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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, affaires familiales, 23 sept. 2025, n° 24/00788 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00788 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00788 – N° Portalis DBZF-W-B7I-BZZS
N° MINUTE : 25/65
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGEMENT DU 23 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Madame [C] [Y] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 55029-2024-000650 du 24/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [T] [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Julia RODRIGUES, avocat au barreau de la MEUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Nathalie BRETILLOT, PrésidenteJuge au siège, siégeant en qualité de juge unique aux affaires familiales conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER : Adeline PETITFOURT.
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 1er juillet 2025 lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique de ce jour VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, et en premier ressort,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 25 février 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par Madame [C] [H] et Monsieur [K] [S] et leurs conseils du 28 janvier 2025,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce des époux:
Madame [C], [Y] [H]
née le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 11] (Marne)
et
Monsieur [K], [T] [F] [S]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 11] (Marne)
mariés le [Date mariage 3] 2020 à [Localité 9] (Meuse), sans contrat de mariage,
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 25 janvier 2024 ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de fixation du caractère onéreux de la jouissance du domicile conjugal par Monsieur [K] [S] à compter du 25 janvier 2024 ;
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, et partage, par-devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une action en partage ;
CONSTATE que Madame [C] [H] et Monsieur [K] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur [M] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
associer l’enfant aux décisions qui la concerne, selon son âge et son degré de maturité,prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [M] chez Madame [C] [H] ;
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant ;
DIT que Monsieur [K] [S] bénéficiera à l’égard de [M] de droits de visite et d’hébergement qui s’exerceront, sauf meilleur accord des parties, une fin de semaine par mois, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
DIT que Monsieur [K] [S] , ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener [M] au domicile de Madame [C] [H] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si le parent, qui doit exercer sont droit, ne s’est pas présenté dans l’heure, il sera supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié ;
CONDAMNE Monsieur [K] [S] à payer à Madame [C] [H], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de [M] une pension alimentaire de 150 euros par mois payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l’enfant ne peut normalement subvenir à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er octobre sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er octobre 2026, à l’initiative de Monsieur [K] [S] avec pour indice de référence celui paru au cours du mois d’octobre 2025, selon la formule suivante:
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice de référence
RAPPELLE que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant 09.72.72.20.00 ou sur le site internet www.insee.fr.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
*recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal: 2 ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
ORDONNE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [M] soit versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [H] ;
DIT que jusqu’à sa mise en place de l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande de partage par moitié des frais extrascolaires, dont l’équitation, et des frais de santé non remboursés relatifs à l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que Madame [C] [H] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 23 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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