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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 13 juin 2025, n° 24/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
MINUTE N° 2025/545
AFFAIRE : N° RG 24/00403 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MXF
Copie à :
Maître Bruno BLANQUER
Copie exécutoire à :
Me Xavier LAFON
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 24 Juillet 1963 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocats au barreau de NARBONNE
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [H]
né le 14 Avril 1953 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [Y] [D] épouse [H]
née le 05 Mars 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Xavier LAFON, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [X], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 11 Avril 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat avec prise d’effet au 1er avril 2018, Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [D] épouse [H] (les époux [H]) ont donné à bail à Monsieur [C] [G] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 445 euros, outre 35 euros de provisions sur charges ainsi que le versement d’un dépôt de garantie par Monsieur [G] d’un montant de 445 euros.
Par jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de NARBONNE en date du 17 mai 2021, l’expulsion de Monsieur [G] a été ordonnée, outre sa condamnation à payer aux époux [H] la somme de 7 559 euros au titre des arriérés de loyers et indemnités d’occupation impayées et l’a par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer à compter du 8 janvier 2020 jusqu’à libération complète et effective des lieux et restitution des clés.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mai 2021, reçue par les époux [H] le 27 mai 2021, Monsieur [G] a opéré restitution des clés du logement.
Par arrêt en date du 12 décembre 2023, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de NARBONNE, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [G] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance et a, à ce titre, condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2 025 euros à titre de dommages-intérêts en réparation dudit préjudice.
Par acte en date du 22 juillet 2024, Monsieur [G] a fait assigner les époux [H] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de BEZIERS en restitution du dépôt de garantie versé avec majoration au titre du retard de restitution.
A l’audience du 11 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [G], reprenant les termes de ses dernières conclusions demande au juge des contentieux de la protection de :
Déclarer son action recevable ;Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 445 euros en restitution du dépôt de garantie dont ils sont redevables suite à la rupture du contrat de bail survenue au mois de mai 2021 et de la restitution des clés suivant lettre recommandée adressée le 24 mai 2021 et reçue par les époux [H] le 27 mai 2021 ;Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 1 602 euros au titre de la majoration due en raison du retard de restitution du dépôt de garantie à compter du mois d’août 2021 jusqu’au mois de juillet 2024 ;Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 44,50 euros par mois à compter du mois d’août 2024 jusqu’à complète restitution du dépôt de garantie au titre de la majoration du dépôt de garantie ;Condamner les époux [H] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [H] aux dépens.
A l’appui de sa demande tendant à déclarer son action recevable, Monsieur [G], se fondant sur les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 et 750-1 du code de procédure civile, avance d’une part que son action n’est pas prescrite. Celui-ci explique que dans la mesure où aucun état des lieux de sortie n’a été fait et que même s’il avait été fait, celui-ci n’aurait pas été conforme à l’état des lieux d’entrée au vu de la condamnation des époux [H] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’indécence du logement, ces derniers avaient deux mois pour lui restituer son dépôt de garantie à compter de la remise des clés par celui-ci. Monsieur [G] ajoute que le délai de prescription de l’action en restitution du dépôt de garantie étant de trois ans et que les clés ayant été restituées aux époux [H] le 27 mai 2021, celui-ci avait jusqu’au 27 juillet 2024 pour agir, de telle sorte que son action introduite le 22 juillet 2024 l’a été avant l’acquisition de la prescription. D’autre part, Monsieur [G] avance ne pas avoir contrevenu aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Celui-ci explique que les époux [H] ne peuvent lui reprocher d’avoir saisi une juridiction en limite du délai de prescription, rendant de ce fait impossible le recours préalable à une tentative de règlement amiable du litige en raison de l’urgence manifeste dans laquelle il se trouvait pour engager son action. Monsieur [G] ajoute que ce n’est qu’à compter de la signification de la dénonce du procès-verbal de saisie-attribution en date du 5 juillet 2024 que celui-ci a pu constater que les époux [H] n’avaient pas déduit des sommes dues par ce dernier le montant du dépôt de garantie.
A l’appui de sa demande en paiement au titre de la restitution de son dépôt de garantie formée contre les époux [H], Monsieur [G] avance que le dépôt de garantie versé dans le cadre du contrat de bail en date du 13 avril 2018 conclu avec les époux [H] ne lui a pas été restitué par ces derniers. Monsieur [G] avance par ailleurs que les époux [H] n’ont jamais déduit le montant dudit dépôt de garantie des sommes dues par lui.
Au soutien de ses demandes en paiement formée contre les époux [H] au titre de la majoration de retard dans la restitution du dépôt de garantie, Monsieur [G], se fondant sur les dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, avance que les époux [H] ne lui ont pas restitué son dépôt de garantie dans le délai de deux mois à compter de la remise des clés par celui-ci. Celui-ci ajoute que les époux [H] ne peuvent se prévaloir d’un défaut de transmission de sa part de l’adresse de son nouveau domicile, celle-ci étant indiquée dans la copie de la déclaration d’appel de Monsieur [G] qui leur a été transmise, et dans l’assignation aux fins de comparution devant la cour d’appel de [Localité 9] qui leur a été signifiée le 15 septembre 2021.
A l’audience du 11 avril 2025, les époux [H], reprenant les termes de leurs dernières conclusions demandent au juge des contentieux de la protection de :
— A titre principal :
Déclarer irrecevable l’action intentée par Monsieur [G] en restitution de son dépôt de garantie ;Condamner Monsieur [G] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] aux dépens ;-A titre subsidiaire :
Débouter Monsieur [G] de sa demande de majoration du dépôt de garantie à compter du mois d’août 2021 ;Débouter Monsieur [G] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
A l’appui de sa demande principale tendant à voir déclarer irrecevable l’action de Monsieur [G], les époux [H], se fondant sur les dispositions des articles 7-1 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, 750-1 du code de procédure civile et 2238 du code civil, avancent à titre principal que l’action intentée par Monsieur [G] est prescrite. Les époux [H] expliquent que ces derniers n’ont pas formulé de demande relative à des travaux de remise en état de telle sorte que l’état des lieux de sortie doit être considéré comme conforme à l’état des lieux d’entrée, ce qui implique une restitution du dépôt de garantie dans un délai d’un mois suivant la remise des clés. Or, les époux [H] avancent avoir reçu les clés de la part de Monsieur [G] le 27 mai 2021. L’action en restitution du dépôt de garantie se prescrivant par trois ans, Monsieur [G] avait jusqu’au 27 juin 2024 pour agir, de telle sorte que son action intentée le 22 juillet 2024 doit être déclarée prescrite. En réponse aux écritures de Monsieur [G], les époux [H] avancent que le fait que Monsieur [G] ait obtenu leur condamnation à lui payer des sommes au titre de son trouble de jouissance est sans incidence sur le délai du bailleur pour restituer le dépôt de garantie. A titre subsidiaire, les époux [H] avancent que l’action de Monsieur [G] doit être déclarée irrecevable car non précédée d’une tentative de résolution amiable du litige alors que sa demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros. En réponse aux écritures de Monsieur [G], les époux [H] avancent que celui-ci ne peut se prévaloir de la prescription imminente de son action pour justifier le non recours à une tentative de règlement amiable du litige. Les époux [H] ajoute que celui-ci ne peut se prévaloir du fait qu’il n’aurait découvert que le 5 juillet 2024 que ces derniers n’avaient pas tenu compte du dépôt de garantie dans les sommes réclamées dans la mesure où celui-ci n’a jamais réclamé dans le cadre des précédentes procédures la restitution du dépôt de garantie, ce qu’il aurait pu faire dès le mois de juin 2021, sachant que Monsieur [G] savait que le dépôt de garantie ne lui avait pas été restitué. Les époux [H] avancent par ailleurs que celui-ci ne peut se prévaloir d’une quelconque urgence dès lors qu’il ne justifie d’aucune démarche pour prendre contact avec un conciliateur dès le 5 juillet 2024.
A l’appui de leur demande subsidiaire tendant au rejet de la demande de majoration du dépôt de garantie formée par Monsieur [G], les époux [H], se fondant sur l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 avancent d’une part que depuis trois ans, Monsieur [G] ne s’est jamais préoccupé de la restitution de son dépôt de garantie. Les époux [H] ajoutent que Monsieur [G] ne leur a jamais communiqué sa nouvelle adresse, de sorte qu’ils ne pouvaient lui restituer son dépôt de garantie
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [G]
Aux termes de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
Aux termes de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire, lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il est en outre de jurisprudence constante que l’absence d’état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties ou, à défaut de contradiction, avec recours à un commissaire de justice défend la constatation de dégradations imputables au locataire, faisant présumer que ce dernier a restitué le logement en bon état.
En l’espèce, Monsieur [G] verse aux débats d’une part le contrat de bail conclu avec les époux [H] avec prise d’effet au 1er avril 2018, prévoyant le versement d’un dépôt de garantie de 445 euros, et d’autre part, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 mai 2021, reçue par les époux [H] le 27 mai 2021 par laquelle celui-ci déclare leur avoir restitué les clés du logement loué, ce qui n’est pas contesté par les époux [H].
Il ressort en outre des pièces versées aux débats par Monsieur [G] et par les époux [H] que si un état des lieux d’entrée dans le logement a été dressé le 13 avril 2018, aucun état des lieux de sortie n’a été effectué.
Dans ces conditions, Monsieur [G] doit être considéré comme ayant restitué le logement en bon état, de manière conforme à l’état des lieux d’entrée, sans qu’aucune dégradation ni réparation locative ne puisse lui être imputable.
Les époux [H] avaient par conséquent jusqu’au 27 juin 2021 pour restituer à Monsieur [G] le dépôt de garantie versé. Le point de départ de la prescription de l’action en restitution du dépôt de garantie formée par Monsieur [G] doit donc être fixé au 28 juin 2021. Celui-ci pouvait par conséquent agir jusqu’au 28 juin 2024, son action étant prescrite à compter du 29 juin 2024.
Or, l’assignation signifiée par Monsieur [G] aux époux [H] est datée du 22 juillet 2024, soit postérieurement à l’acquisition de la prescription de son action.
L’action de Monsieur [G] en restitution du dépôt de garantie versé aux époux [H] sera par conséquent déclarée irrecevable comme prescrite.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Monsieur [G], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [G], condamné aux dépens, sera condamné à payer aux époux [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Monsieur [G] sera débouté de ses propres demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition par le greffe, et rendu en dernier ressort :
DECLARE IRRECEVABLE l’action intentée par Monsieur [C] [G] contre Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [D] épouse [H] en restitution du dépôt de garantie afférant au contrat de bail ayant pris effet au 1er avril 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] à payer à Monsieur [Z] [H] et à Madame [Y] [D] épouse [H] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [G] de sa demande formée contre Monsieur [Z] [H] et Madame [Y] [D] épouse [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Juge,
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