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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 27 nov. 2025, n° 25/09037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
27 Novembre 2025
MINUTE : 25/01185
N° RG 25/09037 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZFW
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 9
ET
DEFENDEUR
EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS – R101
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 30 Octobre 2025, et mise en délibéré au 27 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 27 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 20 novembre 2017, signifié le 27 mars 2018 et rectifié par jugement du 18 mai 2018, lui-même signifié le 12 juillet 2018, le tribunal d’instance de Montreuil-sous-Bois a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [X] [P] et l’OPHM Montreuillois et autorisé l’expulsion de Madame [X] [P] à défaut de départ volontaire des lieux sis [Adresse 2].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [X] [P] le 25 octobre 2019.
Par procès-verbal du 7 août 2024, signifié à la demanderesse le 13 août 2024, l’OPH Est Ensemble Habitat, venant aux droits de l’OPHM Montreuillois, a fait procéder à l’expulsion de Madame [X] [P].
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 27 août 2025, Madame [X] [P] a assigné l’OPH Est Ensemble Habitat à l’audience du 30 octobre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal de céans auquel elle demande de :
– constater le caractère irrégulier de l’expulsion,
– ordonner sa réintégration dans le logement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– à titre subsidiaire, enjoindre à l’OPH Est Ensemble Habitat de procéder à son relogement immédiat dans un logement décent, présentant les mêmes caractéristiques et le même loyer que le sien, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
– condamner l’OPH Est Ensemble Habitat à lui payer la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral résultant de son expulsion,
– condamner l’OPH Est Ensemble Habitat à payer Me Beressi, son conseil, la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les dépens.
À l’audience, Madame [X] [P], représentée par son conseil, reprend oralement les termes de son assignation.
Elle estime que l’expulsion est abusive et déloyale car intervenue alors qu’une discussion était en cours s’agissant de la signature d’un protocole de cohésion sociale. Elle indique qu’elle n’a pas refusé de le signer mais qu’elle sollicitait simplement des éclaircissements sur certaines clauses, notamment sur la clause lui interdisant tout recours judiciaire. Elle expose que cette clause l’a empêchée de bénéficier de délais octroyés par le juge de l’exécution. Elle ajoute que son expulsion a été ordonnée pour un manquement à l’obligation de produire une attestation d’assurance alors qu’elle disposait en réalité d’une telle attestation. En outre, elle précise que son droit à l’aide personnalisée au logement (APL) a été suspendue, car le propriétaire a informé la CAF qu’elle avait contracté une dette locative, alors que cette dette était surtout liée aux frais de procédure. Elle indique que cette expulsion constitue une faute du défendeur, qui doit réparer son préjudice moral, elle et ses enfants ne disposant pas de domicile fixe.
En défense, l’OPH Est Ensemble Habitat, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [X] [P] de toutes ses demandes,
— condamner Madame [X] [P] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que l’expulsion n’a pas été réalisée de manière abusive ou déloyale. Il souligne qu’il a proposé à la demanderesse de suspendre la procédure d’expulsion en concluant un protocole de cohésion sociale mais que celle-ci a refusé de le signer. Il ajoute que Madame [X] [P] avait bénéficié de larges délais pour quitter les lieux. Il précise que, lors d’expulsion, le logement était partiellement déménagé et quasiment vide. Il expose que la requérante a attendu plus d’un an avant de saisir le juge de l’exécution. Il déclare que la réintégration de la demanderesse dans le logement n’est plus possible, le logement ayant été reloué.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité de l’expulsion et de réintégration
Selon l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Aux termes de l’article L121-2 de ce code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En application de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le bien fondé du jugement du 20 novembre 2017 ayant ordonné l’expulsion de la demanderesse, et qu’il est donc inopérant de soutenir que le logement était en réalité assuré. De la même façon, à ce stade de la procédure, le montant de la dette locative n’a aucune incidence sur la régularité de l’expulsion.
Il ressort des documents produits en demande que le défendeur a proposé à Madame [X] [P] de signer un protocole de cohésion sociale par lequel il s’engageait à suspendre la procédure d’expulsion en cours.
Or, il apparaît, à la lecture des échanges intervenus entre les parties, que la demanderesse a refusé de signer ce protocole et a été avisée des conséquences de ce refus s’agissant de la procédure d’expulsion.
Ainsi, par courriel du 19 juin 2025, elle a écrit au propriétaire : « Par ailleurs, après relecture du protocole et sur conseil avisé, je tiens à vous informer, concernant la clause de non saisie (dernier clause du chapitre I, mon engagement en tant que débiteur), que je ne pourrais m’engager à me défaire d’un droit fondamental ». Ce refus de signature est corroboré par le courriel adressé par l’association Sauvegarde 93, chargée du suivi social de la demanderesse, à l’OPH Est Ensemble Habitat le 5 août 2024. En outre, par courriel du 15 juillet 2024, le défendeur a indiqué à l’occupante qu’ en l’absence de conclusion du protocole, il allait procéder à l’expulsion.
L’expulsion n’est intervenue que le 7 août 2024, ce qui a laissé à la requérante un délai suffisant pour obtenir des conseils supplémentaires sur l’opportunité de signer ce protocole de cohésion sociale.
Par ailleurs, la demanderesse ne peut reprocher au propriétaire de l’avoir empêchée de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais avant expulsion, dès lors qu’elle n’a pas signé ledit protocole et qu’elle avait donc la possibilité de former une telle demande.
Par conséquent, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un comportement déloyal ou abusif du défendeur et les demandes de nullité de l’expulsion, de réintégration dans le logement et de relogement de la demanderesse seront rejetées.
II. Sur la demande indemnitaire
Conformément aux dispositions de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, il a été établi que l’expulsion de Madame [X] [P] n’a pas été irrégulière. Par conséquent, en procédant à son expulsion, l’OPH Est Ensemble Habitat n’a commis aucune faute et ne peut être tenu responsable. La demande indemnitaire sera donc rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [X] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du procès-verbal d’expulsion du 7 août 2024 ;
REJETTE les demandes de réintégration de Madame [X] [P] dans les lieux sis [Adresse 2] et de relogement ;
REJETTE la demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [X] [P] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 27 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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