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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 déc. 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00508
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGVM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 14 Octobre 2025
Prononcé : le 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[X] [W] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] (94), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Colomban CAROULLE de la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 16/12/2025
Expédition à Me CAROULLE – Me CORBET
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en 29 août 2025, madame [X] [W] épouse [N] a fait assigner la société anonyme CNP ASSURANCES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée.
A l’audience 14 octobre 2025, madame [X] [W] épouse [N] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’à l’occasion de la souscription d’un prêt immobilier elle avait adhéré à l’assurance-groupe souscrite par le prêteur auprès de la société anonyme CNP ASSURANCES garantissant notamment les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire de travail et invalidité totale, qu’elle avait pu bénéficier dans un premier temps de la prise en charge du remboursement des mensualités dans le cadre de la garantie incapacité temporaire de travail, qu’à la suite d’une expertise médicale réalisée à l’initiative de l’assureur il avait été considéré qu’elle était en capacité de reprendre une activité professionnelle, que la compagnie d’assurance avait cessé de prendre en charge les mensualités de remboursement à compter du mois de septembre 2023, qu’elle était en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale.
Dans ses conclusions déposées à l’audience la société anonyme CNP ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée sous les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il existe un différend entre les parties quant à la possibilité pour la demanderesse, au regard de son état de santé, de bénéficier de l’une des garanties stipulées au contrat d’assurance à partir du mois de septembre 2023. Une expertise est indispensable pour permettre de recueillir les éléments de fait qui permettront à la juridiction, éventuellement saisie au fond d’une action en paiement de l’indemnité d’assurance, de statuer sur l’applicabilité des garanties. La demanderesse justifie en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés.
Il est indiqué dans la notice d’information du contrat que la garantie incapacité temporaire de travail cesse au 1095ème jour suivant la date du sinistre. Après cette date, l’assuré ne peut prétendre qu’au bénéfice de la garantie invalidité totale, laquelle est définie comme l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer même à temps partiel une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle ou de la garantie invalidité AREAS, laquelle est subordonnée à la consolidation de l’état de santé et à un taux d’incapacité fonctionnelle supérieur ou égal à 70%.
En l’espèce, le sinistre est survenu le 31 mars 2020, date du premier jour de l’arrêt de travail de la demanderesse. Madame [X] [W] épouse [N] ne peut donc prétendre, postérieurement au 1er septembre 2023, date à laquelle l’assureur a cessé de prendre en charge les mensualités de remboursement du prêt, qu’à la garantie invalidité totale ou à la garantie invalidité AERAS. La mission confiée à l’expert tiendra compte de la définition contractuelle de ces garanties.
Vu l’article 696 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, assistée de XXX, greffière, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [D] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié centre d’expertise médicale, [Adresse 2], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou par tout tiers détenteur, avec l’accord de la demanderesse, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord de la demanderesse, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
3. A partir des déclarations de la demanderesse, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales ayant entraîné un arrêt de travail à compter du 31 mars 2020 et les éventuelles complications, et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. En faisant abstraction de tout état antérieur,
de dire si la demanderesse, depuis le 1er septembre 2023, au regard de son état de santé, l’impossibilité reconnue médicalement d’exercer même à temps partiel une quelconque activité professionnelle ou une activité habituelle non professionnelle en raison des lésions ou de leurs complications ayant justifié l’arrêt de travail à compter du 31 mars 2020 ;de dire si l’état de santé de la demanderesse est consolidé et dans l’affirmative, de fixer la date de consolidation,en cas de consolidation d’évaluer le taux d’incapacité fonctionnelle par référence au barème indicatif d’invalidité du code des pensions civiles et militaires de retraite) ;
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [X] [W] épouse [N] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 16 mars 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert déposera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 16 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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