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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 21 oct. 2025, n° 25/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
Minute : 25/00430
N° RG 25/00294 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFHY
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Isabelle POUYET
Greffière lors du délibéré : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 02 Septembre 2025
Prononcé : le 21 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COZNA D’OCHE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Quentin MUGNIER de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[C] [O] [W] épouse [E] née le 23 Janvier 1929 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
le 22/10/2025
Expédition à Me MUGNIER – Me BERAUDO
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2025, la société à responsabilité limitée LA COZNA D’OCHE a fait assigner madame [S] [W] épouse [E] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
A l’audience du 2 septembre 2025, la société à responsabilité limitée LA COZNA D’OCHE a réitéré sa demande, faisant valoir qu’elle était locataire, en vertu d’un bail commercial ayant pris effet le 15 septembre 2014 et arrivant à expiration le 14 septembre 2023, d’un local commercial situé [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], appartenant à la défenderesse, que cette dernière lui avait notifié le 8 mars 2023 un congé avec refus de renouvellement, que les parties n’avaient pu se mettre d’accord sur le montant de l’indemnité d’éviction et qu’elle était en conséquence en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire pour permettre de fixer le montant de cette indemnité.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [S] [W] épouse [E] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et à condition que la mission suggérée par la société demanderesse soit modifiée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile et L.145-14 et 28 du code de commerce ;
Le bailleur ayant délivré un congé avec refus de renouvellement, il est tenu de payer au locataire l’indemnité prévue par le deuxième texte visé. Le locataire justifie dès lors d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recueillir les éléments de faits nécessaires au calcul du montant de cette indemnité. Il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, aux frais avancés par la société demanderesse. L’expertise portera également sur le montant de l’indemnité d’occupation due par le locataire le temps de son maintien dans les lieux.
La mission confiée à l’expert sera la mission habituelle confiée en la matière.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : madame [K] [I], expert près la cour d’appel de Chambéry, domiciliée [Adresse 4], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de visiter les lieux situés [Adresse 2] sur la commune de [Localité 5], les décrire, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par la société à responsabilité limitée LA COZNA D’OCHE dans ces locaux et sur ce fonds ;
— de rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux :
1°/ tous éléments permettant de déterminer le montant de l’indemnité d’éviction,
a) dans le cas d’une perte de fonds (valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation, de la réparation du trouble commercial et de tous autres postes de préjudice, ainsi que de la plus-value en résultant),
b) dans le cas de la possibilité d’un transfert de fonds sans perte conséquente de clientèle sur un emplacement de qualité équivalente (coût du transfert, acquisition d’un titre locatif ayant les mêmes avantages que l’ancien, frais et droits de mutation, de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial et de tous autres préjudices éventuels),
2°/ le montant de l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée LA COZNA D’OCHE à compter du 14 septembre 2023 ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que la société à responsabilité limitée LA COZNA D’OCHE devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 21 janvier 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 21 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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