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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ. rj, 24 mars 2025, n° 23/05398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture pour insuffisance d'actif |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
Le 24 Mars 2025
3ème Chambre Civile RJ
— ------------
N° RG 23/05398 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHNA
JUGEMENT
(Clôture pour insuffisance d’actif)
Le Tribunal judiciaire de NÎMES, 3ème Chambre Civile RJ, a, dans l’affaire concernant :
S.E.L.A.R.L. LES INFIRMIERS ET INFIRMIERES DES ARENES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Me [G] [B]
[Adresse 3]
substitué par Mme Sophie RIGAULT,
Le Ministère public,
représenté par Madame la Procureure de la République Cécile GENSAC,
L’ordre des infirmiers avisé,
rendu publiquement le jugement réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 06 Mars 2025 devant Alice CHARRON, juge, assistée de Corinne PEREZ, Greffier, Tribunal où siégeaient Mme Alice CHARRON, juge, V. DUCAM, Vice Président, et C. AGU, Juge, lesquelles ont entendu le rapport des débats qui leur a été fait et ont ensuite délibéré ensemble
N° RG 23/05398 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHNA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SELARL LES INFIRMIERS ET INFIRMIERES DES ARENES;
DIT que les créanciers ne recouvrent pas leur droit de poursuite individuel sauf dans les cas prévus à l’article L643-11 du code de commerce ;
DIT que le liquidateur devra rendre compte de sa mission selon les modalités prévues à l’article R. 643-19 du code de commerce ;
DIT que le greffier du tribunal notifiera le présent jugement au débiteur et en adressera copie au liquidateur, au procureur de la république, au trésorier payeur général et accomplira les formalités du publicité prévues par l’article R. 621-8 du code de commerce ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE JUGE
N° RG 23/05398 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHNA
Jugement du : 24 Mars 2025
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de [Localité 6] par ministère d’avocat.
Fait à [Localité 6] le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 6].
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
N° RG 23/05398 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHNA
Jugement du : 24 Mars 2025
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de [Localité 6] par ministère d’avocat.
Fait à [Localité 6] le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 6].
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.TJ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
3ème Chambre Civile – Procédures Collectives
N° RG 23/05398 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHNA
Jugement du : 24 Mars 2025
REÇU NOTIFICATION LE
Notification du jugement
Le Greffier du Tribunal judiciaire de Nimes a l’honneur de vous notifier le jugement rendu dont copie ci-jointe ;
Il vous informe que vous pouvez former APPEL contre cette décision dans le délai de DIX JOURS devant la Cour d’Appel de [Localité 6] par ministère d’avocat.
Fait à [Localité 6] le
Le Greffier
Article L661-1 du Code de commerce
I.-Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation :
1° Les décisions statuant sur l’ouverture des procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public ;
2° Les décisions statuant sur l’ouverture de la liquidation judiciaire de la part du débiteur, du créancier poursuivant, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
3° Les décisions statuant sur l’extension d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou sur la réunion de patrimoines de la part du débiteur soumis à la procédure, du débiteur visé par l’extension, du mandataire judiciaire ou du liquidateur, de l’administrateur et du ministère public ;
4° Les décisions statuant sur la conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire et du ministère public ;
5° Les décisions statuant sur le prononcé de la liquidation judiciaire au cours d’une période d’observation de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public ;
6° Les décisions statuant sur l’arrêté du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
7° Les décisions statuant sur la modification du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et du ministère public, ainsi que de la part du créancier ayant formé une contestation en application de l’article L. 626-34-1 ;
8° Les décisions statuant sur la résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement de la part du débiteur, du commissaire à l’exécution du plan, du comité d’entreprise ou, à défaut des délégués du personnel, du créancier poursuivant et du ministère public.
II.-L’appel du ministère public est suspensif, à l’exception de celui portant sur les décisions statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
III.-En l’absence de comité d’entreprise ou de délégué du personnel, le représentant des salariés exerce les voies de recours ouvertes à ces institutions par le présent article.
Article L661-6 du code de commerce
I.-Ne sont susceptibles que d’un appel de la part du ministère public :
1° Les jugements ou ordonnances relatifs à la nomination ou au remplacement de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur, des contrôleurs, du ou des experts ;
2° Les jugements statuant sur la durée de la période d’observation, sur la poursuite ou la cessation de l’activité.
(…)
VI.-L’appel du ministère public est suspensif, sauf s’il porte sur une décision statuant sur l’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et n’est pas limité à la nomination de l’administrateur, du mandataire judiciaire ou des experts.
Article 680 du Code de procédure civile
L’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
FORMES DE L’APPEL
Article 899 du Code de procédure civile
Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
L’avocat constitué par l’appelant doit être admis à postuler devant un TJ dépendant du ressort de la Cour d’Appel de [Localité 6].
Article 901 du Code de procédure civile
La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l’article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté.
La déclaration indique, le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
TJ
[Adresse 5]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
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