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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. comm cab 1, 3 sept. 2025, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LOGISTA France, S.A.R.L. c/ VOLKSWAGEN BANK GMBH, Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [ Localité 9 ] CATHEDRALE, S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT |
Texte intégral
/
N° RG 25/01357 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Greffe des Référés Commerciaux
[XXXXXXXX02]
N° RG 25/01357 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NS42
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 03/09/2025 à :
Me Delphine BLOCH, vestiaire 145
Me Raphaëlle BOURGUN, vestiaire 318
Me Carole SAINSARD, vestiaire 120
Me Francis SCHMITT, vestiaire 132
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente,
Greffier : Inès WILLER
ORDONNANCE :
— mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signée par Konny DEREIN, et par Inès WILLER, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDEUR :
M. [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
Mme [K] [M]
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Carole SAINSARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.A. EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
[Adresse 5]
[Localité 11]
non représentée,
S.A.S. LOGISTA France
[Adresse 13]
[Localité 12]
non représentée,
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée,
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] CATHEDRALE
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Etablissement public DRFIP DIRECTION RÉGIONALE FINANCES PUBLIQUES GRAND EST ET DÉPARTEMENT BAS RHIN
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Delphine BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Inès WILLER, Greffier,
Vu l’assignation remise au greffe le 05 juin 2025 aux termes de laquelle monsieur [T] [B] sollicite du président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg qu’il :
— désigne un séquestre répartiteur avec mission de se faire remettre le prix de vente majoré des intérêts éventuellement produits afin de procéder à la répartition du prix de vente du fonds de commerce cédé par monsieur [T] [B] à monsieur [W] [U] moyennant un prix convenu de 130 000 € suivant acte du 25 juin 2024 ;
— dise que les dépens, frais et honoraires du séquestre seront employés en frais privilégiés de la répartition conformément à la loi.
Vu les conclusions prises le 1er juillet 2025 pour le compte de la CCM [Localité 9] CATHEDRALE aux termes de laquelle ce créancier ne s’oppose pas à la demande et sollicite du juge des référés qu’il dise qu’il appartiendra au séquestre répartiteur de procéder à la répartition des fonds en respectant l’ordre des créanciers inscrits et en fonction de leurs garanties ;
Vu les conclusions du 04 juillet 2025 prises pour le compte de madame [K] [M], laquelle ne s’oppose pas à a demande ;
Vu les conclusions prises le 24 juin 2025 pour le compte de la DRFIP GRAND EST ET DEPARTEMENT BAS RHIN aux termes desquelles cette créancière sollicite du juge des référés qu’il :
A titre principal :
— confirme la répartition des fonds prévue par maître [C] ;
A défaut, à titre subsidiaire
— nomme un séquestre-répartiteur ;
— condamne monsieur [B] aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à venir.
La SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT, la SAS LOGISTA FRANCE et la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, assignées par acte remis à personne, n’ont pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
Aux termes de l’article 1281-1 du code de procédure civile, s’il y a lieu, en dehors de toute procédure d’exécution, de répartir une somme d’argent entre créanciers et hors le cas où cette somme proviendrait de la vente d’un immeuble, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, lequel désigne une personne chargée de la distribution.
La personne chargée de la distribution est séquestre des fonds, à moins que la consignation ne soit ordonnée.
En l’espèce, suivant acte authentique du 25 juin 2024, monsieur [B] a vendu un fonds de commerce de débit de tabac pour un prix de 130 000 €.
Des créanciers ont formé opposition sur le prix de vente pour un montant de 174 597,85 € et ont refusé la distribution amiable du prix de vente.
Il est dès lors justifié de procéder à la désignation d’un séquestre répartiteur pour procéder à la répartition du prix de vente.
Les dépens de la présente instance seront supportés par monsieur [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Désignons la SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de maître [L] [D] en qualité de séquestre répartiteur du prix de vente du fonds de commerce de débit de tabac de monsieur [T] [B] ;
Rappelons que le séquestre répartiteur exercera sa mission conformément aux dispositions des articles 1281-2 et suivants du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [B] aux dépens ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux,
Inès WILLER Konny DEREIN
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