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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TARBES
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES
C/
Monsieur [R] [E] [S]
N° RG 24/00101 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EMDI
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, susbtituant la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [E] [S]
né le 11 Octobre 1985 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF MIDI-PYRENEES PÔLE RÉGIONAL D’INSTRUCTION DES LITIGES
[R] [E] [S]
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par LRAR du 29 avril 2024, M. [R] [S] a formé opposition motivée à une contrainte émise le 18 avril 2024 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 12 390 € au titre des cotisations dues pour le quatrième trimestre 2023, contrainte signifiée le 19 avril 2024.
L’affaire était appelée une première fois à l’audience du 20 mars 2025 mais, par LRAR reçue le 17 mars 2025, M. [R] [S] informait le pôle social de son absence à l’audience, n’ayant pu obtenir les documents comptables qu’il estimait nécessaires à sa défense.
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées ne s’opposait pas à un renvoi, qui était ordonné.
Le dossier était rappelé à l’audience du 11 septembre 2025 où, à nouveau, M. [R] [S] ne se présentait pas, sans motifs d’absence et sans plus d’éléments.
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées y déposait l’argumentation de l’organisme avec quelques modification substantielles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées rappelait que M. [R] [S] a été inscrit au régime des travailleurs indépendants du 09 février 2015 au 31 décembre 2025 en tant qu’entrepreneur individuel.
En l’absence de réponse de sa part aux appels de cotisations et aux mises en demeure, l’URSSAF Midi-Pyrénées avait dû délivrer une contrainte basée sur les éléments dont elle disposait.
Au vu des éléments fournis par l’administration fiscale, l’organisme avait ensuite rectifié sa demande, avec un montant dû de 128 € pour les cotisations du quatrième trimestre 2023 augmentés d’une majoration réglementaire de 6 €.
L’URSSAF Midi-Pyrénées demande donc au pôle social de :
— déclarer recevable l’opposition à contrainte de M. [R] [S],
— valider la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 134 €,
— condamner M. [R] [S] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à 134€,
et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du C. S. S.,
— condamner M. [R] [S] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du C. S. S.
M. [R] [S], absent sans motif déclaré, n’a pu présenter sa défense ni n’a fait parvenir d’explications quelconques au tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
L’opposition à contrainte de M. [R] [S] ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Au fond :
L’URSSAF Midi-Pyrénées explique l’historique du contentieux et de la rectification minorée aboutissant à sa demande.
Dans ses deux transmissions au pôle social, M. [R] [S] mentionne des carences de sa part dans ses obligations administratives : "N’ayant pas déclaré mon chiffre d’affaires pour l’année 2023… je mets tout en œuvre pour régulariser ma situation… après avoir reçu la totalité de mes bilans, la réestimation pourra être faite…« , puis »… l’absence de mes documents qui feront foi… j’attends également le bilan fiscal de M. [H]…"
Il semble quand même qu’il ait pu fournir quelques documents ayant permis la révision significative de sa dette par l’organisme.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes de l’URSSAF Midi-Pyrénées.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision
réputée contradictoire, et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
SUR LA FORME :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte formée par M. [R] [S],
AU FOND :
VALIDE la contrainte du 18 avril 2024 pour un montant ramené à 134 €,
CONDAMNE M. [R] [S] au paiement de cette contrainte pour son montant ramené à 134 €,
et ce, sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du C. S. S.,
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [S] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du C. S. S.
DIT que dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra se pourvoir directement en cassation, ce pourvoi devant être formé par ministère d’un avocat inscrit au Conseil d’État et à la Cour de Cassation.
Le demandeur ou le défendeur au pourvoi peut, sous certaines conditions de ressources, être dispensé du paiement des honoraires de l’avocat.
La demande de dispense doit être adressée, sur papier libre, au Bureau d’Aide Juridictionnelle près la Cour de Cassation, Palais de Justice, [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 15 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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