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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 26 nov. 2024, n° 24/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 24/00484 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KX2D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE
la S.A.S. SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE pris en la personne de son représentant légal , dont le siège social est sis Parc d’Activités du Beau Vallon – 57970 ILLANGE
représentée par Me David PAWLIK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B604
DÉFENDERESSE
la S.C.I. IFB IMMO pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 4 bis rue du Lavoir – 08090 EVIGNY
représentée par Me Patrick MANIL, avocat au barreau d’ARDENNES, vestiaire :
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 05 Novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE est spécialisée dans la location de matériel de manutention et la location de nacelles, de chariots élévateurs et télescopiques et de plateformes pour les professionnels.
Se prévalant de ce que suite à une ouverture de compte client et à la mise à disposition de matériels au profit de la SCI IFB IMMO, cette dernière n’a pas réglé diverses factures, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a intenté la présente action aux fins d’obtenir le recouvrement de sa créance.
*
Par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE a assigné la SCI IFB IMMO, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil ainsi que des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme totale de 14 230,90 € assortie des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 14 février 2024, ce à titre provisionnel,
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce à titre provisionnel,
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO à régler à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE SAS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO en tous les frais et dépens de l’instance.
La SCI IFB IMMO a constitué avocat.
Par conclusions en défense enregistrées au greffe le 9 juillet 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SCI IFB IMMO, au visa de l’article L. 721-3 du Code de commerce ainsi que des articles 42, 46 alinéa 2 et 48 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— CONSTATER l’incompétence territoriale du juge des référés commerciaux auprès du Tribunal judiciaire de Metz au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en raison de la nature civile de la SCI IFB IMMO,
— JUGER l’incompétence du juge des référés commerciaux auprès du Tribunal judiciaire de Metz au profit du juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières au regard des dispositions de l’article 46 alinéa 2 s’agissant de l’incompétence territoriale,
— DEBOUTER la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SCI IFB IMMO n’est redevable d’aucune somme au profit de la SAS LOCNACELLE,
— CONDAMNER la SAS LOCNACELLE à régler la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SAS LOCNACELLE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 septembre 2024, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, au visa des articles 1104 et suivants du Code civil ainsi que des articles 872 et 873 du Code de procédure civile, demande au tribunal de :
— BIEN VOULOIR renvoyer l’examen de la présente affaire devant le juge des référés civils près le Tribunal judiciaire de Metz,
En toute hypothèse,
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme totale de 14 230,90 € assortie des intérêts légaux courant à compter de la mise en demeure du 14 février 2024, ce à titre provisionnel,
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO à régler à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce à titre provisionnel,
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO à régler à la SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE SAS la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI IFB IMMO en tous les frais et dépens de l’instance,
— DEBOUTER la SCI IFB IMMO de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI IFB IMMO n’a pas souhaité répliquer aux conclusions de la partie adverse.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la compétence matérielle
En vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce et des dispositions de l’annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire connait des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales et de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Il est constant qu’en cas de litige entre deux parties dont l’une seulement est commerçante, la partie qui n’est pas commerçante a le droit d’être jugée par la juridiction civile compétente à son égard de sorte qu’en principe, seuls les tribunaux civils sont compétents pour connaître des litiges mixtes dans lesquels le défendeur n’a pas la qualité de commerçant.
La partie non commerçante peut toujours renoncer à se prévaloir de l’incompétence de la chambre commerciale.
Or, en l’espèce, la partie défenderesse, étant une société civile immobilière, n’a pas la qualité de commerçant et se prévaut de l’incompétence matérielle de la juridiction commerciale.
En conséquence, la présente juridiction doit se déclarer matériellement incompétente au profit du juge des référés civils.
Sur la compétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
L’article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose qu’en matière contractuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service.
Selon l’article 48 du Code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il y a lieu de relever que si la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE se prévaut d’une clause attributive de compétence territoriale au profit du Tribunal judiciaire de Metz stipulée à l’article 16 de ses conditions générales de location acceptées par la SCI IFB IMMO (pièce en demande n° 1), il résulte cependant de l’extrait Kbis de la société IFB IMMO qu’elle est une société civile immobilière (pièce en défense n° 1), donc par nature civile, et n’a pas la qualité de commerçant.
La juridiction territorialement compétente étant donc celle du lieu du siège social de la SCI IFB IMMO (Evigny – ARDENNES), soit le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, il y a lieu, en conséquence, de déclarer la présente juridiction territorialement incompétente.
Sur la demande de renvoi devant le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Metz
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE demande que l’examen de l’affaire soit renvoyé par « passerelle » devant le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Metz.
Aux termes de l’article 873-1 du Code procédure civile, le Président de la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire saisi en référé peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Or, en l’espèce, la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE demande le renvoi de l’affaire pour son examen, non pas au fond, mais devant le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de Metz de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de « passerelle ».
Au demeurant, il y a lieu de rappeler que la compétence territoriale de la présente juridiction a été écartée au profit de celle du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, devant laquelle il incombe à la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE d’attraire la SCI IFB IMMO.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE, qui succombe, sera condamnée à payer à la SCI IFB IMMO la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS matériellement incompétent le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Metz ;
DECLARONS territorialement incompétent le juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de Metz ;
RENVOYONS la cause et les parties devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières ;
DISONS que le dossier de la procédure sera transmis à la juridiction ainsi désignée ,
DEBOUTONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS SOCIETE NOUVELLE LOCNACELLE à payer à la SCI IFB IMMO la somme 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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