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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 2 déc. 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 DECEMBRE 2025
Minute : 25/00492
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEO4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : le 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS RION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-françois DALY de la SELAS JSA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Société NOVO-TECH, dont le siège social est sis [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentées par Me Amandine MOLLIET FAVRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Me Volkhardstras HENTE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
le 04/12/2025
Expédition à Me DALY – Me MOLLIET FAVRE
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d’une procédure opposant monsieur [L] [N] et madame [Y] [N] à la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY en raison de désordres affectant une terrasse en bois, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiée à monsieur [W] [P], expert près la cour d’appel de Chambéry.
Par ordonnance en date du 22 août 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS RION.
Par acte d’huissier en date 27 juin 2025, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS RION a fait assigner la société de droit allemand NOVO-TECH devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 7 octobre 2025, la société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS RION a réitéré ses demandes.
La société défenderesse a formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats que les désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage sont susceptibles de présenter un lien avec un éventuel défaut des lames de bois fabriquées par la société défenderesse et vendues par la société demanderesse à la société à responsabilité limitée DUNAND & CHEVALLAY à laquelle les travaux ont été confiés. La société demanderesse, qui est susceptible d’exercer un recours contre son vendeur dans l’hypothèse où sa propre responsabilité serait retenue à l’égard du constructeur ou des maîtres de l’ouvrage, justifie d’un motif légitime pour appeler la société défenderesse aux opérations d’expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d’instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d’expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Déclarons opposables et communes à la société de droit allemand NOVO-TECH, les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés le 31 mai 2022 et confiées à monsieur [W] [P] (RG n°22/206) ;
Disons qu’il appartiendra au greffe du tribunal d’aviser l’expert de l’intervention aux opérations d’expertise de la société de droit allemand NOVO-TECH ;
Disons qu’une fois informé l’expert devra mettre en mesure la société de droit allemand NOVO-TECH de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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