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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 08 JUILLET 2025
Minute : 25/00256
N° RG 25/00087 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FDCM
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 06 Mai 2025
Prononcé : le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[P] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Romain JAY de la SELARL CDMF-AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
[C] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY,
S.A.R.L. [Adresse 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 09.07.2025
Expédition à Me JULIAND – Me BERNARD – Me BIGRE et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 7 et 17 février 2025, monsieur [P] [E] a fait assigner monsieur [C] [R] et la société à responsabilité limitée RHONE ALPES CAMPING CAR SERVICES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 6 mai 2025, monsieur [P] [E] a réitéré sa demande, faisant valoir qu’il avait acquis le 17 septembre 2022 auprès de monsieur [C] [R] un camping-car d’occasion [6] pour la somme de 39 000 euros TTC, qu’après la prise de possession du véhicule il avait constaté l’apparition de plusieurs désordres, qu’il était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur mais également de la société qui avait effectué des réparations sur le véhicule avant la vente.
Dans ses conclusions, monsieur [C] [R] a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage et à la condition que la mission confiée à l’expert soit limitée aux seuls désordres sur le panneau latéral droit.
La société à responsabilité limitée [Adresse 7] a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, et notamment du rapport d’expertise protection juridique, que le véhicule qu’il a acquis présente plusieurs défauts et qu’il ne serait plus en mesure de circuler dans des conditions normales de sécurité. Le demandeur justifie d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité contre le vendeur et le réparateur. L’expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Le choix de l’expert de même que la détermination de la mission qui lui est confiée relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge si bien qu’il n’est pas nécessaire de motiver spécialement la décision sur ces points.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [J] [O], expert près la cour d’appel de Grenoble, domicilié [Adresse 1], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— d’examiner le véhicule camping-car LAIKA DUCATO immatriculé [Immatriculation 5] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
— de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (rapport d’expertise protection juridique) ; de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
— de déterminer l’origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (17 septembre 2022) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l’examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si le vendeur pouvait ignorer l’existence des désordres et leur degré de gravité lors de la vente, compte-tenu notamment de l’origine et de la date d’apparition des désordres et de la manière dont ils se manifestent ;
— de décrire les différents travaux de réparation effectués par la société à responsabilité limitée RHONE ALPES CAMPING CAR SERVICES sur le véhicule et ayant donné lieu à la facture n° FC10184 du 25 janvier 2022 ; de décrire les dysfonctionnements auxquels ces travaux de réparation avaient pour objet de remédier ; de dire si ces dysfonctionnements sont identiques à ceux apparus postérieurement à la vente ;
— de dire si ces travaux ont été effectués conformément aux règles de l’art ; dans la négative de dire si ces travaux ont simplement été inefficaces pour résoudre des défauts préexistants ou si ces travaux ont également occasionné de nouveaux désordres ou aggravé les désordres préexistants ;
— de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d’en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
— d’évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d’usage ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [P] [E] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 15 septembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 15 avril 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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