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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 oct. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDQG
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Septembre 2025
ENTRE :
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
S.A.S.U. HESTIA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant devis du 19 décembre 2017, Monsieur [O] [B] a confié à la SASU Hestia des travaux, consistant en la fourniture et pose d’une porte blindée, pour la somme de 2 700 €.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 janvier 2021, Monsieur [O] [B] a mis en demeure la SASU Hestia d’intervenir pour résoudre les malfaçons.
Par requête reçue le 22 décembre 2023, Monsieur [O] [B] a fait convoquer la SASU Hestia devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 4 avril 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Monsieur [O] [B] fasse citer la SASU Hestia et produise l’extrait K-bis de ladite société.
A l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [O] [B], représenté par son avocat, demande à la juridiction de :
Prononcer la recevabilité des prétentions formulées par Monsieur [O] [B] ;Prononcer le bien fondé des prétentions formulées par Monsieur [O] [B] ;Dire que la SASU Hestia a manqué à ses obligations contractuelles ;Condamner la SASU Hestia à lui payer les sommes de :
3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Rejeter toute demande plus ample et/ou contraire au présent dispositif.
Au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil, il rappelle que le professionnel est tenu à une obligation de résultat, mais que la prestation réalisée n’est pas conforme au contrat conclu. Il soutient qu’il y a de nombreuses malfaçons, que la porte n’est pas isolée et se ferme mal, avec le contour qui gondole. Il ajoute que la vitre installée n’est pas opaque et qu’il n’a pas le bon nombre de jeux de clés. Il explique avoir été contraint de faire poser une nouvelle porte blindée et que, malgré ses multiples démarches amiables, la SASU Hestia a refusé d’intervenir, malgré ses engagements.
La SASU Hestia, dont l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la société défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SASU Hestia
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécution ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;Obtenir une réduction du prix ;Provoquer la résolution du contrat ;Demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, Monsieur [O] [B] invoque :
L’absence de seuil de prote ;L’absence d’isolation ;Une porte qui se ferme mal et qui a gondolé ;Une porte posée sur l’ancien cadre ;Une vitre non opaque ;Une absence d’aluminium sur le contour de la vitre ;Une insuffisance de jeux de clés remise.
Hormis le nombre de jeux de clés et le seuil de porte, Monsieur [O] [B] ne rapporte pas la preuve de l’existence des autres défauts, les photographies produites ne permettant pas de vérifier que la porte est gondolée ou que la vitre posée n’est pas conforme au devis. Le devis ne prévoit pas d’aluminium sur le contour de la vitre ou que le cadre devait être changé.
En revanche, il ressort des photographiques produites et du devis qu’il n’y a pas de seuil de porte, ce qui permet à l’eau de s’infiltrer à l’intérieur du logement. Or, le propre d’une pose de porte est de permettre au logement d’être clos. La porte litigieuse ne remplit pas sa fonction, de sorte qu’il y a malfaçon sur ce point, imputable à la SASU Hestia.
Monsieur [O] [B] verse un devis en date du 11 juillet 2024 visant à la pose d’une nouvelle porte blindée, d’un montant de 6 083,49 €.
En conséquence, la SASU Hestia est condamnée à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 3 000 €, correspondant à son préjudice matériel, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
En revanche, Monsieur [O] [B] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice moral, demande qui sera rejetée.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Hestia succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SASU Hestia, partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [O] [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SASU Hestia à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 3 000 €, correspondant à son préjudice matériel, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [B] au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU Hestia à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Hestia aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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