dépourvues de droit d’agir, les sociétés ALLIANZ IARD et SCI [Adresse 31]
— Les CONDAMNER aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de
2.400 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Subsidiairement,
— CONSTATER que la fin de non-recevoir a été valablement soulevée.
— ORDONNER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [D] [U] (désignée en remplacement sur l’ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de NANTERRE prononcée le 18 août 2023, N°RG N°23/00881) voire jusqu’à la signification d’une « assignation (…) accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, ne serait-ce que par provision » par le syndicat des copropriétaires de la résidence [35].
— RESERVER les dépens et par voie de conséquence REJETER toute demande adverse relative aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Une fois l’évènement cause du sursis survenu,
— REJETER l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société L’AUXILIAIRE.
— CONDAMNER in solidum de la société ALLIANZ IARD ès qualités d’assureur CNR, de la société MINCO CHANTIERS, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SMABTP, la société S.C.I. SCI [Adresse 29], la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société DSA, la société AXA FRANCE IARD, la société LEGENDRE ILE DE France, la a société S.N.I.C. la société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 32]-GONZLEZ & ASSOCIES à garantir et relever indemne la société L’AUXILIAIRE, en principal, avec intérêts et capitalisation, frais et accessoires.
— CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ IARD et tous succombants aux entiers dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 6.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 19 mars 2025, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles L. 124-3, L. 242-1 et l’annexe 2 de l’article A. 243-1 du code des assurances, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1346 et 1792 et suivants du code civil, et 377 et suivants, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— PRONONCER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes de la compagnie ALLIANZ IARD, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [U], expert commis selon ordonnance de remplacement en date du
13 septembre 2023 ;
— DÉCLARER recevables et bien-fondés les demandes formées par ALLIANZ IARD ;
— JUGER qu’ALLIANZ IARD démontre un intérêt à agir à l’encontre de L’AUXILIAIRE et de toutes les parties défenderesses ;
— DECLARER qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de rétablir l’affaire une fois que la cause du sursis à statuer aura disparu ;
— DEBOUTER la société AUXILIAIRE de sa demande d’irrecevabilité formulée à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER toutes parties succombantes in solidum à verser à ALLIANZ IARD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 28 février 2025, la SCI [Adresse 29] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1147 et suivants, 1240 et suivants, 1792 et suivants et 2224 du code civil, et des articles 377 et suivants, 695, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— JUGER que la SCI BOULOGNE PARC B4A est recevable et bien fondée en ses demandes de condamnation et d’appel en garantie,
En conséquence,
— DEBOUTER la Société L’AUXILIAIRE de sa demande de rendre irrecevables les demandes de la SCI [Adresse 29],
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la plus proche des deux dates entre :
1°/ l’action en justice initiée par le Syndicat aux fins de condamnation notamment de la Concluante au titre des désordres objet de l’expertise judiciaire de Mme [U]
2°/ l’expiration du délai de prescription de l’action du Syndicat à l’encontre de la Concluante au titre de ces mêmes désordres, soit au plus tard le 12 septembre 2033.
— CONDAMNER la société l’AUXILIAIRE à payer à la SCI [Adresse 29] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraction faite au profit de Maître Laurent KARILA conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
*
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 20 mars 2025, la compagnie AXA FRANCE ès qualités d’assureur de la société CARDONNEL INGENIERIE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [U],
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société ATELIER D’ARCHITECTURE [Localité 32] ET GONZALES demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Madame [U] ;
— PRENDRE ACTE que la société ATELIERS D’ARCHITECTURE BRENAC GONZALEZ & ASSOCIES s’en rapporte à justice concernant les demandes au titre de la recevabilité de l’action d’ALLIANZ et de la SCI [Adresse 29] ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions en réponse sur incident signifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, la société SNIC demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, de :
— RECEVOIR la société SNIC en ses demandes, fins et conclusions et l’y JUGER bien fondée ;
Y faisant droit :
— JUGER que la société SNIC s’en rapporte à la justice concernant les demandes des parties sur la recevabilité de l’action d’ALLIANZ IARD et de la SCI [Adresse 30]
— JUGER que les opérations d’expertise de Madame [U] sont toujours en cours ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise judiciaire et du dépôt du rapport définitif de Madame [D] [U] ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 septembre 2024, la Société MINCO CHANTIERS, la société LEGENDRE ILE DE FRANCE, la société MMA IARD SA et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— RECEVOIR les sociétés MINCO CHANTIERS, LEGENDRE IDF et les MMA IARD, ès qualités d’assureur des sociétés MINCO CHANTIERS et LEGENDRE IDF en leurs écritures, les disant bien fondées ;
— SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Madame [U] ;
— RESERVER les dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 2 août 2024, la société SERTY et son assureur, la société AXA FRANCE IARD, demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— SURSEOIR à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Madame [U],
— RESERVER les dépens.
L’incident a été plaidé à l’audience du 20 mars 2025, mis en délibéré au 19 juin 2025, prorogé au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que les demandes visant à voir condamner les parties au titre d’un appel à garantie relèvent du fond du litige.
I. Sur la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SCI [Adresse 29] et la société ALLIANZ
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen, qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. ».
En l’espèce, la société l’AUXILIAIRE soutient que la société ALLIANZ IARD ne justifie pas d’un acte d’assignation accompagné d’une demande de reconnaissance d’un droit, et ne justifie pas non plus d’un règlement lui permettant de revendiquer la subrogation au titre de l’article L.121-12 du code des assurances. Elle ajoute que la SCI [Adresse 29] ne justifie pas davantage d’une telle assignation et que, le bien immobilier ayant été vendu, elle ne justifie pas d’un intérêt à agir, les garanties décennales et la responsabilité contractuelle ayant été transmises au syndicat des copropriétaires.
L’intérêt à agir s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice, la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir n’étant pas régularisable a posteriori, au sens de l’article 126 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il doit être rappelé que si les actions se transmettent en principe avec la propriété de l’immeuble, le maître de l’ouvrage conserve la faculté d’exercer ces actions soit qu’il se les ait réservées, soit qu’elles présentent pour lui un intérêt direct et certain.
Cependant, en l’espèce, l’acte d’assignation du 3 mai 2024 contient non une demande d’indemnisation, mais une demande d’appel en garantie préventif, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il ne peut être contesté qu’une partie puisse avoir un intérêt à préserver son droit à agir envers d’éventuels responsables et préserver ainsi ses droits à garantie s’il dispose d’éléments suffisants pour justifier du bien-fondé de sa démarche.
Pour autant, une instance n’est justifiée que si son engagement est nécessaire pour préserver l’intérêt qu’elle entend protéger, ainsi le procès oblige à la démonstration d’un intérêt né et actuel et de ce fait, une demande dont l’objet est d’arrêter ou suspendre un délai de prescription n’a d’intérêt que si ce délai a commencé à courir.
Les règles sur la fixation du point de départ de la prescription ont été précisées par un arrêt de la 3ème chambre de la Cour de cassation du 14 décembre 2022 (n° 21-21.305) spécifique à la construction. Elles sont réaffirmées et étendues par deux arrêts de la chambre mixte de cette Cour du 19 juillet 2024 (pourvois n° 20-23.527 et n° 22-18.729).
Il ressort de cette jurisprudence d’autant plus stable qu’elle unifie les jurisprudences judiciaires et administratives, qu’en matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit. Elle réaffirme que cette règle s’applique dans le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité, contre un autre constructeur ou son sous-traitant conformément à l’arrêt du 14 décembre 2022 précité.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Il ne ressort d’aucune pièce produite par les parties que la SCI BOULOGNE PARC B4A, vendeur en l’état futur d’achèvement, ait reçu une assignation en reconnaissance de responsabilité.
En conséquence, l’engagement d’une procédure à l’encontre de sociétés et leurs assureurs pour des appels en garantie préventifs n’apparaît pas nécessaire puisqu’aucun délai de prescription n’a commencé à courir.
Il sera par conséquent fait droit à la fin de non-recevoir soulevée, et les demandes de la SCI [Adresse 29] en appel en garantie seront déclarées irrecevables faute d’intérêt et de qualité à agir.
Il n’en est pas de même de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage pour l’opération de construction litigieuse, dont la garantie est susceptible d’être mobilisée pour les désordres, et à laquelle ne s’applique pas la jurisprudence précitée.
La recevabilité de l’action en garantie et de l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas subordonnée au paiement préalable de l’indemnité d’assurance à l’assuré.
L’assureur dommages-ouvrage est en effet recevable à agir avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
Celle-ci justifie donc d’un intérêt à agir au titre d’un appel en garantie préventif contre les constructeurs et leurs assureurs.
La fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD doit dès lors être rejetée.
II. Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort des dispositions des articles 378 et 379 du code de procédure civile que « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » et que « le sursis à statuer ne dessaisit par le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai. ».
En l’espèce, un sursis à statuer, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, est justifié.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles engagés dans le cadre du présent incident.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Anne Mauboussin, juge de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATONS que les demandes visant à voir condamner les parties à garantir les condamnations susceptibles d’intervenir relèvent non du juge de la mise en état mais du tribunal statuant au fond ;
FAISONS droit à la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la SCI [Adresse 29] et DECLARONS irrecevables les demandes d’appel en garantie formées par cette dernière ;
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 13H30 pour retrait du rôle sauf opposition des parties ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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