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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHU5
Société MON LOGEMENT 27
C/
[W] [Z]
[Q] [D]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [I] [C] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [W] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
Comparante
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 4]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 08 mars 2013, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 628,86 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le jour même.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Le 22 juillet 2022, Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] ont notifié à la société bailleresse leur départ du logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 22 août 2022.
Réclamant le paiement de l’arriéré locatif, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 27 juin 2024 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 31 juillet 2025, aux fins d’obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 1.273,22 euros au titre des loyers et charges impayés ;
— condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] à lui payer la somme de 607,02 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner in solidum Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] aux entiers dépens.
Par ailleurs, elle s’est montrée favorable à l’octroi de délais de paiement.
Madame [W] [Z], comparante, a sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 euros.
Monsieur [Q] [D], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2025, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile : « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Lorsque la décision n’est pas susceptible d’appel et que l’une au moins des parties qui n’a pas comparu n’a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut ».
I. SUR L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 produit un décompte aux termes duquel Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] restent lui devoir la somme de 1.273,22 euros à la date du 18 juillet 2024.
Madame [W] [Z], comparante et Monsieur [Q] [D], non comparant, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
En outre, le contrat de bail prévoit une clause de solidarité (clause 2).
Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.273,22 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 18 juillet 2024.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire. Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 08 mars 2013 et l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 22 août 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] et qu’au vu des justificatifs versés (facture CUILLER n°2209012383 du 19 septembre 2022 ; facture RAYAN-S n°FA194541 du 23 septembre 2022 ; facture PROXISERVE n°P6f2209J1401575 du 24 octobre 2022 ; factures DESCOURTIS n°[Numéro identifiant 1] du 30 janvier 2023, n°[Numéro identifiant 2] du 22 novembre 2022 ; facture MILECLAIR n°2208000975 du 31 août 2022), elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (neuf années et demi) et du fait que les locataires n’ont pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après leur départ : chambre 2 : remplacement arrêt de volet ; cuisine : remplacement béquillage ; jardin : réfection clôture ; salle de bain : remplacement lavabo.
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— chambre 3, entrée : réfection des murs : en effet, si l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que l’état des lieux de sortie précise un état dégradé ; ces désordres résultent d’une occupation normale des lieux pendant plus de neuf années, de sorte qu’aucune somme ne sera imputée aux locataires ;
Au total, il est établi que Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] restent à devoir à la bailleresse la somme de 338,78 euros.
Conclusion sur la créance :
Au total, les locataires sont redevables de la somme de 1.273,22 euros au titre des loyers et charges impayés et 338,78 euros d’indemnités de réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 500,52 euros (tel que prévu au contrat de bail), soit la somme de 1.111,48 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil et dans les limites de la demande formulée, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Madame [W] [Z] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 100 euros par mois pour apurer sa dette, demande à laquelle la bailleresse ne s’est pas opposée.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] pour une durée de 12 mois et de les autoriser à s’acquitter de leur dette par 11 versements mensuels à hauteur de 100 euros, la 12ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27.
IV. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Au regard de l’issue du présent litige, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle aura engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 1.111,48 euros au titre des loyers et charges impayés,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [Q] [D] et Madame [W] [Z] à se libérer de leur dette locative en procédant au versement de la somme de 100 euros par mois pendant 12 mois payable avant le 15 du mois et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;
DIT que chaque partie conserva la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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