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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 23/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ELDIM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS |
Texte intégral
AFFAIRE :
Société ELDIM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
N° RG 23/00183 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IL5Q
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Société ELDIM
1333 Rue d’Epron
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Représentée par Me CHEREUL,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par M. [L], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [E] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 29 Avril 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Juin 2025, à cette date prorogée au 15 Septembre 2025, puis au 15 Octobre 2025, puis au 10 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Société ELDIM
— Me Hervé CHEREUL
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 mars 2022, M. [C] [P], technicien optique employé par la société Eldim, a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “trouble anxiodépressif réactionnel”.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial rédigé le même jour par M. [N], médecin généraliste, diagnostiquant un “trouble anxiodépressif réactionnel à des conflits professionnels” dont la première constatation est fixée au 5 mars 2019.
A la suite d’une enquête administrative, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie lequel a, le 11 octobre 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par décision du 12 octobre 2022, la caisse a reconnu l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par M. [P].
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 31 janvier 2023, a rejeté son recours.
Suivant requête du 5 avril 2023, déposée au greffe le 6 avril 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de déclarer nul l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie et de lui déclarer inopposable la décision par laquelle la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [P]. Subsidiairement, elle sollicite la saisine d’un seconde comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Par dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Eldim demande au tribunal :
— d’annuler l’avis émis le 11 octbre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie,
— d’infirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2023,
— d’annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] rendue par la caisse,
Subsidiairement :
— de siaisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’une autre région afin de recueillir son avis,
En tout état de cause :
— de lui déclarer inopposable la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P].
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 avril 2025, soutenues oralement à l’audeince par son représentant dûment mandaté, la caisse demande au tribunal :
— de confirmer la décision du 12 octobre 2022 confirmée par la décision rendue par la commission de recours amiable le 31 janvier 2023,
— de dire que la décision de prise en charge est opposable à la société,
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement :
— de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’inopposabilité de forme de la décision rendue par la caisse le 12 octore 2022 :
A- Sur l’avis du médecin du travail :
Selon l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019, le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent notamment un avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois.
Solliciter l’avis du médecin du travail est ainsi désormais une possibilité ouverte à l’organisme social et non plus une obligation qui pèse sur lui et qui lui imposerait de justifier d’une impossibilité d’obtenir cet avis le cas échéant.
L’absence d’avis du médecin du travail versé au dossier étudié par le comité régional de Normandie n’entache donc d’aucune irrégularité la composition du dossier ainsi que l’avis donné par ledit comité régional et la décision de refus de prise en charge de la caisse.
B- Sur la composition du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
L’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l’article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.
En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi par la caisse sur le fondement des dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, s’agissant d’une demande d’avis relatif à une maladie non désignée par un tableau de maladie professionnelle.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devait donc se trouver régulièrement composé par trois membres.
Or, l’avis mentionne que 11 octobre 2022 mentionne que le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant était absent si bien que le comité n’était pas régulièrement composé à la date de cet avis.
Dans ces conditions, Il convient d’annuler l’ais rendu le 11 octobre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie.
C – Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’au moins 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lequel s’impose la caisse.
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L. 461-1 susvisé, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du 8ème alinéa de l’article précité.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, il apparaît que le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au 7ème alinéa de l’article L. 461-1 du code précité, la pathologie n’étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que le tribunal doit recueillir préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autres que celui de la région Normandie.
Le tribunal constate que les deux parties sollicitent également la désignation d’un second comité régional qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [P] et la pathologie constatée par le certificat médical établi le 4 mars 2022.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis requis.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et mis à disposition au greffe,
Déclare nul l’avis rendu le 11 octobre 2022 par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie,
Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;
Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [C] [P] :
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [P], un “trouble anxiodépressif réactionnel à des conflits professionnels” dont la première constatation est fixée au 5 mars 2019, diagnostiqué selon un certificat médical initial complété le 4 mars 2022, déclarée par l’assuré le même jour, a été directement et essentiellement causée par le travail de l’intéressé ;
Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction ;
Dit que les parties pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront adresser audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;
Réserve les dépens ;
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
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