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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, JEX, 4 mars 2025, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGE DES VOIES D’EXÉCUTION MOBILIÈRES
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 04 Mars 2025
N° RG 24/00021 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JEWN
N° MINUTE :
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître PAYAN substituant Maitre Jean-yves GILLET de la SELARL GILLET, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Société coopérative à capital et personnel variables, immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par MaîtrePARIS substituant Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice Président statuant comme Juge de l’Exécution,
GREFFIER : Madame C. LEBRUN,
DEBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2025, avec indication que la décision serait rendue à l’audience du 04 Mars 2025.
JUGEMENT : PRONONCE A L’AUDIENCE PUBLIQUE
contradictoire
SUSCEPTIBLE D’APPEL
Par acte du 26 juin 2013 la société L’IMMOBILIERE FL a acquis un immeuble situé [Adresse 3] et [Localité 17] à [Localité 18], cadastré BZ [Cadastre 12], au prix de 500.000 €.
Pour financer cette acquisition la société L’IMMOBILIERE FL a sollicité la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU(ci-apres CRCA) pour une ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 600.000 €.
La CRCA, au titre de ses garanties sur le prêt, a pris une inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 500.000 € ainsi qu’une hypothèque conventionnelle à hauteur de 100.000 €.
La CRCA a sollicité le cautionnement solidaire de Monsieur [L] [X], Monsieur [F] [J] et de Monsieur [R] [V], chacun à hauteur de 200.000 € en principal pour une durée de 120 mois.
Par jugernent du 27 mars 2018, le Tribunal de commerce de TOURS a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société L’IMMOBILIERE FL et a désigné Maître [T] [D] ès-qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement du 19 juin 2018 le Tribunal de commerce de TOURS a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Par acte en date du 6 février 2024, la CRCA de la Touraine [Localité 18] du Poitou a dénoncé à Monsieur [R] [V] une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire de 200.000€ sur les biens et droits immobiliers dépendants d’un ensemble dit Résidence Les [Adresse 13] sis à [Localité 18] 19 à 35 et 51 à [Adresse 10], 67 à [Adresse 16] et 34 à [Adresse 11] comprenant un appartement.
Par acte en date du 5 mars 2024, Monsieur [R] [V] a fait assigner devant le juge de l’exécution de [Localité 18] la CRCA de la Tourainet et du Poitou .
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [R] [V] demande au juge de l’exécution de:
vu les articles R 532-5 et R511-7 du code des procédures civiles d’exécution
vu les articles 1538 et 2314 du code civil,
— JUGER Monsieur [R] [V] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER la CAISSE REGIONALE AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU de toutes ses demandes ,fins et conclusions ;
— PRONONCER la nullité de l’inscription d’hypothèque provisoire faite en date du 30 janvier 2024 et dénoncée en date du 6 fevrier 2024 ;
En tout état de cause ;
— JUGER que Monsieur [R] [V] est déchargé de son engagement de caution souscrit par acte du 26 juin 2013 en raison de la perte de son bénéfice de subrogation ;
JUGER inopposable à Monsieur [R] [V] le cautionnement signé par ce dernier en date du 26 juin 2013 ;
— JUGER que la créance alléguée par la CAISSE REGIONALE AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITQU n’est pas liquide, certaine et exigible, et par consequent la débouter de ses demandes ;
— ORDONNER la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire réalisée le 30 janvier 2024 ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts ;
— CONDAMNER la CAISSE REGIONALE AGRICOLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU à verser à Monsieur [R] [V] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [R] [V] soutient essentiellement:
— que la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est nulle car l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution renvoie à l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dont le dernier alinéa n’est pas reproduit,
— que son cautionnement est inopposable en application de l’article L341-4 ancien du code de la consommation
— que la caution est déchargé en raison de la perte du bénéfice de la subrogation du fait du créancier, la CRCA
— que la créance n’est pas certaine, liquide et exigible,
— qu’enfin l’immeuble objet de l’hypothèque est un bien indivis qui n’est pas saissable par application de l’article 815-17 du code civil.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 décembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CRCA de la Touraine et du Poitou demande au juge de l’exécution de:
Vu les dispositions des articles R. 532-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les dispositions des articles 112 et suivants du Code de procédure civile,
— Recevoir la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU en ses demandes, les dire bien fondées.
— Débouter Monsieur et Madame [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Condamner, solidairement, Monsieur et Madame [V] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU la somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner, solidairement, Monsieur et Madame [V] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la nullité de la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire
Monsieur [R] [V] soutient que la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire en date du 6 février 2024 est nulle et ce, au motif que l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution exige à peine de nullité la reproduction des articles R511-1 à R512-3 et R532-6 et qu’au cas d’espèce, le dernier alinéa de l’article R511-7 n’est pas reproduit.
L’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d’une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l’ordonnance de rejet.
Lorsqu’il a été fait application de l’article 2320 du Code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.”
Cependant en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi que le fait valoir à juste titre la CRCA, le dernier alinéa de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
En effet, le dernier alinéa de l’article R5 11-7 est issu des dispositions du décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 entré en vigueur le 1er janvier 2022.
Ce texte est en rapport direct avec l’ordonnance numéro 2021-1192 du 15 septembre 2021 entrant en vigueur le 1er janvier 2022 et concernant le remaniement du droit du cautionnement applicable à compter du 1er janvier 2022.
Il est précisé que les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent régis par la loi ancienne y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
Au cas d’espèce, le cautionnement résulte de l’acte notarié de prêt du 26 juin 2013 de sorte que ce cautionnement est soumis à la loi ancienne et les dispositions de l’article 2320 du Code civil ne lui sont pas applicables .
Dans ces conditions, il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque grief résultant de l’absence de mention du dernier alinéa de l’article R511-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Le moyen de nullité tiré la dénonciation d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire du 6 février 2024 n’est donc pas fondé et doit être rejeté.
Sur la demande relative à la décharge de la caution pour perte du bénéfice de la subrogation
L’ancien article 2314 du code civil (applicable en raison de la date du cautionnement) dispose que “la caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus, par le fait de ce créancier, s’opérer en faveur de la caution.
Toute clause contraire est réputée non écrite.”
Il appartient à la caution qui sollicite la décharge de ses obligations de rapporter la preuve que la subrogation a été rendue impossible par le fait du créancier et il revient au cas échéant au créancier, pour éviter d’encourir la déchéance de ses droits contre la caution, d’établir que la subrogation devenue impossible par son fait aurait été, en tout ou en partie, inefficace.
Il résulte des pièces produites que lors de l’acte de vente du 26 juin 2013 financé par la CRCA, la Banque a pris une inscription de prêteur de deniers pour 500.000€ en principal outre les accessoires et une hypothèque conventionnelle de 100.000€ en principal outre les accessoires et des ces deux sûretés ont été inscrites sur la parcelle cadastrée BZ[Cadastre 12].
Par acte du 22 novembre 2013, il a été procédé à la division de la parcelle BZ[Cadastre 12] en deux parcelles BZ[Cadastre 8] lots 1 à 9 et BZ [Cadastre 9].
Par acte du même jour, la société L’Immobilière FL a cédé l’ensemble immobilier cadastré BZ [Cadastre 8] lots 1 à 9 moyennant le prix de 844.000€.
La CRCA a alors accepté la mainlevée de ses précédentes inscriptions qui ont été reportées sur la parcelle BZ[Cadastre 9].
Monsieur [R] [V] prétend que bien que l’inscription soit maintenue à son rang, elle porte désormais sur une surface foncière inférieure ce qui diminue les perspectives de recouvrement de la créance par la caution.
Cependant la société L’Immobilière FL avait une activité de marchand de biens de sorte qu’elle devait nécessairement vendre l’immeuble acquis le 26 juin 2013.
Eu égard au prix de vente de 844.000€ l’opération était avantageuse puisque l’ensemble de l’immeuble a été acquis au prix de 500.000€.
Il est de droit que ne constitue pas une faute le fait, pour le créancier, d’avoir accordé la mainlevée de ses inscriptions sur les immeubles pour qu’ils soient vendus, mettant ainsi en oeuvre ses droits de créancier (voir en ce sens cass civ 1ère, 22 mai 2022).
Au cas d’espèce, la CRCA a conservé les deux sûretés antérieures de sorte que l’existence d’une faute n’est pas démontrée.
En effet le bénéfice de la subrogation est conservé par Monsieur [R] [V] sur une partie de l’immeuble de sorte qu’il doit être débouté de sa demande de décharge totale de son cautionnement.
Sur l’inopposabilité du cautionnement
Monsieur [R] [V] se prévaut des dispositions de l’ancien article L341-4 du code de la consommation qui dipose que “le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion,manifestement disporoportionné à ses biens et revenus à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle -ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il appartient à Monsieur [R] [V] de rapporter la preuve de la disproportion de son engagement de caution.
Or, en l’espèce, Monsieur [R] [V] n’apporte aucun élément probant sur sa situation financière ou son patrimoine lors de l’engagement de caution à hauteur de 200.000€ souscrit le 26 juin 2013.
Par ailleurs, il ne fournit aucun document sur sa situation financière actuelle de sorte que la preuve n’est pas rapportée que le cautionnement est disproportionné.Le cautionnement souscrit par acte du 26 juin 2013 est donc parfaitement valable et la CRCA peut utilement s’en prévaloir à l’encontre de Monsieur [R] [V] dès lors qu’aucun texte n’imposait de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement.
Sur l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible
Monsieur [R] [V] prétend que la créance de la CRCA n’est pas certaine, liquide et exigible.
Toutefois la CRCA justifie de sa déclaration de créance le 24 mai 2018 auprès de la procédure collective de la société L’Immobilière FL entre les mains du mandataire liquidateur Maître [D] ainsi que de l’admission de la créance le 22 janvier 2019 et ce, pour un montant de 432.661,22€.
Il est donc justifié du caractère liquide et exigible de la créance de la CRCA qui, par courrier recommandé du 11 août 2022, a mis en demeure Monsieur [R] [V] d’avoir à lui régler la somme de 200.494,17€ .
Ce montant correspond au relevé du compte courant de la société l’Immobilère FL entre 2018 et 2022 et le solde ressort au 31 mars 2022, à la somme de 200.494,17€.
La défaillance de la société l’Immobilière FL a été constatée de façon définitive par le jugement de clôture pour insuffisance d’actif du 9 novembre 2021.
Ainsi, la CRCA de la Touraine et du Poitou dispose bien à l’encontre de la caution, Monsieur [R] [V] d’une créance certaine, liquide et exigible qui s’élevait à la somme de 200.494,17€ au 11 août 2022.
Sur la saisissabilité de l’immeuble indivis
Monsieur [R] [V] fait valoir que par application de l’article 815-17 al 2 du code civil, le bien immobilier objet de l’inscription d’hypothèque a été acquis en indivision par lui et Madame [H], que par la suite, ils se sont mariés et que suivant contrat de mariage du [Date mariage 2] 2007, ils sont sous le régime de la séparation de biens.
Il en conclut que la CRCA ne pouvait pas prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur un bien indivis s’agissant en l’espèce d’une créance personnelle d’un seul indivisaire.
Il est cependant de droit que l’interdiction édictée par l’article 815-17 al2 du code civil, à l’encontre des créanciers personnels d’un indivisaire, de saisir la part indivise de leur débiteur ne restreint pas leur droit de prendre des sûretés sur cette part indivise et que notamment, un créancier peut être autorisé à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de son débiteur. (Voir en ce sens cas civ 2e 17 février 1983 n°81-15.566).
L’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 30/01/2014 au SPFE de [Localité 18] 1 volume 3704Po1 2024 V n°545, mentionne qu’elle a bien été prise sur les parts et portions de Monsieur [R] [V] dans l’immeuble dit Résidence les [Adresse 14] à [Localité 18] lot 3059.
Ainsi seule la part indivise de Monsieur [R] [V] dans l’immeuble a été saisie. Cette inscription d’hypothèque judiciaire est donc parfaitement valable.
Au regard de l’ensemble de ces développements, Monsieur [R] [V] doit être débouté de sa demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 31 janvier 2024 qui lui a été dénoncée le 6 février 2024.
L’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire n’étant pas abusive, Monsieur [R] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts qui n’est pas fondée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CRCA de la Touraine et du Poitou les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [R] [V] sera condamné à lui verser une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Enfin la demande de condamnation à l’encontre de Madame [V] sera déclarée irrecevable celle-ci n’ayant pas été attraite à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement, contradictoire en premier ressort,
Déboute Monsieur [R] [V] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 31 janvier 2024 dénoncée le 6 février 2024 à Monsieur [R] [V] portant sur le bien suivant:
Ville de [Localité 18] (lndre et Loire) :
Les biens et droits immobiliers dépendant d’un ensemble sis dite commune – Résidence Les [Adresse 13] – 19 à[Adresse 5] & 51 à [Adresse 10] & 67 à [Adresse 16] & 34 à [Adresse 11], le tout cadastré section AN n° [Cadastre 6] pour une contenance de 73 a 82 ca et section .- AN n° [Cadastre 7] pour une contenance de 01 a 39 ca et consistant dans le lot de copropriété situé – Residence Les [Adresse 14] :
lot n° 3059: Dans le bâitiment C – 1er étagc – Escalier C – Ascenseur C. un APPARTEMENT composé d’une pièce principale. entrée. cuisinette. salle de bains avec WC. ct balcon et les 78 100.000emes des parties communes génèrales de l’ensemble immobilier. Outre les 75 l0.000èmes des parties communes et charges générales sur l’ensemble.
Déclare irrecevable les demandes à l’encontre de Madame [V],
Condamne [R] [V] à verser à la CRCA de la Touraine et du Poitou une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le Greffier
C. LEBRUN
Le Juge de L’Exécution
F. MARTY-THIBAULT
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