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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 14 nov. 2024, n° 23/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
14 Novembre 2024
N° RG 23/00756 -
N° Portalis DB3R-W-B7G-YCX4
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [F] veuve [H] épouse [K]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DE [Localité 9], HARMONIE
MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [F] veuve [H] épouse [K]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM DE [Localité 9]
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 12]
[Localité 7]
non représentée
HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2024 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 11 mars 2017 à [Localité 10] , Mme [T] [K], âgée de 56 ans, passagère transportée, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M [D], assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [T] [K] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [M] et [I] dont les conclusions en date du 27/05/2019 sont les suivantes :
— blessures subies :
* une amputation traumatique de cuisse gauche ;
* une fracture comminutive d’avant-bras gauche ;
* une plaie du genou droit ;
* une disjonction pubienne
— Gêne temporaire totale du 11 mars 2017 au 21 juillet 2017 ;
— Gêne temporaire partielle du 22 juillet 2017 au 27 mai 2019 ;
— Souffrances endurées : 5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
— Consolidation le 27 mai 2019 ;
— AIPP : 55 % ;
— Préjudice esthétique permanent : 4,5/7 ;
— Préjudice professionnel ;
— Préjudice d’agrément.
— Dépenses de santé futures :
* La prothèse principale équipée d’un genou KENEVO associée à un pied de type classe 2 (TRIAS). Cette prothèse est prise en charge par la Sécurité Sociale, est garantie tous les six ans avec une révision biennale.
* Le genou KENEVO a une prise en charge LPPR depuis le 10/01/2018.
* Il y a donc lieu d’assurer le renouvellement de ce genou micro-processeur tous les six ans. Cet appareillage est équipé d’une voiture contact de type SIOCX (en voiture en silicone), garantie durant 3 ans. Le renouvellement se fera au maximum tous les 3 ans. Un renouvellement plus précoce peut être envisagé en cas de variation importante du volume du moignon.
* Une prothèse de secours et de bain avec emboîture ischion intégré, micro-genou hydraulique [Immatriculation 4] et un pied de classe 2 TRIAS. Cette prothèse est prise en charge par l’Assurance Maladie et est garantie 3 ans à l’exception de l’emboîture SIOCX qui reste à la charge de Mme [K].
* Renouvellement d’une chausse-prothèse tous les 2 mois.
Par jugement en date du 21/04/2022 du tribunal judiciaire de Nanterre, tous les postes de préjudices ont été indemnisés à l’exception du poste de préjudice dépenses de santé futures, lequel poste a été réservé.
Au vu de ce rapport et de ce jugement, Mme [T] [K], par actes en date du 05/01/2023, a assigné la compagnie AXA FRANCE IARD, HARMONIE MUTUELLE et la CPAM de la Roche Sur Yon devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions signifiées le 27/06/2023, Mme [T] [K] demande la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 20/11/2023, La compagnie AXA FRANCE IARD offre :
demandes
offres
dépenses de santé futures
223 354,19 €
— Arrérages échus : 4 461,21 €.
— Arrérages à échoir :
5 072,04 €, réglé sous forme de rente annuelle à terme
échu, revalorisée suivant les termes de l’article 43 de la loi du 5 juillet1985.
frais divers
15 992,49 €
Rejet
exécution provisoire
oui
non :
mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes
allouées
article 700 du code de procédure civile
2 000 €
rejet
La CPAM de la Roche Sur Yon a informé le tribunal par lettre du 13/11/2019 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 531 079,99 €, soit :
** Prothèse endosquelettique de base, emboîture de contact remontant jusqu’à l’ischion, double emboîture de contact à ischion intégré, genou mono-axial hydraulique, microprocesseur et pied restitution énergie : 21 494,5 €.
** Prothèse endo-squelettique de base, emboîture de contact remontant jusqu’à l’ischion,
double emboîture de contact à ischion intégré, genou mono-axial hydraulique et pied à
restitution énergie : 8 652,99 €.
** Fauteuil à propulsion manuelle : 603,65 €.
La créance de la mutuelle de la victime, HARMONIE MUTUELLE, est d’un montant total de 3 976,41 €.
La CPAM de [Localité 9], régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/11/2023, et l’affaire a été plaidée le 27/09/2024 à l’audience qui s’est tenue à juge unique, sans opposition des parties, avant d’être mise en délibéré au 14/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement de ce tribunal en date du 21/04/2022.
A) Sur le préjudice de Mme [T] [K]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [T] [K], âgée de 56 ans et exerçant la profession d’agent de restauration lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers
Mme [T] [K] sollicite la somme de 15 992,49 € au titre des frais divers.
Mme [K] sollicite l’indemnisation des frais de déplacement occasionnées par les
rendez-vous auprès de l’ortho-prothésiste. Elle précise qu’il existe 47 kilomètres entre son domicile et le cabinet de la société BAGNOROSA (soit 94 kilomètres aller-retour). Elle précise que chaque déplacement aller-retour lui coûte 57 €. Elle retient 10 déplacements par an chez l’orthoprothésiste.
La compagnie AXA FRANCE IARD conclut au rejet car les frais de déplacement de la requérante ont déjà été indemnisés par jugement du 21/04/2022.
SUR CE :
Il est exact que le jugement en date du 21/04/2022, avec une clôture des débats le 16/02/2021, avait statué sur les frais de déplacement chez l’ortho-prothésiste en les rejetant.
La présente demande portant sur des trajets de 2022, postérieurs au précédent jugement, est donc recevable.
Cependant le jugement en date du 21/04/2022 avait rejeté : “les pièces produites ne démontrent pas que Mme [T] [K] a effectué des trajets… avec un véhicule”.
En ce qui concerne la présente demande, Mme [T] [K] ne justifie pas aujourd’hui avoir effectué les trajets avec un véhicule : elle ne produit ni carte grise de véhicule, ni attestation d’assurance, qui pourraient démontrer qu’elle a effectué les trajets avec son véhicule ou avec le véhicule d’un proche.
La demande est donc également rejetée.
— Dépenses de santé futures
A titre préliminaire, il est noté que Mme [T] [K] étant en pleine capacité de ses moyens intellectuels, il n’y a pas lieu d’allouer une rente, mais un capital, que la victime est à même de gérer.
Mme [T] [K] sollicite la somme de 223 354,19 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La compagnie AXA FRANCE IARD propose au titre des :
o Arrérages échus : 4 461,21 €.
o Arrérages à échoir : 5 072,04 €, réglé sous forme de rente annuelle à terme échu, revalorisée suivant les termes de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM de [Localité 9] a évalué les dépenses futures à une somme de 531 079,99 € :
**Prothèse endosquelettique de base, emboîture de contact remontant jusqu’à l’ischion, double emboîture de contact à ischion intégré, genou mono-axial hydraulique, microprocesseur et pied restitution énergie : 21 494,5 €.
** Prothèse endo-squelettique de base, emboîture de contact remontant jusqu’à l’ischion,
double emboîture de contact à ischion intégré, genou mono-axial hydraulique et pied à
restitution énergie : 8 652,99 €.
**Fauteuil à propulsion manuelle : 603,65 €.
L’expert a noté :
“La prothèse principal équipée d’un genou KENEVO associée à un pied de type classe 2 (TRIAS). Cette prothèse est prise en charge par la Sécurité Sociale, est garantie tous les six ans avec une révision biennale.
Le genou KENEVO a une prise en charge LPPR depuis le 10.01.2018.
Il y a donc lieu d’assurer le renouvellement de ce genou micro-processeur tous les six ans. Cet appareillage est équipé d’une voiture contact de type SIOCX (en voiture en silicone), garantie durant 3 ans. Le renouvellement se fera au maximum tous les 3 ans. Un renouvellement plus précoce peut être envisagé en cas de variation importante du volume du moignon.
— Une prothèse de secours et de bain avec emboîture ischion intégré, microgenou hydraulique [Immatriculation 4] et un pied de classe 2 TRIAS. Cette prothèse est prise en charge par l’Assurance Maladie et est garantie 3 ans à l’exception de l’emboîture SIOCX qui reste à la charge de Mme [K].
— Renouvellement d’une chausse-prothèse tous les 2 mois”.
-1) Au titre de 6 enfile prothèses (6 par an) :
Mme [T] [K] sollicite 415,80 €, soit un coût unitaire de 69,3 €.
Elle produit un devis n°2429 pour 6 enfiles prothèse (1 tous les 2 mois, soit 6 par an) pour un montant de 415,80 € intégralement à sa charge. Cette somme est accordée.
-2) Au titre du reste à charge concernant une emboîture en silicone, Mme [T] [K] réclame 4 294,93 €.
Elle produit une attestation de l’orthoprothésiste qui justifie la non prise en charge des emboîtures en silicone. Mme [T] [K] produit un devis n°3179 pour une emboîture silicone pour un montant de 6 911,42 € laissant un rester à charge de 4 294,93 €.
Ce resté à charge, correspondant à la non prise en charge de l’emboîture en silicone, est alloué. Cette somme est attribuée.
-3) Au titre du reste à charge concernant une emboîture silicone SIOCX et au revêtement de silicone d’une prothèse de bain et prothèse endo squelettique, Mme [T] [K] sollicite 10 794,93 €.
La compagnie AXA FRANCE IARD ne conteste pas cette somme.
Mme [T] [K] produit un devis n°2431 pour une prothèse de bain et une prothèse endosquelettique pour un montant de 19 935,23 € laissant un rester à charge de 10 794,93 € ;
Ce rester à charge, qui correspond à la non prise en charge de l’emboîture silicone SIOCX et au revêtement silicone, est alloué.
— 4) Conformément à la note technique de M [X] [O], annexée au rapport d’expertise amiable contradictoire des Docteurs [I] et [M], l’orthoprothésiste justifie la non prise en charge des emboîture en silicone.
En ce qui concerne la période de renouvellement, l’expert note que “le renouvellement se fera au maximum tous les 3 ans. Un renouvellement plus précoce peut être envisagé en cas de variation importante du volume du moignon.”
L’orthoprothésiste, qui appareille Mme [T] [K] depuis 2017, précise que l’emboîture de chaque prothèse doit être renouvelée tous les 2 ans. Ce renouvellement tous les deux ans est ainsi accordé.
Il est donc dû :
10 794,93 € + 4 294,93 € = 15 089,86 €
Les emboîtures et les revêtements silicone représentent donc annuellement :
15 089,86 € / 2 années = 7 544,93 €.
A ce montant, il convient d’ajouter l’enfile-prothèse pour un coût annuel de 415,80 €, soit une somme totale de :
7 544,93 € + 415,80 € = 7 960,73 €.
— 5) Il est ainsi dû :
— Arrérages échus : du 28/05/2019 au 28/11/2024 (date proche du jugement), soit durant 5 ans ½, représentant :
7 960,73 € x 5,5 ans = 43 784,01 € ;
— Capitalisation à compter du 29/11/2024 en retenant l’euro de rente viager pour une femme de 64 ans (indice 23,689), soit :
7 960,73 € x 23,689 = 188 581,73 € ;
TOTAL : 232 365,74 €.
Compte tenu de la demande à hauteur de 223 354,19 €, cette dernière somme sera allouée.
Mme [T] [K] justifie que la somme de 223 354,19 € est restée à sa charge, une fois déduite la créance du tiers payeur. Il revient par conséquent à la victime une indemnité de
223 354,19 €.
B) sur les autres demandes
La compagnie AXA FRANCE IARD qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [T] [K] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 2 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’intérêt de la victime et l’hypothèse où la cour d’appel réformerait le jugement justifient que soit ordonnée l’exécution provisoire à concurrence de moitié de l’indemnité allouée, et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement définitif de ce tribunal en date du 21/04/2022
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Mme [T] [K] les somme de 223 354,19 €, au titre des dépenses de santé futures, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Mme [T] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie AXA FRANCE IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence de la moitié de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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