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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF RHONE-ALPES ( [ Localité 2 ] ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Cour d’Appel de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00173 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMJF
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
N° de minute : 26/00128
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Février 2026
ENTRE :
URSSAF RHONE-ALPES ([Localité 2])
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON plaidant,
ET :
Monsieur [H] [M]
né le 08 Août 1956
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 07 mai 2025, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Rhône-Alpes a signifié à Monsieur [K] [M], une contrainte du 30 avril 2025, pour un montant de 5.519 €, outre des frais de signification, portant sur des cotisations et contributions sociales impayées, assorties de majorations de retard, réclamées au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 3ème et 4ème trimestres 2023, et 1er trimestre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2025, Monsieur [H] [M] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Privas en faisant principalement valoir qu’il contestait les bases de calcul retenues par l’URSSAF impliquant un décompte de cotisations erroné.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 02 février 2026 au cours de laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) Rhône-Alpes demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes, de valider la contrainte pour son montant de 5.519 € et de condamner Monsieur [M] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent, outre les frais de signification de 77,90 € et les dépens.
L’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (URSSAF) fait valoir, sur le fondement des articles L.613-7, R. 613-8, D. 613-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, que Monsieur [M] a été affilié au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendant depuis le 20 mai 2022, que les cotisations et contributions sociales réclamées ont été calculées sur la base du chiffre d’affaires BNC déclaré par Monsieur [M] pour la période du 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2022, du 1er, 3ème et 4ème trimestre 2023 et du 1er trimestre 2024. Elle expose enfin qu’il incombe à Monsieur [M] de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte et que la présente juridiction n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement.
En défense, Monsieur [H] [M], dispensé de comparution, sollicite l’annulation de la contrainte, et demande au tribunal de constater le droit à l’erreur, d’inviter l’Urssaf à procéder au calcul des cotisations dues sur la base des sommes rectifiées au titre du chiffre d’affaires réalisé, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose que le montant du chiffre d’affaires déclaré pour ces trimestres est erroné puisque les dispositions de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale visent les recettes encaissées hors taxes et qu’en l’espèce il n’a pas été procédé pour ces trimestres à une déclaration du chiffre d’affaires réalisé, à savoir celui correspondant à des prestations dont la facturation a été suivie de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité,
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification ou de sa signification.
En l’espèce, Monsieur [M] a formé opposition à la contrainte signifiée le 07 mai 2025, par courrier recommandé du 20 mai 2025. Son recours, par ailleurs motivé, est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure,
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents.
Il est acquis en l’occurrence que la mise en demeure du 12 février 2025 et la contrainte du 30 avril 2025 permettaient à Monsieur [M] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et qu’elles ont par ailleurs étaient adressées dans les délais requis.
Tenant compte de ce qui précède, l’action en recouvrement de l’URSSAF est régulière.
Sur le fond,
Les dispositions de l’article L. 613-7, R. 613-8, D. 613-4 du code de la sécurité sociale, fixent les modalités de règlement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relevant du régime micro-social en fonction des niveaux de revenus, de chiffres d’affaires et de recettes de chaque catégorie.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, aux termes de ses écritures, Monsieur [M] soutient que les chiffres d’affaires déclarés pour le 2ème trimestre 2022, 4ème trimestre 2022 et 3ème trimestre 2023 sont erronés.
Pour autant, alors que l’Urssaf a sollicité à plusieurs reprises l’avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022, et l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023, dans leur intégralité, notamment par mail du 13 janvier 2026 Monsieur [M] n’a pas produit ces éléments de sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé de ses demandes.
Au contraire, l’URSSAF justifie par le détail de ses écritures et par les déclarations de chiffre d’affaires, avoir mis en œuvre des modalités de calcul, d’assiette, de bases et de taux dans le respect des règles applicables au regard des cotisations sociales dues au titre de la période visée par la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de valider la contrainte émise le 30 avril 2025 pour son montant de 5.519 €, et de condamner Monsieur [M] à verser à l’Urssaf cette somme, outre les frais de signification en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et les majorations de retard complémentaires en application de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale.
Sur le droit à l’erreur
En application de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle.
Monsieur [M] invoque le droit à l’erreur pour échapper au paiement des cotisations sociales. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce dans la mesure où la créance sociale de l’organisme résulte de l’affiliation de l’assuré au régime de protection sociale du fait de l’exercice d’une activité indépendante et dont le paiement des cotisations et contributions sociales qui est le corollaire de cette affiliation est obligatoire et d’ordre public.
Sur les autres demandes,
Succombant à l’instance, Monsieur [M] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [K] [M], enregistré sous le numéro RG 25/00173,
DÉCLARE régulière l’action en recouvrement diligentée par l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes,
VALIDE la contrainte émise le 30 avril 2025 et signifiée à Monsieur [H] [M] le 07 mai 2025, à la requête de l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, pour la somme de 5.519 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à l’Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, la somme de 5.519 euros, outre les frais de signification, augmentée des majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,
DEBOUTE Monsieur [K] [M] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
Notification aux parties le :
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