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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 3 mars 2025, n° 19/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Affaire :
[16]
contre :
Association [12] [Localité 9]
Dossier : N° RG 19/00458 – N° Portalis DBWH-W-B7D-FEV3
Décision n°25/290
Notifié le
à
— [16]
— Association [12] [Localité 7] [Localité 15]
Copie le:
à
— la SELARL [6]
— la SELARL [13]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [T] PROBST
ASSESSEUR SALARIÉ : [T] [O]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[16]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON (Toque 487)
DÉFENDEUR :
Association [12] [Localité 8] [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Benjamin CHOMEL substituant Maître Olivier MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON (Toque 1081)
PROCEDURE :
Date du recours : 10 Juillet 2019
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré :27 Janvier 2025 prorogé au 3 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association [12] [Localité 10] [Localité 14] [1] (l’association [11]) a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période allant du 1er juillet 2013 au 31 juillet 2015.
L'[17] a notifié le 20 novembre 2018 à l’association une lettre d’observations faisant état d’un chef de redressement au titre d’une dissimulation d’emploi salarié à l’origine d’un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d’assurance chômage et d’AGS d’un montant de 143 334,00 euros outre une majoration de redressement complémentaire d’un montant de 56 034,00 euros.
Consécutivement, l’organisme chargé du recouvrement a notifié le 10 mai 2019 à l’association [11] une mise en demeure de lui payer la somme de 221 249,00 euros correspondant aux causes du redressement outre majorations de retard.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2019, l'[17] a fait signifier à l’association une contrainte décernée le 24 juin 2019 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 221 249,00 euros correspondant aux causes de la mise en demeure du 10 mai 2019.
Le 5 juillet 2019, l’association [11] a formé un recours contre la mise en demeure devant la commission de recours amiable de l'[17].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 10 juillet 2019, l’association a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée. L’instance a été enrôlée sous le numéro 19/00458.
Le 26 mars 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation préalable de l’employeur.
Par requête adressée 27 mai 2021 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l’association [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 21/00272.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2023. L’affaire a été renvoyée à sept reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions. Dans le cadre de la mise en état de l’affaire, les deux procédures ont été jointes le 4 septembre 2023. La cause a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 18 novembre 2024.
A cette occasion, l'[17] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Valider la contrainte du 24 juin 2019, Débouter l’association [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner l’association [11] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association [11] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle :
Exclue de l’assiette du redressement la somme de 50 547,69 euros avec ses conséquences de droit sur le montant du redressement opéré, Ramène les majorations à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025. Le délibéré a été prorogé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable de l'[17] a été saisie préalablement à la juridiction et le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours 21/00272 sera jugé recevable.
Par application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, l’opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L’opposition formée sous le n° 19/00458 sera jugée recevable.
Sur la contestation relative à l’assiette du redressement :
L’association [11] soutient que certains frais étaient justifiés et ont été repris à tort dans le cadre du redressement. Elle explique être en mesure de justifier du bien-fondé du remboursement de certains frais de déplacement intégrés à tort dans l’assiette du redressement. Elle indique que ces frais sont repris dans un tableau de synthèse pour un montant de 50 457,69 euros.
L'[17] fait valoir que les services de gendarmerie ont relevé que l’association avait versé des compléments de rémunération sous forme de remboursement de frais de déplacement injustifiés. L’organisme chargé du recouvrement fait valoir que le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes arrêtés au 30 juin 2015 pour cette raison, que le président de l’association a reconnu que les indemnités versées constituaient un complément de rémunération et que plusieurs remboursements ne faisaient l’objet d’aucun justificatif. Elle fait valoir que le tableau de synthèse produit par l’association, en l’absence de tout élément justificatif, n’est pas de nature à remettre en cause le montant de la taxation forfaitaire.
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale énonce que :
« I.- Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.- En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1. »
Au cas d’espèce, il résulte de la lettre d’observations que la comptabilité de l’association n’a pas été certifiée par le commissaire au compte de l’association et que de nombreux remboursements ont été opérés sans qu’aucun justificatif ne soit produit.
Dès lors, c’est à juste titre qu’il a été fait recours à une taxation forfaitaire par l’organisme chargé du recouvrement.
Il résulte de la lettre d’observations que l’assiette de la taxation forfaitaire a été calculée sur la base des remboursements de frais non justifiés par l’association.
Pour faire sortir un certain nombre de frais de l’assiette de la taxation forfaitaire, l’association produit un tableau de synthèse.
Ce tableau, établi par l’association, est dépourvu de toute valeur probante et ne saurait permettre de remettre en cause l’assiette de la taxation forfaitaire.
Dans ces conditions, l’association [11] sera déboutée de sa contestation.
Dès lors, la contrainte sera validée et l’association condamnée au paiement de la somme de 221 249,00 euros correspondant aux causes du redressement.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association [11], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile énoncent que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande d’allouer la somme de 1 500,00 euros à l'[18] au titre des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les recours de l’association [12] [Localité 10] [Localité 14] recevables,
DEBOUTE l’association [12] [Localité 10] [Localité 14] de ses demandes,
CONDAMNE l’association [12] [Localité 10] [Localité 14] à payer à l'[17] la somme de 221 249,00 euros,
CONDAMNE l’association [12] [Localité 10] [Localité 14] à payer à l'[17] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [12] [Localité 10] [Localité 14] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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