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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/03087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/03087 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAXR
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
56Z
N° RG 24/03087
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZAXR
AFFAIRE :
,
[S], [D],
[K], [D]
C/,
[E], [N]
Grosse Délivrée
le :
à
Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA
Maître Christine SAINT-GERMAIN-PENY de la SELARL, [Localité 2]-PENY
1 copie à monsieur, [F], [P], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,
Lors des débats :
Madame DENIS, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur, [S], [D]
né le 11 Mai 1966 à, [Localité 3] (GIRONDE),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représenté par Maître Christine SAINT-GERMAIN-PENY de la SELARL SAINT-GERMAIN-PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame, [K], [D]
née le 13 Avril 1969 à, [Localité 3] (GIRONDE),
[Adresse 1],
[Localité 4]
représentée par Maître Christine SAINT-GERMAIN-PENY de la SELARL SAINT GERMAIN PENY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur, [E], [N], entrepreneur individuel,
[H],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représenté par Maître Christophe GARCIA de la SELARL CHRISTOPHE GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Les époux, [D] sont propriétaires,, [Adresse 1] à, [Localité 4], d’un immeuble d’habitation sis sur un terrain qu’ils ont souhaité faire clôturer par monsieur, [E], [N] selon devis du 09 mai 2019 d’un montant de 4.356 euros TTC.
Insatisfaits de la réalisation de ces travaux et refusant d’en acquitter le solde, après vaine tentative de conciliation les époux, [D] ont, par acte du 02 avril 2021, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon d’une action indemnitaire dirigée contre monsieur, [N].
Par jugement avant dire droit du 11 mars 2022, une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à monsieur, [P] qui a déposé son rapport le 18 février 2022.
Par jugement du 06 février 2024, le tribunal de proximité d’Arcachon s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bordeaux en raison du montant des demandes et le dossier a été transmis au greffe le 04 mars 2024.
Vu les conclusions notifiées le 09 novembre 2025 par les époux, [D],
Vu les conclusions notifiées le 31 décembre 2024 par monsieur, [N],
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur le fondement principal des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiaire de l’article 1231-1 du même code, les époux, [D] sollicitent la condamnation de monsieur, [N] à leur payer les sommes de 13.969,38 euros TTC au titre des travaux réparatoires et de 2.500 euros en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d’ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur.
Ainsi que l’admettent expressément les époux, [D], il n’existe aucun procès-verbal de réception. Par ailleurs, sur un devis accepté d’un montant de 4.356 euros TTC ils restent encore redevables de 1.306,80 euros et par courrier de leur conseil du 10 juin 2020 confirmant un constat d’huissier du 11 décembre 2019 ils ont exprimé leur refus d’accepter les travaux et exigé la restitution des acomptes déjà versés, attitude incompatible avec une réception tacite de l’ouvrage dans des conditions dépourvues d’équivoque.
Il n’est pas demandé de prononcé d’une réception judiciaire de l’ouvrage et, en l’absence de toute forme de réception, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil sont inapplicables au litige qui sera examiné sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle avant réception, l’entrepreneur étant alors débiteur d’une obligation de résultat.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la hauteur vérifiée de la clôture est comprise entre 1,96 m et 1,80 m alors qu’elle devait contractuellement s’élever à 2 mètres, qu’elle présente de nombreux défauts de verticalité et d’alignement en plan outre un mauvais calage des chaperons de plaque, le tout caractérisant des malfaçons d’exécution au regard des règles de l’art et un non-respect du devis, de telle sorte que le manquement à l’obligation de résultat est établi.
Il n’existe pas d’autre solution réparatoire qu’une démolition de cette clôture suivie d’une reconstruction que les demandeurs évaluent à 13.969 euros TTC selon devis de la société MARBRERIE PML approuvé par l’expert, [P].
Contrairement à ce que soutient monsieur, [N], le taux de TVA applicable est bien de 20 % conformément à l’article 279-0 bis du code général des impôts, car si l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans, l’indemnité allouée ne correspond pas à des travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien autres que ceux mentionnés à l’article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d’habitation mais sur la réparation d’un dommage constructif.
Il est par contre exact que la moins value de 300 euros prévue par ce devis pour la réutilisation d’éléments en béton a été additionnée au lieu d’être soustraite mais il n’en est pas de même des chapeaux, la somme de 480 euros HT correspondant à leur nettoyage et à la pose, sans constituer une moins value.
Il n’apparaît pas non plus que le forfait de 1.200 euros HT pour fourniture et pose de bois autoclavé fasse, ne serait-ce que partiellement, double emploi avec la somme de 3.360 euros HT pour pose de la clôture complète.
Monsieur, [N] sera donc condamné au titre des réparations au paiement de la somme de 11.341,15 euros HT, soit 13.609,35 euros TTC.
Faute de rapporter la preuve d’un quelconque trouble de jouissance, y compris pendant la durée des travaux de reprise évaluée à un mois et qui n’affectera qu’une petite partie du jardin ou d’une atteinte à leurs sentiments, leur honneur, leur réputation ou leur considération, les époux, [D] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2.500 euros.
Il sera fait droit à la demande reconventionnelle de monsieur, [N], la mauvaise exécution de sa prestation, entièrement compensée par l’octroi de dommages et intérêts, ne constituant pas une cause exonératoire de l’obligation de paiement des époux, [D] qui seront condamnés à lui payer la somme de 1.306,80 euros TTC avec compensation des créances respectives des parties.
Compte tenu du caractère indemnitaire de la condamnation et de l’ancienneté du litige, il ne sera pas fait droit à la demande de délais soutenue par monsieur, [N].
Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision et, compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Partie perdante, monsieur, [N] sera condamné à payer aux époux, [D] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur, [E], [N] à payer à monsieur, [S], [D] et madame, [K], [D], ensemble, la somme de 13.609,35 euros TTC au titre des travaux de réparation et les déboute du surplus de leurs demandes,
Condamne monsieur, [S], [D] et madame, [K], [D] à payer à monsieur, [E], [N] la somme de 1.306,80 euros TTC au titre du solde de ses factures,
Ordonne la compensation des créances respectives des parties,
Déboute monsieur, [E], [N] de sa demande de délais,
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et dit n’y avoir lieu à l’écarter,
Condamne monsieur, [E], [N] à payer à monsieur, [S], [D] et madame, [K], [D], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur, [E], [N] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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