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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 12 janv. 2026, n° 25/00721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La S.A. PACIFICA |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/00721 – N° Portalis DB3E-W-B7J-ND24
En date du : 12 janvier 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du douze janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [M] [P] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES :
La S.A. PACIFICA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Grégory PILLIARD – 1016
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 novembre 2023, Madame [M] [P] épouse [R] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 5] (83).
Le véhicule conduit par Madame [L] [Y], assuré auprès de la société PACIFICA a été impliqué dans l’ accident.
Par acte du 16 janvier 2024, Madame [M] [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, au contradictoire de la société PACIFICA, aux fins notamment d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 9 avril 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et alloué à Madame [M] [P] épouse [R] une provision de 1.500 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Le Docteur [N] a déposé son rapport d’expertise le 16 décembre 2024.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 28 et 31 janvier 2025, Mme [R] a assigné la société PACIFICA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa de l’article L 211-4-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, aux fins de :
« Venir les requis ci-dessus domicilié et qualifiés entendre et juger que le droit à réparation de notre Requérante n’est pas contestable en application de la Loi du 5 juillet 198.
Venir en conséquence, la compagnie d’assurance PACIFICA s’entendre condamner à payer à Mme [M] [R] la somme de 6.340 euros à titre de réparation de ses différents préjudices après déduction de la provision déjà versée de 1.500 euros.
Venir encore la compagnie d’assurance PACIFICA s’entendre condamner à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire du Dr. [N] (950 euros) distraits au profit de Maitre Christophe GARCIA.
Venir enfin la compagnie d’assurance PACIFICA s’entendre dire n’ y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. "
Par conclusions en défense notifiées par RPVA en date du 8 octobre2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société PACIFICA demande de :
« REJETER la demande de Madame [M] [P] épouse [R] tendant à la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme globale de 6 340 € à titre de réparation de son préjudice corporel après déduction de la provision de 1 500 €
DEDUIRE de l’indemnisation éventuellement allouée à Madame [M] [P] épouse [R] la provision déjà versée à hauteur de 1 500 €
REJETER la demande de Madame [M] [P] épouse [R] tendant à la condamnation de la société PACIFICA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile DEBOUTER Madame [M] [P] épouse [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER Madame [M] [P] épouse [R] de sa demande de condamnation de la société PACIFICA aux dépens
ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir "
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (ci-après « CPAM DU VAR »), quoique régulièrement citée par acte remis à personne morale, n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 10 octobre 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 novembre 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
SUR CE :
I/ SUR LE DROIT A INDEMNISATION DE [M] [R]
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, [M] [R] née [P] bénéficie d’un droit à réparation total du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurance PACIFICA en l’état de l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident du 8 novembre 2023, sur la commune de [Localité 5].
II/ SUR L’EVALUATION DES PREJUDICES
Sur l’évaluation du préjudice corporel subi par [M] [R]
Compte tenu des constatations médicales et des justifications produites, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par [M] [R] , âgée de 42 ans au moment de la consolidation de l’accident, le 30 juin 2024:
A. Sur les préjudices patrimoniaux
Dépenses de santé actuelle
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
[M] [R] ne fait aucune demande sur ce poste de préjudice.
La CPAM du VAR a adressé au conseil de [M] [R] le relevé détaillé de ses débours définitifs pour un montant de 433,16 euros. Les frais hospitaliers, médicaux, et d’appareillage sont antérieurs à la date de consolidation.
Par conséquent, il convient de dire :
Total du poste : 433,16 euros
Part CPAM DU VAR : 433,16 euros
Part victime : 0 euros
B. Les préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1- Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Mme [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 640 euros .
La compagnie d’assurance PACIFICA ne conteste pas ce montant qui sera dès lors retenu.
Total du poste : 640 euros.
2- Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
[M] [R] sollicite l’octroi de 4.000 euros pour les souffrances endurées.
La compagnie d’assurance PACIFICA propose une évaluation du préjudice à hauteur de 3700 euros.
Sans méconnaître le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime et le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert, il sera alloué à [M] [R] une somme de 4.000 euros au vu du choc ayant entrainé des douleurs du rachis lombaire et du coccyx notamment.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert retient dans son rapport du 16 décembre 2024 un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 2%.
Mme [R] sollicite une indemnisation à hauteur de 3.200 euros sans expliciter sa méthode de calcul.
La compagnie d’assurance PACIFICA ne s’oppose pas à ce montant.
L’indemnisation de Mme [R] pour un montant de 3.200 euros sera allouée comme demandé.
Sur la répartition finale des préjudices de [M] [R] en qualité de victime :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues ; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Au vu des éléments produits, la créance de la CPAM DU VAR sera en conséquence fixée à la somme de 433,16 €.
La compagnie d’assurance PACIFICA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à [M] [R] la somme de 7.840 euros en réparation de son entier préjudice corporel à laquelle il faut retrancher la provision de 1.500 euros soit 6340 euros.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La compagnie d’assurance PACIFICA, qui défaille, sera condamnée aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale du Dr [N].
La compagnie d’assurance PACIFICA sera condamnée à payer à [M] [R] la somme de 1.500 euros.
L’exécution provisoire sera enfin rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.
Distraction des dépens
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de distraits au profit de Maitre Christophe GARCIA, Avocat.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 1 à 6 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu les articles 9, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
FIXE la créance de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR à la somme de 433,16 euros ;
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA à payer en deniers ou quittances Mme [M] [P] épouse [R] la somme de 6340 euros en réparation de son entier préjudice, selon le décompte suivant et après déduction de la provision de 1.500 euros déjà versée :
Déficit fonctionnel temporaire 640 €
Souffrances endurées 4.000 €
Déficit fonctionnel permanent 3.200 €
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA à payer à [M] [P] épouse [R] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la compagnie d’assurance PACIFICA aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Christophe GARCIA, avocat ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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