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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 mars 2025, n° 24/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00671 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ52
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ENTRE :
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION RESIDENCE [Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET COGECOOP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [Z]
demeurant [Adresse 7]
comparante en personne
Monsieur [G] [E]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Mme [H] [Z]
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] sont propriétaires de parts sociales dans l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 2].
En raison d’un arriéré de charges, la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « [Adresse 8] » de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E], en date du 15 mai 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 5 novembre 2024, la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « Résidence La Rive » a fait assigner Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Appelé pour la première fois à l’audience du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025, en application de l’article 82-1 du Code de procédure civile.
A l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « [Adresse 8] », représentée par son avocat, demande à la juridiction de :
— Condamner solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] à lui payer les sommes de :
-5 049,45 €, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement ;
-200,00 € de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 du Code civil ;
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de
payer ;
— Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants du Code civil, elle soutient que, malgré les relances, les charges communes générales de l’immeuble restent impayées et que l’immeuble va être contraint de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Elle ajoute que les règlements sont épars et qu’il n’y a pas d’accord sur les délais de paiement.
En réponse, Madame [H] [Z], présente et représentant Monsieur [G] [E], déclare qu’ils ont effectués des versements qui n’ont pas été pris en compte. Elle ajoute qu’ils reconnaissent la dette et sollicitent des délais de paiement à hauteur de 150,00 € par mois. Elle précise qu’elle est aide-soignante en CDI, avec un revenu de 1 850,00 €, et son compagnon est en CDD, avec un revenu de 1 900,00 €. Elle précise qu’ils sont en concubinage, avec deux enfants à charge.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le syndicat des copropriétaires a transmis un décompte actualisé le 21 janvier 2025.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 18 mars 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges communes
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des statuts de la société « Résidence La Rive » que, pour permettre à la société de couvrir les charges et dépenses communes et d’assurer le bon fonctionnement du pacte social, elle sera mise en possession d’un fonds de gestion qui sera alimenté par chacun des coopérateurs, au moyen de provisions mensuelles versées par eux.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 8 janvier 2025, il ressort que Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] sont redevables de la somme de 3 832,21 €, arrêté au 1er janvier 2025 inclus, ce qu’ils ne contestent pas.
En l’espèce, les frais de mise en demeure et de commandement de payer relèvent des dépens et seront retirés des sommes dues au principal. La mise en demeure du 11 août 2023 n’étant pas justifiée par la production d’un avis de réception, elle sera retirée, tout comme les frais d’huissier du 13 novembre 2024, qui ne sont pas justifiés.
Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] sont solidairement condamnés à payer au syndicat de copropriété la somme de 3 435,30 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « [Adresse 8] » n’établit pas que Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] aient fait preuve de mauvaise foi, ni que leur comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les délais de paiement
L’article 1244-1 du Code civil énonce que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] ont effectués des virements irréguliers. Sa proposition à hauteur de 150,00 € ne permet pas d’apurer sa dette dans le délai légal de 24 mois, mais elle déclare une situation financière permettant de leur octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] succombant à l’instance, ils sont solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 2 avril 2024 à hauteur de 20,00 € et du commandement de payer.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E], parties perdantes, sont solidairement condamnés à verser à la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « Résidence de [Adresse 3] » la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] à payer à la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « Résidence [4] » sis [Adresse 2] la somme de
3 435,30 € au titre des charges de copropriété impayés et des frais de recouvrement arrêtés au 1er janvier 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « Résidence [4] » sis [Adresse 2] ;
AUTORISE Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 230,00 € euros avant le 15 de chaque mois, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que la première mensualité devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] à payer à la société civile coopérative de construction à capital et personnel variables « [Adresse 6] » sis [Adresse 2] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [Z] et Monsieur [G] [E] aux dépens, en ce compris le coût de la mise en demeure du 2 avril 2024 à hauteur de 20,00 € et du commandement de payer.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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