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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/03917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/03917 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZN2W
N° de Minute :
[X] [N] [L]
C/
[G] [V]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, Paul LEPINAY, juge placé selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026 , assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [X] [N] [L], demeurant 63 rue de Lys – 59115 LEERS
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [V], demeurant 52, rue Rubens – 59100 ROUBAIX
non comparant
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 juillet 2010, Monsieur [T] [N], aux droits de qui vient désormais Madame [X] [L] épouse [N], a donné à bail à Monsieur [G] [V] un garage lot n°0009 situé 265 et 265 bis Avenue LINNE à ROUBAIX (59100), moyennant un loyer trimestriel, révisable en fonction des variations de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE, fixé initialement à 159,60 euros, outre le paiement de la taxe d’habitation afférente au lieu loué ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce pour une année renouvelable par tacite reconduction.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 juillet 2023, Madame [X] [L] épouse [N], loueur, a fait délivrer à Monsieur [G] [V], preneur, un commandement d’avoir à régler la somme de 976,62 euros correspondant aux loyers échus et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, Madame [X] [L] épouse [N] a fait assigner Monsieur [G] [V] devant le Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir :
— A titre principal, constater la résiliation du bail au 25 août 2023 par l’effet de la clause résolutoire, ou à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la location au jour du jugement à intervenir ;
— Ordonner, en conséquence, que dans la quinzaine de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [V] sera tenu de délaisser les lieux, et que faute par lui de ce faire, d’être autorisée à l’en faire expulser ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide et l’assistance de la force publique ;
— Fixer au montant du loyer actuel, soit à ce jour la somme de 225,72 euros, le montant de l’indemnité trimestrielle d’occupation due à compter de la date de résiliation du bail ;
— Dire que le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation ;
— Condamner Monsieur [V] à lui payer :
o la somme de 2.375,08 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, somme arrêtée au 10 mars 2025, avec intérêts de droit à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer ;
o une indemnité trimestrielle d’occupation telle que fixée ci-dessus à compter du jour de la résiliation du bail et jusqu’au jour de son expulsion ;
o la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de l’instance, ce compris le coût du commandement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 08 décembre 2025.
En demande, Madame [X] [L] épouse [N], représentée par son conseil, a maintenu les demandes contenues dans son assignation, sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 24 novembre 2025, à la somme de 3.111,23 euros.
En défense, bien que régulièrement assigné à domicile, Monsieur [G] [V] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du loueur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en l’espèce, la décision étant susceptible d’appel s’agissant d’une demande indéterminée en résiliation, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1/ Sur la demande en résiliation du contrat de location de garage
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est toutefois constant qu’une clause résolutoire doit, pour pouvoir avoir plein effet, être suffisamment précise et objective.
En l’espèce, force est toutefois de relever que la clause résolutoire sur laquelle s’appuie le loueur pour solliciter le constat de son acquisition est équivoque dans la mesure où elle stipule « qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme ou qu’à défaut d’exécution par le preneur d’une seule des conditions ci-dessus mises à sa charge, et dix jours après un simple commandement après lettre recommandée resté infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, après une simple ordonnance en référé au Tribunal de Lille ».
Dès lors, cette clause, qui laisse son plein effet à la seule volonté du bailleur, ne saurait jouer en l’espèce, de sorte qu’il convient d’étudier la demande formée à titre subsidiaire par le bailleur tendant au prononcé de la résiliation aux torts exclusifs du preneur.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que l’obligation du locataire du garage, Monsieur [G] [V], de payer le loyer aux termes convenus constitue son obligation principale.
Or, il résulte du commandement de payer du 23 juillet 2023 et des différents historiques de compte produits aux débats par le bailleur que Monsieur [G] [V] ne s’acquitte pas régulièrement du loyer dû, le dernier paiement intervenu datant du 2 décembre 2022 pour un montant de 186,42 euros.
De son côté, Monsieur [G] [V], régulièrement assigné et non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester son inexécution contractuelle ainsi établie.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le défaut de paiement, par Monsieur [G] [V], du loyer qu’il doit, constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résolution du contrat de bail.
En conséquence, le contrat de location de garage sera judiciairement résilié à compter du 1er janvier 2026.
Il convient donc de condamner Monsieur [G] [V] à restituer, dans les 15 jours suivant la signification du présent jugement, le garage lot n°0009 sis 265 et 265 bis Avenue LINNE à ROUBAIX (59100).
A défaut, il convient d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique.
2/ Sur la demande de paiement des loyers échus :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, qui consacre la force obligatoire des contrats, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats deux historiques de compte, dont le dernier actualisé au 24 novembre 2025, fait état d’un solde de 3.111,23 euros à la charge du locataire.
De son côté, Monsieur [G] [V], non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni l’étendue de la créance ainsi établie, à l’exception toutefois des « frais d’huissier » facturés le 12 septembre 2023 (85,61 euros) et le 09 avril 2025 (58,99 euros) qui correspondent en réalité à des dépens ou des frais irrépétibles.
En définitive, Monsieur [G] [V] sera condamné à payer à Madame [X] [L] épouse [N], au titre des loyers et charges impayés, la somme de 2.966,63 euros, arrêtée au 24 novembre 2025, trimestre du 1er octobre au 31 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025, date de délivrance de l’assignation, pour la somme de 2.375,08 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
3/ Sur l’indemnité d’occupation :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de cet article, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, il convient donc de fixer le montant de l’indemnité d’occupation trimestrielle, réparant pour Madame [X] [L] épouse [N], bailleur, le préjudice résultant de l’occupation du garage par Monsieur [G] [V] au-delà de la résolution du contrat de location, au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié judiciairement, et qui sera indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit à ce jour la somme de 225,72 euros, et de condamner Monsieur [G] [V] à son paiement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective et définitive du garage occupé.
4/ Sur les demandes accessoires :
— Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [V], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
— Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [G] [V], condamné aux dépens, devra verser à Madame [X] [L] épouse [N] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de ROUBAIX, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [X] [L] épouse [N] de sa demande principale tendant à voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;
PRONONCE toutefois la résiliation judiciaire du bail conclu le 6 juillet 2010 entre d’une part, Monsieur [T] [N], aux droits de qui vient désormais Madame [X] [L] épouse [N], et d’autre part Monsieur [G] [V], portant sur un garage lot n°0009 sis 265 et 265 bis Avenue LINNE à ROUBAIX (59100), aux torts exclusifs de Monsieur [G] [V] et à la date du 1er janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés du garage dans un délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les conditions décrites ci-dessus, Madame [X] [L] épouse [N] à faire procéder à son EXPULSION des lieux ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [X] [L] épouse [N], au titre des loyers et charges impayés, la somme de 2.966,63 euros, arrêtée au 24 novembre 2025, trimestre du 1er octobre au 31 décembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2025 pour la somme de 2.375,08 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXE une indemnité d’occupation trimestrielle due au montant égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié judiciairement, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail, soit à ce jour la somme de 225,72 euros ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [X] [L] épouse [N] l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant, ce à compter de la résiliation du bail, soit le 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à payer à Madame [X] [L] épouse [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
Le cadre greffier Le Juge
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