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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 23 juin 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Notifiée le 24/06/2025
La copie exécutoire à : Me Esther REVAULT (case)
La copie authentique à : Me Sandra LAUDON (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00162
EN DATE DU : 23 juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00312 – N° Portalis DB36-W-B7I-DED3
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 23 juin 2025
DEMANDERESSE -
— Madame [V] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2023/002956 du 01 décembre 2023 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représentée par Me Sandra LAUDON, avocate au Barreau de Papeete
DÉFENDEUR -
— Monsieur [R] [H] [P]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (RAIATEA) (98735), de nationalité française
sans emploi, demeurant [Adresse 8]
[Adresse 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C-98735-2025-000176 du 20 janvier 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]
représenté par Me Esther REVAULT de la SELARL JURISPOL, avocate au Barreau de Papeete
COMPOSITION -
PRÉSIDENTE : Nathalie TISSOT
GREFFIERE : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 28 novembre 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 décembre 2024
Numéro de Rôle N° RG 24/00312 – N° Portalis DB36-W-B7I-DED3
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 28 novembre, requête enregistrée au greffe le 6 décembre 2024, puis conclusions du 7 avril 2025, Madame [V] [L] épouse [P] sollicite du juge des référés de :
— Constater que Monsieur [R] [P] ne possède ni droit ni titre sur la maison de [Localité 4] de Madame [V] [L] épouse [P], et est occupant sans droit ni titre,
— Constater que l’occupation illégale de Monsieur [R] [P] cause un trouble manifestement illicite à Madame [V] [L] épouse [P],
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [R] [P] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard à compter de la date de la décision qui sera rendue et le cas échéant avec le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [R] [P] à verser à Madame [V] [L] épouse [P] une indemnité d’occupation de 80.000 XPF par mois X 12 mois x 5 années, soit un total de 4.800.000 XPF, à parfaire pour mémoire, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— Condamner Monsieur [R] [P] à verser à Madame [V] [L] épouse [P] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction d’usage au profit de Maître LAUDON.
Elle expose être propriétaire du lot n°54 du lotissement [Adresse 9], sur laquelle est érigée sa maison d’habitation. En 2019, elle a autorisé son petit-fils, [R] [P] à s’installer à ses côtés au sein de l’habitation litigieuse. Déplorant néanmoins que l’attitude de celui-ci trouble désormais sa tranquillité au sein du logement, elle revient sur son accord d’occupation, et estime qu’il convient de considérer Monsieur [R] [P] comme occupant sans droit ni titre, causant un trouble manifestement illicite.
Quant à Monsieur [R] [P], aux termes de ses conclusions récapitulatives du 5 mai 2025, il demande à titre principal, au juge des référés de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire, il sollicite de dire et juger qu’il devra libérer les lieux dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à rendre,
Et, en toutes hypothèses, rejeter toutes demandes fins et conclusions de Madame [V] [L] épouse [P].
Il expose que son père est propriétaire indivis de la propriété, au même titre que Madame [V] [L] épouse [P], le rendant lui-même occupant du chef de son père. Il réfute tout trouble, arguant d’une bonne entente avec sa grand-mère concluant à l’absence de trouble manifestement illicite. Sur la demande provisionnelle, il conteste la créance tant dans son principe que dans son montant.
Appelée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 23 juin suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer, lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause.
Néanmoins, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui.
Quoi qu’il en soit, c’est au demandeur à la mesure qu’il incombe de rapporter la preuve de telles circonstances.
En l’espèce, au regard des éléments produits, dont notamment l’acte de notoriété de Monsieur [B] [P], il n’est pas contestable, et au demeurant pas contesté, que Madame [V] [L] épouse [P] est propriétaire indivise du lot n°54 du lotissement [Adresse 9] sis à [Localité 5], aux côtés de ses enfants, dont Monsieur [Z] [P], père du défendeur.
La requérante fait valoir que Monsieur [R] [P] est occupant sans droit ni titre de sa propriété. Néanmoins, tel qu’exposé supra, Monsieur [Z] [P] est lui-même coindivisaire du bien, de sorte que Monsieur [R] [P] tient son droit d’occupation de ce dernier.
En tout état de cause, il n’est pas non plus établi, à défaut de tout élément de preuve, dont notamment des témoignages des autres occupants, ou du voisinage, les pièces ne sont pas de nature à caractériser, que le comportement de Monsieur [R] [P], constituerait un trouble manifestement illicite à la jouissance du droit de propriété de la requérante.
Au regard de ce qui précède, les demandes formulées par Madame [V] [L] épouse [P] seront nécessairement rejetées en référé.
Demanderesse à la mesure, et y succombant néanmoins pour le tout, Madame [V] [L] épouse [P] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNONS Madame [V] [L] épouse [P] aux entiers dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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