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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 1er juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° minute : 2025/153
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n°RI N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4QU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
S.A. VIVEST,
demeurant 15, rue de la Sente à My – 57000 METZ,
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, demeurant 15 quai Félix Maréchal – 57000 METZ, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, demeurant 06 place de Luxembourg – 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
Société SCCV HPL GRAND PARC,
demeurant 63, quai Charles de Gaulle – 69006 LYON,
non comparante te non représentée
Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 17 Juin 2025
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES
— =-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de vente en l’état futur d’achèvement du 27 décembre 2018, la SA LOGIEST, devenue VIVEST a acheté un ensemble immobilier devant comprendre 42 logements collectifs sociaux répartis sur deux bâtiments sur la Commune de GUENANGE, auprès de la SCCV HPL GRAND PARC pour un montant de 1 650 euros HT par mètre carré de surface habitable, y compris les parkings et annexes, soit 4 647 870.15 euros TTC.
La livraison des biens vendus devait intervenir le 21 décembre 2020.
Par acte du 28 avril 2025, la SA VIVEST a assigné la société SCCV HPL GRAND PARC devant la Présidente du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, aux fins de :
Condamner la SCCV HPL GRAND PARC à reprendre le chantier litigieux, en justifiant par tout moyen probant auprès de la société VIVEST, à peine d’astreinte à concurrence de
5 000.00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la SCCV HPL GRAND PARC à procéder à la sécurisation du chantier de construction des immeubles objet de l’acte notarié du 27 décembre 2018 dont elle a la charge et la responsabilité et ce sous astreinte d’un paiement d’une somme de 5 000.00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir;
Condamner la SCCV HPL GRAND PARC à verser à la société VIVEST la somme de
5 000.00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner aux entiers frais et dépens.
La société SCCV HPL GRAND PARC n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré le 1 juillet 2025.
SUR CE :
— Sur la demande relative à la reprise du chantier :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort de l’acte de vente en l’état futur d’achèvement du 27 décembre 2018, reçu par le notaire, Maître [R] que la SCCV HPL GRAND PARC s’était engagée à acheminer et livrer les bien vendus le 21 décembre 2020 sous réserve de la force majeure ou des causes usuelles de suspensions de délais.
A ce jour, il ressort du procès-verbal de constat du 29/10/2024 dressé par Me [K] que les biens vendus n’ont toujours pas été livrés à la société VIVEST et que le chantier est en état d’abandon. Selon protocole transactionnel du 10/06/2024, la défenderesse s’était engagée à reprendre les travaux courant juin 2024.
Par conséquent, la société SCCV HPL GRAND PARC n’a pas respecté ses engagements contractuels envers la société VIVEST. Il convient alors de condamner la société SCCV HPL GRAND PARC à reprendre le chantier, sous peine d’astreinte de 1 000.00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
— Sur la demande relative à la sécurisation du chantier :
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCCV HPL GRAND PARC est le promoteur et le constructeur dans le cadre du contrat VEFA signé entre les parties. Elle reste responsable de la sécurité du chantier jusqu’à la livraison du bien.
En conséquence, il convient d’ordonner à la SCCV HPL GRAND PARC de sécuriser le chantier de construction des immeubles, objets de l’acte notarié du 27 décembre 2018, sous astreinte de 1 000.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant une durée de trois mois.
— Sur les dépens :
La SCCV HPL GRAND PARC, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner La SCCV HPL GRAND PARC à payer à la société VIVEST la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Présidente du Tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamnons la SCCV HPL GRAND PARC à reprendre le chantier de construction des immeubles, objets de l’acte notarié du 27 décembre 2018, sous astreinte de 1 000.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance de référé pendant une durée de trois mois,
Condamnons la SCCV HPL GRAND PARC à sécuriser le chantier de construction des immeubles, objets de l’acte notarié du 27 décembre 2018, sous astreinte de 1 000.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance de référé, pendant une durée de trois mois,
Condamnons la SCCV HPL GRAND PARC à payer à la société VIVEST la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamnons la SCCV HPL GRAND PARC aux entiers dépens de la présente instance de référé,
Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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