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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 2 sept. 2025, n° 25/00767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Elisabeth MENARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00767 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ABY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 02 septembre 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 5] HABITAT – OPH (ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 5]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE
Madame [N] [W], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 septembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 02 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00767 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ABY
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 4 mars 2019, [Localité 5] Habitat OPH a donné à bail à Mme [N] [W] un emplacement de stationnement n°27, situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a fait signifier à Mme [N] [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire le 26 août 2024 pour la somme en principal de 699,76 euros.
Par acte d’huissier en date du 23 décembre 2024, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a fait signifier à Mme [N] [W] une assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion sans délai de la défenderesse et de tout occupant de son chef de l’emplacement de stationnement, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique,
— condamner Mme [N] [W] à payer à l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 899,88 euros, représentant les loyers et charges impayés;
— condamner Mme [N] [W] au paiement d’une indemnité égale au montant du loyer majoré de 50%, sans préjudice des charges, en tout état de cause, une somme non inférieure au montant du loyer, avec astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification à intervenir ;
— condamner Mme [N] [W] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir condamner la citée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement, de l’assignation et de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la signification du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025, à laquelle l’EPIC PARIS HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 1103,85 euros et indiquant s’en rapporter à la décision du tribunal s’agissant de la demande tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [N] [W], comparante en personne, s’oppose à la résiliation de son contrat de bail et sollicite la possibilité de solder sa dette par des versements mensuels de 50 euros en plus du loyer courant, ces délais étant suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, elle explique que sa mère est handicapée et que l’emplacement de stationnement est situé à proximité de son domicile.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit d’un bail qui n’est pas l’accessoire d’un bail portant sur un local d’habitation. Le bail relatif à cet emplacement de stationnement est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil, lesquels ne permettent pas, contrairement à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention, et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bailleur produit le contrat de bail, dont il résulte que Mme [N] [W] était tenue au paiement d’un loyer mensuel de 92,14 euros en contrepartie de la jouissance de l’emplacement de stationnement. Ce contrat contient par ailleurs une clause résolutoire, en vertu de laquelle le contrat sera résilié de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un terme de loyer à son échéance ou des charges, dix jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer la somme en principal de 699,76 euros au titre de l’arriéré de loyers a été signifié à la locataire visant la clause résolutoire le 26 août 2024.
Il résulte du décompte versé aux débats par le bailleur que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de 10 jours.
Il y a, en conséquence, lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 6 septembre 2024.
Le contrat n’étant soumis qu’aux seules dispositions du code civil, ces dernières ne permettant pas la suspension des effets de la clause résolutoire prévue à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable aux baux d’habitation, la suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être ordonnée.
Mme [N] [W], qui s’est maintenue dans les lieux, en est désormais occupante sans droit ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
La résistance de la défenderesse à l’exécution de la présente décision n’étant à ce stade pas établie, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de loyers et de l’indemnité d’occupation
Mme [N] [W] est redevable des loyers impayés jusqu’à la présente décision en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH produit un décompte démontrant que Mme [N] [W] reste lui devoir la somme de 1103,85 euros, au 14 mai 2025, hors frais de recouvrement
Cette demande apparaît recevable et bien fondée, de sorte que Mme [N] [W], qui n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette, sera condamnée au paiement de la somme de 1103,85 euros, au titre de l’arriéré locatif dû au 14 mai 2025.
Mme [N] [W] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant du loyer mensuel courant, et révisable annuellement conformément au contrat, charges en sus.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de majorer le montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, ni d’assortir l’indemnité d’occupation d’une astreinte de 8 euros par jour de retard, de sorte que ces demandes seront rejetées.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Mme [C] [W] sollicite des délais de paiement pour apurer sa dette. L’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH ne s’oppose pas à cette demande.
Il sera en conséquence octroyé à Mme [C] [W] des délais de paiement dans les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Mme [N] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 100 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail convenu entre les parties à compter du 6 septembre 2024 ;
CONSTATE que Mme [N] [W] est occupant sans droit, ni titre de l’emplacement de stationnement n°27, situé [Adresse 2], depuis le 6 septembre 2024;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [N] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH pourra faire procéder à son expulsion, y compris, le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique;
CONDAMNE Mme [N] [W] à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 1103,85 euros, au 14 mai 2025, correspondant à l’arriéré de loyers et de charges ;
AUTORISE Mme [N] [W] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 23 mensualités de 50 euros chacune et en une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
CONDAMNE Mme [N] [W] à verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer mensuel courant révisable annuellement conformément au contrat, à compter du 15 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH de ses autres demandes, notamment de majoration du montant du loyer courant pour fixer l’indemnité d’occupation, et d’astreinte de 8 euros par jour de retard;
CONDAMNE Mme [N] [W] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Mme [N] BOUBCHIRà verser à l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 02 septembre 2025
le greffier le Président
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