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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 nov. 2024, n° 24/02382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. FINANCI<unk>RE EUROPÉENNE D' INVESTISSEMENT ( FEI ), S.A. MMA IARD |
Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° 24/02382 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NW52
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [D] [S]
C/
S.A. MMA IARD
S.A.S.U. FINANCIÈRE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (FEI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
placée sous mandat de protection future et ayant pour mandataire de protection future Monsieur [K] [G], son fils, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Eva DUMONT SOLEIL, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Dimitri PINCENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
S.A.S.U. FINANCIÈRE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT (FEI)
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 20 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 4 mars 2024, dénoncé à Mme [S] [D] le 7 mars suivant, la SA MMA IARD et la SASU FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT ont fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE AG Leclerc à [Localité 10], pour avoir paiement de la somme totale de 6700,60 euros en principal, intérêts et frais, en vertu :
— d’un jugement en premier ressort rendu contradictoirement par le tribunal de commerce de Paris le 25 mars 2021 signifié le 13 avril 2023
— d’un arrêt contradictoire rendu par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2022 signifié d’avocat à avocat le 27 avril 2023.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 582,14 euros.
Par assignation du 8 avril 2024, Mme [S] [D], placée sous mandat de protection future ayant pour mandataire M.[G] [K], ont fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SA MMA IARD et la SASU FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT aux fins de :
— annuler la saisie-attribution pratiquée le 4 mars 2024 sur ses comptes ouverts à la SOCIETE GENERALE
— en ordonner la mainlevée
— condamner in solidum les défenderesses à verser à Mme [S] 133 euros à titre de dommages-intérêts au titre des frais bancaires occasionnés par la saisie
— condamner chacune des défenderesses à verser à Mme [S] 6000 euros de dommages-intérêts au titre de la saisie abusive
— condamner in solidum les défenderesses à payer à Mme [S] 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [S] et son mandataire exposent qu’elle a reproché à la société FEI assurée auprès de MMA IARD, des manquements à son devoir de conseil lorsqu’elle lui a commercialisé un produit financier Aristophil alors qu’elle était âgée de 91 ans et qu’elle estimait toxique, que par jugement du 25 mars 2021 non revêtu de l’exécution provisoire le tribunal de commerce de Paris a déclaré son action irrecevable comme prescrite et l’a condamnée à payer à chacune des parties 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, que par arrêt du 4 avril 2022 la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et l’a condamnée à payer à chacune des défenderesses 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle a été placée sous mandat de protection future avec effet au 8 février 2022 et placée en EHPAD, qu’elle âgée de 95 ans et son mandataire ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susvisé, qu’ils ont informé les conseils des sociétés MMA IARD et FEI de cette situation en juin 2022, que lors de l’audience du 6 février 2024 les parties ont pris connaissance de l’avis de l’avocat général allant dans le sens d’une cassation et que l’arrêt serait rendu le 27 mars et qu’à cette date la cassation de l’arrêt d’appel a été prononcée avec condamnation des défenderesses à payer à Mme [S] 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que les défenderesses ont pourtant fait pratiquer une saisie-attribution le 4 mars 2024 dénoncée le 7 mars à l’ancien domicile qu’elles savaient révolu de Mme [S] et non à l’EHPAD, que par courrier officiel du 28 mars le conseil de Mme [S] et son mandataire de protection future a en vain sollicité amiablement la mainlevée de cette mesure.
Mme [S] et son mandataire font valoir que la saisie-attribution a été pratiquée sans titres exécutoires dès lors qu’il n’est pas justifié d’une signification du jugement ni d’une signification à partie l’arrêt d’appel, qu’en outre la créance objet de la saisie n’est pas exigible car l’arrêt qui a condamné Mme [S] a été cassé en toutes ses dispositions et les condamnations prononcées par le jugement non revêtu de l’exécution provisoire ne sont pas exigibles. Mme [S] estime que les frais bancaires prélevés sur son compte en raison de cette saisie illégale doivent lui être remboursés.
Mme [S] et son mandataire estiment qu’il résulte de la chronologie des faits que la saisie-attribution a été pratiquée abusivement avec malice à l’égard d’une personne de 94 ans, trois ans après un jugement non exécutoire, deux ans après l’arrêt d’appel, un mois après l’audience au cours de laquelle l’avis de l’avocat général a été connu et quelques jours avant le prononcé de l’arrêt de cassation, notifiée à une adresse qui n’était plus celle de Mme [S] alors que son placement sous mandat de protection future et en EHPAD étaient connus des poursuivants.
Mainlevée de la mesure a été faite le 9 avril 2024.
L’affaire a été évoquée le 20 septembre 2024, lors de laquelle Mme [S] [D] et son mandataire, représentés par leur avocat, déclarent se désister de leur demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, la mesure ayant été levée, mais déclarent maintenir leurs autres demandes.
La SASU FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et la SA MMA IARD, respectivement assignées à personne morale, n’ont pas comparu et n’étant pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et les formalités d’information prévues par ce texte ont été respectées.
Sur le désistement partiel :
Il convient de constater le désistement de Mme [S] [D], placée sous mandat de protection future ayant pour mandataire M.[G] [K], de ses demandes principales en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 4 mars 2024, ladite saisie ayant été levée le lendemain de l’assignation.
Il est en effet produit un acte de mainlevée de la saisie-attribution signifié au tiers saisi le 9 avril 2024.
Sur les demandes en remboursement des frais bancaires et de dommages et intérêts :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.”
En l’espèce, il ressort des pièces produites les éléments suivants :
Par jugement du 25 mars 2021 non revêtu de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable Mme [S] en son action en responsabilité et réparation de son préjudice né de la commercialisation d’un placement financier qu’elle estimait toxique, exercée contre la SAS FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et son assureur la société MMA IARD et l’a condamnée à payer à chaque défendeur 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par arrêt du 4 avril 2022, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, a condamné Mme [S] à verser à chacune des défenderesses 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Une attestation notariée du 14 février 2022 certifie que l’acte authentique du 23 septembre 2020 plaçant Mme [S] âgée de 94 ans sous mandat de protection future, visé par le greffier, a produit effet à compter du 8 février 2022.
Mme [S] représentée par son mandataire sous protection future a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt du 4 avril 2022.
Par courriel officiel du mois de juin 2022, le conseil de Mme [S] a informé celui des sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD de la déclaration de pourvoi et de son placement sous mandat de protection future avec placement en EHPAD et leur a demandé, compte tenu de l’âge et de la procédure en cours, d’attendre l’issue du pourvoi avant d’engager toute procédure d’exécution.
Lors de l’audience devant la cour de cassation en date du 6 février 2024, le parties ont eu officiellement connaissance de l’avis de l’avocat général allant dans le sens d’une cassation.
Les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD ont fait pratiquer la saisie-attribution le 4 mars 2024.
Par arrêt du 27 mars 2024, la cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 4 avril 2022, a remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Par courriel officiel du 28 mars 2024, le conseil de Mme [S] a demandé au conseil des sociétés saisissantes de procéder à la mainlevée de la saisie-attribution et l’a prévenu qu’à défaut ses clients assigneraient en mainlevée de la mesure d’exécution forcée et en dommages-intérêts.
C’est après la délivrance de l’assignation que la saisie-attribution a été levée.
Il ressort de tout ce qui précède que, au moment où a été pratiquée la saisie-attribution, les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD étaient créancières à l’égard de MME [S] de 1500 euros au titre de la condamnation à un article 700 prononcée par le jugement du 25 mars 2021 et de 3000 euros au titre de la condamnation prononcée par la cour d’appel le 4 avril 2022.
L’acte de saisie-attribution mentionne une signification du jugement le 13 avril 2023 mais l’acte de signification n’est pas produit et les défenderesses ne comparaissent pas à l’audience pour le verser aux débats.
L’acte de saisie-attribution mentionne une signification de l’arrêt d’appel entre avocats le 27 avril 2023 mais aucun acte de signification à partie n’est pas produit et les défenderesses ne comparaissent pas à l’audience pour le verser aux débats.
Le caractère exécutoire au sens de l’article 503 du code de procédure civile des deux titres servant de fondement aux poursuites est donc douteux.
En tout état de cause, il est avéré que la mesure d’exécution, qui repose sur des décisions datant de 2021 et 2022, a été mise en œuvre moins d’un mois après que les sociétés créancières, qui étaient représentées devant la cour de cassation, ont eu connaissance le 6 février 2024, du risque de cassation et du fait que l’arrêt serait rendu le 27 mars.
Il est également avéré que le conseil des sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD a eu connaissance du placement de Mme [S] sous mandat de protection future et en EHPAD dès le mois de juin 2022 et que l’adresse en EHPAD de l’intéressée figurait dans la procédure de cassation, alors qu’elles ont dénoncé la saisie-attribution à l’ancienne adresse révolue de Mme [S]. Si Mme [S] a pu contester la saisie-attribution dans le délais requis par la loi, il n’en demeure pas moins que l’attitude procédurale des sociétés défenderesses a été plus que douteuse.
Il est encore avéré que les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD ont procédé précipitamment à une mesure d’exécution forcée dans le laps de temps entre l’audience au cours de laquelle l’avis dans le sens d’une cassation a été connu et l’arrêt de cassation intervenu.
Enfin, les conséquences de la cassation intervenue sont que :
— la condamnation prononcée par le jugement non revêtu de l’exécution provisoire, dont les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD demeurent certes créancières, n’est pas exécutoire
— la condamnation prononcée par l’arrêt cassé est anéantie
— Mme [S] est créancière de 3000 euros au titre de l’article 700 prononcé par la cour de cassation.
Cela, les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD, qui ont un conseil, ne pouvaient l’ignorer.
Or, il est établi que les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD n’ont pas davantage levé la saisie-attribution quand le conseil de Mme [S] le leur a demandé dès après l’arrêt de cassation intervenu, leur laissant encore la possibilité d’agir pour ne pas être assignées en contestation de la saisie-attribution et, comme cela leur a été dit, en dommages-intérêts pour saisie abusive.
Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD ont agi avec une attitude blâmable et ont abusé de leur droit d’agir en exécution forcée pour obtenir paiement d’une dette dont elles connaissaient le risque imminent d’être pour partie anéantie et pour partie suspendue.
En outre, la saisie-attribution, dont elles ont finalement donné mainlevée, s’est avérée inutile.
Mme [S] démontre avoir subi un préjudice en ce que des frais bancaires de 133 euros lui ont été prélevés en raison de la saisie-attribution (v. relevé bancaire).
Les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD ont contribué ensemble à cette situation.
Dès lors il convient de condamner in solidum les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD à payer à Mme [S] [D], placée sous mandat de protection future ayant pour mandataire M.[G] [K], la somme de 133 euros en remboursement des frais bancaires.
En outre, le blocage de la somme de 582,14 euros intervenu à titre de « provision sur saisie-attribution » comme en atteste le relevé bancaire arrêté au 22/3/2024, a nécessairement généré un stress traumatique à Mme [S] âgée de 95 ans et placée en EHPAD, qu’il apparaît raisonnable d’évaluer à la somme de 500 euros.
Rien ne justifie que chacune des deux sociétés défenderesses soit condamnée au paiement de cette somme.
Cependant, elles ont contribué ensemble à cette situation.
Dès lors les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD seront condamnées in solidum à verser à Mme [S] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les sociétés SA MMA IARD et la SASU FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT n’ayant donné mainlevée de la saisie-attribution que postérieurement à la délivrance de l’assignation, elles seront condamnées aux dépens de l’instance et à participer aux frais hors dépens que Mme [S] [D] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD ayant contribué ensemble à cette situation, ces condamnations seront prononcées in solidum.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Constate le désistement de Mme [S] [D], placée sous mandat de protection future ayant pour mandataire M.[G] [K], de ses demandes principales en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution du 4 mars 2024, ladite saisie ayant été levée ;
Condamne in solidum les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD à payer à Mme [S] [D], placée sous mandat de protection future ayant pour mandataire M.[G] [K], la somme de 133 euros en remboursement des frais bancaires et 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ;
Condamne in solidum les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum les sociétés FINANCIERE EUROPEENNE D’INVESTISSEMENT et MMA IARD à payer à Mme [S] [D], placée sous mandat de protection future ayant pour mandataire M.[G] [K], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 29 novembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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